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29/01/2008 | FRANCE | N°06/05954

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06/05954


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/05954

Monsieur Christian X...

c/

La S.A.S. EURO CHARTER

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffie

r en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/05954

Monsieur Christian X...

c/

La S.A.S. EURO CHARTER

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 JANVIER 2008

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christian X..., né le 1er juin 1955 à BERGERAC (24), de nationalité Française, profession agent de voyage, demeurant ...,

Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 20 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 30 novembre 2006,

à :

1o) La S.A.S. EURO CHARTER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, PA Maison Neuve - 6, Rue Marcel Dassault - 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX 06,

Représentée par Maître Sarah MUSTAPHA loco Maître Jacques GOYET, avocats au barreau de PARIS,

Intimée,

2o) L'ASSEDIC AQUITAINE, demeurant Quartier du Lac - 56, Avenue de la Jallère - 33056 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 décembre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

*

Monsieur Christian X... était engagé par la société BIP Voyages le 3 avril 1996 en qualité d'attaché commercial.

En 2001, un nouveau contrat était signé avec la société Euro Charter qui reprendrait l'activité de BIP Voyages. Il a été licencié pour motif économique par courrier reçu le 16 mai 2003

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 6 juin 2003 pour contester les motifs de son licenciement et demander que lui soient alloués des dommages-intérêts d'un montant de 65.000 € ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 novembre 2006, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a retenu l'existence des difficultés économiques, la réalité de la suppression du poste, et l'effectivité des efforts de reclassement. Il a insisté sur le fait qu'il y avait eu à la même époque du chômage technique et un avis favorable des représentants du personnel. Il a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son licenciement est injustifié et il demande :

- 5.000 € de dommages-intérêts pour défaut de consultation régulière des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif économique et sur la fixation des critères de licenciement

- 65.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Euro Charter demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et le débouté de Monsieur X... de ses demandes.

L'ASSEDIC Aquitaine demande qu'il lui soit fait application éventuellement des dispositions de l'article L 122 14 4 du code du travail.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... le 16 mai

2003 dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

"La direction d'Euro Charter pour des raisons économiques visant à une forte baisse d'activité a décidé de supprimer votre poste d'attaché commercial au sein du service groupe situé 35 cours Xavier Arnozan à Bordeaux.

Nous vous avons proposé des postes disponibles au sein du groupe. Ces postes ne correspondant pas à vos attentes vous ne souhaitez pas donner suite aux propositions de reclassement..."

En vertu de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licen-ciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit nécessaires à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle ci et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste sur l'emploi personnel du salarié .

La réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier dans l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier le bien fondé.

Le licenciement économique d'un salarié en outre ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans l'entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Si la lettre de licenciement est effectivement succincte, elle énonce des motifs qui sont objectivement vérifiables.

Il ressort des pièces produites par le dossier que la société Euro Charter envisageait un licenciement de trois salariés, un agent de comptoir, un secrétaire au service incentive et un attaché commercial au même service.

Le 16 avril 2003, était organisée une réunion des délégués du personnel pour les consulter sur le projet de licenciements pour motif économique et l'informer des mesures de chômage technique. Les déléguées du personnel ont attesté de la réalité de cette réunion et ont confirmé qu'on leur avait bien demandé leur avis.

La société justifie par divers documents de la réalité des difficultés économiques qu'elle rencontrait et également de l'existence de ces difficultés au niveau du groupe Transat auquel elle appartenait.

Ces difficultés sont illustrées par les éléments comptables qui démontrent l'existence d'un déficit important, par des articles de presse et par des notes de communication interne qui donnent des informations aux salariés sur les problèmes rencontrés.

Le fait que l'administration ait autorisé des mesures de chômage partiel au mois de mars 2003, sur l'agence de Bordeaux confirme l'existence des difficultés ambiantes.

Le registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats pour l'agence de Bordeaux démontre également que le poste de Monsieur X... a effectivement été supprimé.

Monsieur X... soutient vainement que c'est la situation financière du groupe qui doit être appréciée alors que l'existence des difficultés économiques doit s'apprécier au niveau de la société ou du secteur d'activité auquel elle appartient.

Pour ce qui est de l'obligation de reclassement, il est démontré par l'employeur qu'il a cherché à trouver des solutions de reclassement par l'envoi de lettres détaillées à des sociétés du groupe. La société Vacances Air Transat a indiqué qu'elle avait des postes de commerciaux disponibles et ces postes ont été communiqués à Monsieur X... lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi qu'en atteste la déléguée syndicale qui a assisté Monsieur X... lors de l'entretien préalable.

Le premier juge a relevé que Monsieur X... avait déclaré ne pas être intéressé par ces offres, comme l'a relevé le délégué du personnel.

D'ailleurs par la suite, plusieurs postes lui ont été proposés dans le cadre de la priorité de réembauchage, offres auxquelles il n'a pas répondu.

C'est à tort que Monsieur X... soutient que l'employeur n'aurait pas respecté sérieusement son obligation de reclassement alors que des postes lui étaient proposés et qu'il n'a demandé aucune information sur ces postes.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a estimé que le licenciement de Monsieur X... était justifié et a débouté le salarié de ses demandes.

Sur la demande formée au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel

Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il est constant que

le 16 avril 2003 il ressort du procès-verbal produit aux débats que les délégués du personnel ont été consultés sur les licenciements envisagés et les critères d'ordre des licenciements. La réalité de cette consultation est confirmée par les attestations des délégués du personnel.

Le fait d'exiger que l'avis explicite des délégués du personnel soit indiqué sur ce procès verbal ajoute aux dispositions de l'article L 321-2 et de l'article L 422-1, ne ressort pas de la rédaction des textes susvisés et dès lors, Monsieur X... ne peut soutenir qu'il y a violation de la procédure de consul-tation des délégués du personnel.

Il sera débouté de sa demande.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel.

Déboute les parties des indemnités de procédure.

Dit que Monsieur X... gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

V. BRUNAS-LAPIERRE M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05954
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de bordeaux, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;06.05954 ?
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