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29/01/2008 | FRANCE | N°06/05936

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06/05936


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05936

La S. N. C. SCHADES

c /

Madame Elisabeth DE X...

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
r>Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05936

La S. N. C. SCHADES

c /

Madame Elisabeth DE X...

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 JANVIER 2008

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

La S. N. C. SCHADES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Avenue Toussaint Catros-B. P. 43,33187 LE HAILLAN CEDEX,

Représentée par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE loco Maître Joëlle BORDY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement (F 06 / 00465) rendu le 08 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 28 novembre 2006,

à :

Madame Elisabeth DE X..., née le 08 mars 1963 au PORTUGAL, demeurant ...-33700 MERIGNAC,

Représentée par Monsieur Francis CORET, délégué syndical F. O. muni d'un pouvoir spécial,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 décembre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Madame Elisabeth de X... a été engagée le 1er juillet 1980 par la Société en Nom Collectif Schades en qualité de conditionneuse.

Elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 15 décembre 2005 ainsi que trois autres salariés.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 27 février 2006 aux fins de contester les motifs de son licenciement et elle formulait les demandes suivantes :

-25. 456 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1. 000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement de Madame de X... était dénué de cause réelle et sérieuse car il n'y avait pas eu de suppression de poste dans le magasin où travaillait la salariée, que les difficultés économiques n'étaient pas avérées et enfin qu'il n'y avait pas de recherche de reclassement.

Il a condamné la société Schades à verser 25. 000 € à Madame de X....

La S. N. C. Schades a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que le motif économique du licenciement de Madame de X... était établi, les recherches de reclassement réelles et sérieuses et elle en déduit que le licenciement était justifié.

Par conclusions déposées le 9 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame de X... demande confirmation du jugement en son principe et forme appel incident pour obtenir en outre des dommages-intérêts d'un montant de 5. 871 € et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 800 €.

MOTIVATION

La lettre de licenciement adressée à Madame de X... le
15 décembre 2005, dont les motifs fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

".... La mise en place d'une nouvelle réorganisation opérée dans nos ateliers de production d'étiquettes et de bobines ainsi qu'au niveau logistique dans les magasins dans le but d'améliorer notre productivité et d'optimiser nos coûts directs tout en assurant la pérennité de notre entreprise, a entraîné la suppression des postes en sureffectif dont le votre. De plus toutes nos tentatives de reclassement interne et externe vous concernant ont été vaines. "

La lettre faisait ensuite état d'une proposition d'une convention de reclassement personnalisé et du rappel de la priorité de réembauchage.

En vertu de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit nécessaires à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle ci et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste sur l'emploi personnel du salarié.

La réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier dans l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier le bien fondé.

Le licenciement économique d'un salarié en outre ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans l'en-treprise du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Il est constant que la lettre de licenciement adressée à Madame de X... est peu précise et fait état d'une restructuration entraînant la suppression du poste de la salariée.

Les documents produits par la société SCHADES démontrent qu'elle appartient à un groupe et qu'il a été décidé de recentrer la production de rouleaux de papier et d'étiquettes sur notamment des établissements situés au Danemark.

Lors d'une réunion des délégués du personnel en date du 15 novembre 2005, il était fait état de la suppression de quatre postes de travail, à savoir des conducteurs de machine et il était mentionné que le nombre de personnels de magasins serait maintenu à cinq, quatre magasiniers et un cariste.
Force est de constater que, contrairement à ce qu'il affirme dans la lettre de licenciement, si l'on peut admettre que la situation économique de l'entreprise au vu des contraintes que lui imposait la politique du groupe auquel elle appartenait, l'obligeait à prendre des mesures de restructuration, destinées à sauvegarder sa compétitivité, l'employeur ne démontre en rien que le poste de Madame de X..., préparatrice de commande était supprimé du seul fait de cette restructuration. Il explique d'ailleurs dans ses écritures qu'en réalité, le poste de Madame de X... aurait été pris par un autre salarié puis qu'il aurait

été partagé entre plusieurs, sans verser aucun élément précis sur la nouvelle organisation du personnel. Les délégués du personnel ont d'ailleurs attesté qu'à leur connaissance les postes au magasin ne devaient pas être supprimés.

Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, il ne démontre pas la réalité de la suppression du poste de Madame de X....

Pour ce qui est de l'obligation de reclassement, la lettre de licen-ciement est manifestement insuffisante pour justifier de ce que l'employeur s'est acquitté de bonne foi de son obligation. Et l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de sa thèse.

L'autorisation du licenciement d'un délégué du personnel, Mon-sieur Z..., par l'Inspection du Travail, ne peut interférer dans l'analyse du bien fondé de la rupture du contrat de travail de Madame de X.... En effet, la nature du poste occupé par Monsieur Z... n'est pas mentionnée dans la décision et il peut être considéré qu'il était sur un des quatre postes d'ouvriers dont la suppression était clairement envisagée et l'obligation de reclassement doit être appréciée individuellement pour chaque salarié concerné.

Le jugement qui a considéré que le licenciement de Madame de X... était dénué de cause réelle et sérieuse, doit être confirmé.

Madame de X..., avait vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle justifie de ne pas avoir retrouvé un travail stable et par voie d'appel incident, elle demande à ce que lui soient attribués des dommages-intérêts supplémentaires.

Cet appel incident est fondé et il y a lieu pour le prendre en compte, de fixer à une somme globale de 30. 000 € l'indemnité pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse, faisant droit à concurrence de 5. 000 € à la demande de Madame de X....

L'équité commande d'allouer à Madame de X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme globale de 30. 000 € (trente mille euros) l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant droit à concurrence de 5. 000 € (cinq mille euros) à l'appel incident de la salariée.

Y ajoutant, condamne la S. N. C. Schades à verser à Madame de X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1. 000 € (mille euros).

Condamne la S. N. C. Schades aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Madame Valérie BRUNAS-LAPIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

V. BRUNAS-LAPIERRE M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05936
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;06.05936 ?
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