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29/01/2008 | FRANCE | N°06/06090

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 29 janvier 2008, 06/06090


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/06090

Monsieur Bruno X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur Henri X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur Stéphane X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur David X...

agissan

t tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur Franck X...

agissant tant en son nom propre qu'en qua...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/06090

Monsieur Bruno X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur Henri X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur Stéphane X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur David X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Monsieur Franck X...

agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X...

Madame Christiane Y... épouse X...

c/

Monsieur Bernard Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/19982 du 06/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 JANVIER 2008

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

1o) Monsieur Bruno X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X..., né le 23 décembre 1962 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...,

2o) Monsieur Henri X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X..., né le 12 janvier 1959 à MACON (71), de nationalité Française, demeurant ...,

3o) Monsieur Stéphane X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X..., né le 05 juillet 1960 à GIVORS (69), de nationalité Française, demeurant ...,

4o) Monsieur David X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X..., né le 28 septembre 1957 à TONNEINS (47), de nationalité Française, demeurant ...,

5o) Monsieur Franck X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Monsieur Fernand X..., né le 15 juillet 1966 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...,

Représentés par Maître Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelants d'un jugement (F 05/01834) rendu le 27 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 05 décembre 2006,

6o) Madame Christiane Y... épouse X..., née le 29 novembre 1933 à LIBOURNE (33), demeurant ...,

Représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement (F 05/01834) rendu le 27 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 06 Décembre 2006,

à :

Monsieur Bernard Z..., demeurant chez Monsieur Yanis A..., ...,

Représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 décembre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

*

Au mois de juillet 2005, Monsieur Bernard Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour faire juger qu'il était depuis près de 20 ans hébergé par la famille X... qui en échange lui faisait faire des travaux mais ne l'avait déclaré qu'à partir de 2000 sur la période d'avril à décembre.

Il disait ne pas avoir d'argent et ses papiers n'auraient été réalisés que tardivement.

Il déclarait avoir quitté la famille X... en décembre 2004.

Il formait les réclamations suivantes devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux :

- remise d'un certificat de travail du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2004, ainsi que des bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC

- paiement de salaires soit 68.431,48 €

- congés payés afférents soit 6.843,14 €

- heures supplémentaires à taux non majoré soit 7.329,90 €

- heures supplémentaires à taux majoré soit 35.916,58 €

- congés payés afférents soit 3.591,65 €

- prime d'ancienneté soit 6.843,14 €

- indemnité compensatrice de préavis soit 2.582,32 €

- congés payés afférents soit 258,23 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 75.274,96 €

- dommages-intérêts pour travail dissimulé soit 7.807,80 €

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit 2.000 €.

Par jugement en date du 27 octobre 2006, après avoir fait une enquête, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que la thèse de Monsieur Z... était exacte.

Il a considéré que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné Madame X... et ses enfants, comme héritiers de Monsieur Fernand X... , Messieurs Bruno, Henri, Stéphane, David et Frank X... à verser :

- à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 la somme de 68.431,48 € au titre de rappel de salaire

- à titre de congés payés afférents, la somme de 6.843,14 €

- à titre de prime d'ancienneté la somme de 6.843,14 €

- à titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 2.582,32 €

- à titre de congés payés afférents la somme de 258,23 €

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15.000 €

- à titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement la somme de 1.291,16 €

- à titre d'indemnité pour travail dissimulé la somme de 7.807,80 €.

Il a considéré que son ancienneté remontait à 1995 et a fixé à 1.301,30 € le salaire moyen des trois derniers mois.

Madame Christiane X..., veuve de Monsieur Fernand X..., Messieurs Bruno, Henri, Stéphane, David et Franck X... agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de Monsieur Fernand X... ont régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées à l'audience du 3 décembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X... demande à la Cour de constater que Monsieur Z... a travaillé pour sa famille à temps partiel du 3 avril 2000 au 24 décembre 2004. Elle demande qu'il soit considéré que la famille X... a rempli ses obligations à son égard, que Monsieur Z... soit condamné à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire

Par conclusions déposées le 14 août 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Messieurs Bruno, Henri Stéphane, David et Franck X... demandent que Monsieur Z... soit débouté de toutes demandes envers eux.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence Monsieur Z... demande confirmation des condamnations prononcées et forme appel incident pour obtenir la condamnation des heures supplémentaires non majorées et heures supplémen-taires majorées conformément à ses demandes initiales et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portés à la somme de 75.274,96 €.

En outre, il maintient que la relation contractuelle a débuté en 1987 et il demande la rectification des documents de rupture dans ce sens. Il soutient également que l'ensemble des condamnations doivent être solidaires au sein de la famille X....

MOTIVATION

Sur l'existence et la durée de la relation de travail

Les éléments de fait produits par les parties sont les suivants :

Monsieur Z... a quitté à sa majorité en 1981, un foyer de la DASS où il était hébergé et n'a pas de famille. Il justifie par des documents médicaux de difficultés dans l'apprentissage des acquits professionnels.

Madame X... expose qu'elle était veuve depuis 1993 et qu'en 2000, elle s'est installée dans une nouvelle propriété toujours à Fargues Saint Hilaire et que là elle aurait souhaité engager un jardinier. C'est ainsi qu'elle a embauché Monsieur Z... qu'elle a logé. Est produite aux débats, une déclaration unique d'embauche en date du 3 avril 2000, dans laquelle Madame X... est employeur, Monsieur Z... salarié comme jardinier, logé gratuitement. Rien n'est prévu sur la durée du travail.

La MSA a, par ailleurs, produit un relevé des heures effectuées et des salaries versés à Monsieur Z... qui font état qu'en 2000 rien ne lui aurait été versé et que pour les quatre années suivantes, il aurait été rémunéré 8 heures par mois, aucun salaire n'étant mentionné pour l'année 2000.

Cet organisme attestait de ce que Monsieur Z... avait été immatriculé en 1985, le nom de l'employeur étant inconnu. Ensuite, il avait travaillé en 2000 pour le compte de Monsieur X... et de 2001 à 2004 pour le compte de Madame X....

Madame X... de son côté produit des relevés attestant de ce que Monsieur Z... a bien été salarié de Madame X... sur la période de 2000 à fin 2004.

Ces éléments permettent d'établir que sur la période de 2000 à 2004, Monsieur Z... était bien salarié, pour l'année 2000 de Monsieur Fernand X... alors que ce dernier était décédé depuis 1993 et pour le surplus, de Madame X.... Sur l'ensemble de cette période, Madame X... a produit des bulletins de paie, une attestation d'inscription sur les listes électorales pour les élections prud'homales et la preuve de sa cotisation à une caisse de retraite.

Sur la période antérieure, les appelants produisent un carnet de circulation de Monsieur Z... qui montre sur les années 98 et 99 des traces de visas de gendarmerie de la Gironde et pour le mois de septembre 1999, d'un passage à Lagny sur Marne en région parisienne.

Les attestations et témoignages recueillis en cours d'enquête se

présentent ainsi :

Madame B... a déclaré habiter Fargues Saint Hilaire de 1985 à 1995 et avoir vu Monsieur Z... chez Madame X... avant 1995. En revanche, elle indique ne jamais l'avoir vu chez les fils X....

Madame C... avait rédigé une attestation aux termes delaquelle elle indiquait avoir vu Monsieur Z... travailler comme homme à tout faire chez la famille X....

Par la suite, lors de la mesure d'enquête elle a dit avoir subi des pressions des deux côtés et a indiqué ne pas avoir rencontré Monsieur Z..., travaillant pour la famille X... avant 2004.

Madame D... a indiqué avoir rencontré Monsieur Z... chez Madame X... à partir de 2000.

Monsieur E... dit qu'il n'est voisin de la famille X... que depuis 2002 et avoir vu Monsieur Z... dans l'agglomération de Fargues Saint Hilaire.

Figurent également au dossier un certificat d'un garagiste disant qu'un jeune homme intervenait parfois pour le compte de Madame X... dans les années 2001 et 2002.

Des collègues des fils X... attestent de ce que les fils X... lorsqu'ils tenaient des stands dans des foires travaillaient seuls et n'avaient pas de salarié.

Monsieur F... a quant à lui dit ne jamais avoir vu depuis 1980

Monsieur G... alors qu'il est voisin des X....

La réalité du contrat de travail de Monsieur Z... est établie sans contestation à partir du 1er avril 2000.

En revanche, pour la période antérieure, les éléments fournis par Monsieur Z... sont trop peu précis pour permettre de caractériser l'existence d'une relation de travail durable durant 13 ans, Il est d'ailleurs étonnant que si effectivement, Monsieur Z... a vécu de manière permanente au sein de la famille X... durant cette période, il ne puisse produire des témoignages et des attestations plus précis . Le jugement qui a retenu une ancienneté à partir de 1987 sera réformée sur ce point, le contrat de travail n'ayant débuté qu'au mois d'avril 2000.

Sur la détermination de l'employeur

Il ressort clairement des débats et des écritures des parties que Monsieur Fernand X..., époux de Madame Christiane X... et père de Messieurs Bruno, Henri, Stéphane, David et Franck X... est décédé en 1993, soit bien avant le début du contrat de travail de Monsieur Z....

Il s'en déduit que les parties ne peuvent être dans le litige en leur qualité d'ayant droits de Monsieur Fernand X..., ce dernier étant totalement étranger à la relation de travail.

Sur la période de 2000 à 2004, l'employeur était incontestablement Madame X..., qui demeurait dans la maison principale où était logé Monsieur Z... et qui a fait les formalités d'embauche.

En revanche, un certain nombre de documents établissent que les fils de Madame X... ont des installations indépendantes et les éléments apportés par Monsieur Z... sont trop ténus pour permettre de considérer qu'il était le salarié à la fois de Madame X... et de tous ses fils. Ses seules déclarations et le fait qu'il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de plusieurs personnes ne suffisent pas à prouver l'existence d'un contrat de travail avec Messieurs Bruno, Henri, Stéphane, David et Franck X... .

Le jugement qui a retenu une responsabilité solidaire de toute la famille X... sera réformé, Madame X... devant être considérée comme le seul employeur en son nom personnel.

Sur les rappels de salaire

En raison de la prescription quinquennale, Monsieur Z... a limité

sa demande au 1er juillet 2000.

Il est incontestable qu'il n'y a pas de contrat écrit entre les parties et de ce fait, ce contrat est présumé être à temps complet. Il appartient à Madame X... d'établir que son salarié ne travaillait que ponctuellement et selon des horaires déterminés à l'avance. Or Madame X... n'apporte aucun élément pour démontrer que le salarié travaillait à temps partiel, le seul fait de dire qu'elle le logeait et qu'il faisait quelques petits travaux n'étant pas suffisant.

Il est constant que d'après les documents adressés à la MSA et les bulletins de paie, il était rémunéré à raison de huit heures par mois. Mais contrairement à ce que l'appelante soutient dans ses écritures, cette seule situation apparente ne peut servir de preuve de la réalité d'un temps partiel. C'est avec raison que le premier juge a considéré qu'il devait bénéficier de la qualification d'homme de maison, coefficient 180 de la Convention Collective des jardiniers de propriétés privées.

Il en a déduit qu'un rappel de salaire de 68.431,48 € devait lui être versé par l'employeur sur la période non couverte par la prescription ainsi que les congés payés afférents et le jugement sera confirmé sur ce point .

En revanche, il ne peut prétendre à une majoration pour 15 ans d'ancienneté et il sera débouté de ce chef de demandes.

En cause d'appel, Monsieur Z... forme des demandes au titre d'heures supplémentaires ; il ne peut se borner à soutenir qu'il a exécuté des heures supplémentaires sous le prétexte que logeant chez son employeur, il était disponible à tout moment. Faute par lui d'amener le moindre calcul précis sur cette demande. Par de justes motifs que la Cour adopte, le premier juge l'a débouté de ces demandes et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur Z... a quitté son travail à la fin de l'année 2004

et a ensuite écrit à son employeur par courrier du 2 juillet 2005 qu'il considérait que ses manquements contractuels lui rendaient imputable la rupture de son contrat de travail.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux dans les jours suivants.

Le fait que Monsieur Z... ait été déclaré et rémunéré pour huit heures de travail par mois alors que l'employeur est dans l'incapacité de prouver qu'il ne travaillait qu'à temps partiel, suffit à établir que l'employeur n'a effec-tivement pas rempli normalement ses obligations par rapport à un salarié dépendant et démuni. Le premier juge a noté avec justesse que, dans les mesures d'enquête qu'il avait cherché à diligenter, des zones d'ombre demeuraient qui pouvaient laisser supposer que Monsieur Z... pendant un laps de temps plus ou moins long s'était vraiment trouvé sous l'emprise de son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit, dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, Monsieur Z... ayant bien établi la preuve de fautes de son employeur, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Il s'en déduit qu'il a à juste titre alloué l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au salarié.

En revanche, le premier juge a quelque peu surévalué les dommages-intérêts dus à Monsieur Z... et en fonction des éléments de l'espèce, la Cour fixe à 12.000 € les dommages-intérêts dus au salarié pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Z... ne justifiant pas de sa demande de dommages-intérêts présentée par voie d'appel incident.

De même, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement alors que c'est le salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail. C'est à tort que le premier juge a alloué à Monsieur Z... une indemnité pour procédure irrégulière d'un montant de 1.291,16 € et le jugement sera réformé sur ce point, le salarié devant être débouté de ce chef de demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Les documents produits par la MSA et les bulletins de paie

établis pour le compte de Monsieur Z... démontrent qu'il était rémunéré systématiquement chaque mois pour une durée de 8 à 10 heures.

Il a été retenu qu'en réalité, l'employeur échouait dans la preuve dont il a la charge que Monsieur Z... ne travaillait effectivement que l'équivalent d'une journée par mois, alors qu'il était logé par lui. Ces éléments permettent de considérer que c'est bien intentionnellement que Madame X... n'a pas déclaré régulièrement les horaires de travail de Monsieur Z....

C'est à juste titre que le premier juge a alloué à Monsieur Z... une indemnité pour travail dissimulé de six mois de salaire, soit 7.807,80 €, confor-mément aux dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail.

Il appartiendra à Madame X... d'établir les bulletins de paie et les documents légaux sur la période de travail du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004 sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

L'équité commande d'allouer à Monsieur Z... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé des condamnations à l'encontre de Messieurs Bruno, Henri, Stéphane, David et Franck X... tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Monsieur Fernand X....

- considéré que la relation de travail salariée de Monsieur Z... avait commencé antérieurement au 1er avril 2000

- fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 15.000 € (quinze mille euros)

- alloué à Monsieur Z... une indemnité pour licenciement irrégulier de 1.291,16 € (mille deux cent quatre vingt onze euros et seize centimes).

Statuant à nouveau sur ce point :

Fait droit à l'appel de Messieurs Bruno, David, Henri, Stéphane et Franck X... et dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre eux ni en leur nom personnel ni en tant qu'héritiers de Monsieur Fernand X...

Dit que le contrat de travail de Monsieur Bernard Z... et Madame Christiane X... a débuté le 1er avril 2000.

Fixe à 12.000 € (douze mille euros) les dommages-intérêts dus par Madame Christiane X... à Monsieur Z..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Monsieur Z... de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.

Pour le surplus, confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions, étant rappelé que les condamnations financières seront assumées par Madame Christiane X... seule ainsi que l'établissement des bulletins de paie et des documents de rupture, sans qu'il y ait lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.

Y ajoutant :

Condamne Madame X... à verser à Monsieur Z... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Dit que Madame X... gardera à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

V. BRUNAS-LAPIERRE M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/06090
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;06.06090 ?
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