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29/01/2008 | FRANCE | N°06/006081

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06/006081


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 06081

Madame Fabienne X... épouse Y...

c /

La S. A. S. BIO INOX

Maître Serge Z..., ès qualités d'administrateur de la S. A. S. BIO INOX

La S. C. P. Pascal PIMOUGUET et Nicolas LEURET, ès qualités de mandataire judiciaire de la S. A. S. BIO INOX

Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FON

D

DA / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie ...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 29 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 06081

Madame Fabienne X... épouse Y...

c /

La S. A. S. BIO INOX

Maître Serge Z..., ès qualités d'administrateur de la S. A. S. BIO INOX

La S. C. P. Pascal PIMOUGUET et Nicolas LEURET, ès qualités de mandataire judiciaire de la S. A. S. BIO INOX

Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

DA / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 JANVIER 2008

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Madame Fabienne X... épouse Y..., née le 15 mai 1959 à LA ROCHELLE (17), de nationalité Française, demeurant ...,

Représentée par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC,

Appelante d'un jugement (F 06 / 00044) rendu le 13 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 05 décembre 2006,

à :

1o) La S. A. S. BIO INOX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Z. I. Les Planques-B. P. 7-24680 LAMONZIE SAINT MARTIN,

Représentée par Maître Dominique MONEGER, avocat au barreau de BERGERAC,

Intimée,

2o) Maître Serge Z..., ès qualités d'administrateur de la S. A. S. BIO INOX, demeurant ...BORDEAUX,

3o) La S. C. P. Pascal PIMOUGUET et Nicolas LEURET, ès qualités de mandataire judiciaire de la S. A. S. BIO INOX, demeurant 37, Rue de Pozzi-24100 BERGERAC,

Non comparants,

Intimés,

4o) Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc-Rue Jean-Gabriel Domergue-33049 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par Maître Natacha MAYAUD loco Maître Bernadette BASSALERT, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,

Intimé,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 novembre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****
*

Madame Fabienne X..., épouse Y... a été engagée par la S. A. S. Bio-Inox à compter du 8 avril 2002 en qualité d'assistante polyvalente par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, d'assistante de direction.

La S. A. S. Bio-Inox était placée en redressement judiciaire le 21 octobre 2005, Maître Céra étant nommé administrateur judiciaire et la S. C. P. Pimouguet et Leuret, ès qualités de représentant des créanciers.

Un plan de sauvegarde de l'emploi était établi, le licenciement de 22 salariés y étant envisagé.

Par ordonnance du 16 décembre 2005, le juge commissaire autorisait le licenciement de 17 salariés.

Madame Y... était licenciée pour motif économique, le 26 décembre 2005, par Maître Céra, administrateur judiciaire de la S. A. S. Bio-Inox, et acceptait, le 27 décembre 2005, la convention de reclassement personnalisé proposée.

Par jugement en date du 13 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, considérant le licenciement économique justifié, a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame Y... a relevé appel du jugement.

Le 13 avril 2007, la S. A. S. Bio-Inox a fait l'objet d'un plan de redressement par continuation, avec désignation, comme commissaire à l'exécution du plan de la S. C. P. Pimouguet et Leuret, mandataire judiciaire.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Madame Fabienne X..., épouse Y... demande de réformer le jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve de la suppression effective de son poste et compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement, de fixer sa créance au passif de la S. A. S. Bio-Inox à la somme de 25. 000 €, de rejeter l'argumentation de la S. A. S. Bio-Inox tendant à considérer que l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé a pour effet d'empêcher tout recours en justice, et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner l'A. G. S. du Sud-Ouest à garantir les sommes ainsi fixées.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la S. A. S. Bio-Inox soutient à titre principal que le licenciement ne peut être contesté après acceptation de la convention de reclassement personnalisé, à titre accessoire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ayant rempli son obligation de reclassement, de rejeter les demandes de Madame Y... et de la condamner au paiement de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'intervention, le Centre de Gestion et d'Etudes A. G. S.-C. G. E. A. de Bordeaux demande de lui donner acte de son intervention à l'instance, de constater que la S. A. S. Bio-Inox a fait l'objet d'un plan de continuation, de dire que son intervention n'est qu'à titre subsidiaire, de confirmer, en tout état de cause, le jugement et de débouter Madame Y... de ses demandes.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juin 2007, la S. C. P. Pimouguet et Leuret, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'est ni présente, ni représentée.

Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juin 2007, Maître Céra, ès qualités d'administrateur judiciaire, n'est ni présent, ni représenté.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

Sur la procédure

Le présent arrêt sera déclaré réputé contradictoire à l'égard de la S. C. P. Pimouguet et Leuret, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, non comparante.

Maître Céra, ès qualités d'administrateur judiciaire, doit être mis hors de cause, dès lors qu'il n'exerce plus cette fonction, la S. A. S. Bio-Inox bénéficiant d'un plan de continuation.

Sur le licenciement

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés :

" Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 21 octobre 2005 à l'égard de la S. A. S. Bio-Inox (...), nous sommes amenés à envisager une mesure de licenciement pour motif économique, mesure autorisée par ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 16 décembre 2005.

En effet, dans le cadre de la restructuration envisagée pour permettre de rentabiliser l'entreprise afin de trouver une issue favorable au redressement judiciaire, la suppression de votre poste a été décidée.

Vous pouvez bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé qui a été remise au comité d'entreprise qui s'est tenue le 15 décembre dernier ; pour ce faire, vous disposez d'un délai de réflexion de 14 jours qui expirera le 29 décembre 2005. Vous voudrez bien nous retourner la partie détachable intitulée " attestation de présentation ".

Si vous manifestez votre accord d'adhérer à cette convention, votre contrat de travail sera rompu du fait du commun accord des parties, à l'expiration du délai de réflexion indiqué ci-dessus.

En cas de refus exprès de votre part ou d'absence de réponse au terme du délai de réflexion, nous vous informons que la présente lettre vaudra notification de votre licenciement. (...) "

Madame Y... a accepté la convention de reclassement personnalisé le 27 décembre 2006.

Elle ne conteste pas la régularité de la procédure de licenciement et l'existence de difficultés économiques, son licenciement ayant été autorisé par le juge commissaire. En revanche, elle invoque l'absence de suppression effective de son poste et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Cependant, la S. A. S. Bio-Inox oppose que l'acceptation par la salariée de la convention de reclassement personnalisé vaut rupture du contrat de travail d'un commun accord dont la salariée ne peut plus en contester le fondement. Madame Y... conteste cette argumentation selon laquelle l'accord aurait pour effet d'empêcher tout recours en justice concernant la mesure de congédiement par la suite, contrairement au principe général de droit de recours en justice.

-concernant l'incidence de la convention de reclassement personnalisé

Aux termes de l'article L. 321-4-2 du Code du Travail, alinéa premier, (...) : l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture du contrat de travail, d'actions de soutien (...) et de formation destinées à favoriser son reclassement et à l'alinéa 4 du même article : en cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties. (...)

Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-4, L. 321-1-1 et L. 321-4-1 du Code du Travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement économique tout en lui proposant une convention de reclassement personnalisé doit être motivée.

Or, en application des articles L. 321-4-1 et 511-1 du Code du Travail, le salarié peut contester la légitimité de son licenciement, dès lors qu'en l'espèce, la rupture résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit reposer sur une cause économique réelle et sérieuse. Par conséquent, en l'absence de cause réelle et sérieuse et / ou de manquement à l'obligation de reclassement, la rupture du contrat ne peut être réputé intervenue d'un commun accord, puisque reposant sur un licenciement illégitime.

Il en résulte que Madame Y... est recevable à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement en invoquant, d'une part, l'absence de suppression de son poste, et d'autre part, le manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur, la proposition d'une convention de reclassement personnalisé ne le dispensant pas de rechercher à reclasser la salariée dans l'entreprise.

-concernant la suppression de poste

Dès lors que le juge commissaire a autorisé, par ordonnance devenue définitive, le licenciement pour motif économique de 17 salariés dont celui de Madame Y..., celle-ci ne peut plus contester le motif économique de son licenciement mentionné dans la lettre de licenciement et constitué par les difficultés économiques ayant entraîné la suppression de son poste.

Il en résulte que Madame Grégoire qui ne discute pas l'existence de difficultés économiques, n'est pas recevable à contester la suppression de son poste, le licenciement autorisé par le juge commissaire n'en étant que la conséquence, étant observé, au demeurant, que l'embauche de salariés intérimaires dans des postes ne relevant pas de la qualification de la salariée ne saurait établir l'absence de suppression du poste de la salariée.

-concernant l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut

d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi.

En premier lieu, Madame Y... soutient, à juste titre, que les offres de reclassement faites par affichage sur le site de Lamonzie Saint-Martin visées dans la plan de sauvegarde de l'emploi et les quatre propositions de postes qui y sont mentionnées sans l'être nominativement, ne sauraient constituer des offres de reclassement effectives et personnalisées adressées aux salariés concernés.

Ensuite, elle invoque le fait que la S. A. S. Bio-Inox ne verse aux débats aucune preuve écrite d'une recherche effective de reclassement préalablement à son licenciement. Elle fait remarquer qu'il ressort du registre du personnel qu'une certaine Madame C... a été engagée en qualité de secrétaire au sein du service administratif selon deux contrats à durée déterminée du 19 décembre 2005 au 18 janvier 2006 et du 2 février 2006 au 6 avril 2006, à des fonctions qu'elle aurait pu exercées compte tenu de la nature de son poste initial.

La S. A. S. Bio-Inox réplique que parmi les postes de reclassement ayant été proposés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, un poste correspondant à ses compétences a été proposé le 15 décembre 2005 à Madame Grégoire qui l'a refusé, que Madame C... a d'abord été recrutée en contrat à durée déterminée dans l'attente de l'acceptation ou non de Madame Y....

Or, il convient de constater que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait les postes susceptibles d'être disponibles, que les licenciements ont portés sur 17 postes supprimés sur 62 salariés, la liste avec les indications de fonctions en étant produite, que le registre du personnel versé aux débats pour la période de mars 2005 à mars 2006 ne porte pas mention de l'embauche de salarié, excepté Madame C..., notamment dans la catégorie de Madame Y..., au cours de cette période. En outre, Madame Y... n'invoque l'existence d'aucun autre poste précis qui aurait été susceptible de lui être proposé et qui aurait été affecté à un autre salarié.

En outre, Madame Y... ne peut, en toute bonne foi, affirmer qu'aucun recherche et proposition de reclassement ne lui a été faite, alors qu'elle verse elle-même aux débats d'une part, le courrier en date du 15 décembre 2005 de la S. A. S. Bio-Inox de " proposition individuelle de poste de reclassement interne en vue d'éviter le licenciement pour motif économique ", pour un poste de secrétaire commerciale et administrative au coefficient 215, alors qu'elle-même bénéficiait du coefficient 225, et d'autre part, son refus de cette proposition de reclassement du 21 décembre 2005. Au demeurant, l'embauche de Madame C... en contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 19 décembre 2005 ne saurait légitimer le refus de la salariée, le poste à pourvoir l'étant à compter du 2 janvier 2006.

Dans ces conditions, il apparaît que la S. A. S. Bio-Inox a rempli son obligation de reclassement en proposant un poste disponible à Madame Grégoire qui l'a refusé, ce qui son droit, mais qui ne lui permet pas ensuite d'invoquer l'absence de toute recherche de reclassement de la part de l'employeur, alors qu'il n'existait aucun autre poste de reclassement de catégorie équivalente ou même inférieure dans l'entreprise qui aurait pu lui être proposé.

Il s'ensuit que n'étant justifié aucun manquement de la S. A. S. Bio-Inox à son obligation de reclassement, le licenciement pour motif économique est justifié pour cause réelle et sérieuse. Madame Y... ayant accepté la convention de reclassement personnalisé à la date du 27 décembre 2005, son contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à cette date.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Madame Y... déboutée de ses demandes.

Sur la garantie de l'A. G. S. du Sud-Ouest

La garantie de l'A. G. S. du Sud-Ouest n'étant pas en cause en l'absence de créance mise à la charge de la liquidation judiciaire, il y a seulement lieu de donner acte au C. G. E. A. de Bordeaux de son intervention à l'instance et de déclarer le présent arrêt opposable à l'A. G. S. du Sud-Ouest représentée par le C. G. E. A. de Bordeaux.

Sur les demandes accessoires

Madame Grégoire qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la S. A. S. Bio-Inox ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Madame Fabienne X..., épouse Y... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 13 novembre 2006.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Met hors de cause Maître Céra, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S. A. S. Bio-Inox.

Donne acte au C. G. E. A. de Bordeaux de son intervention volontaire au titre du redressement judiciaire de la S. A. S. Bio-Inox.

Déclare le présent arrêt opposable à l'A. G. S. du Sud-Ouest.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame Fabienne X..., épouse Y... aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

V. BRUNAS-LAPIERRE M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/006081
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

En cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, un salarié peut, en application des articles L. 321-4-1 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de son licenciement, dès lors que la rupture résultant de cette acceptation doit reposer sur une cause économique réelle et sérieuse. Par conséquent, en l'absence de cause réelle et sérieuse et/ou de manquement à l'obligation de reclassement, la rupture du contrat ne peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 321-4-2, alinéa 4, du même Code, être réputé intervenue d'un commun accord, puisqu'elle repose sur un licenciement illégitime. En conséquence, un salarié est recevable à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement en invoquant, d'une part, l'absence de suppression de son poste, et, d'autre part, le manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur, la proposition d'une convention de reclassement personnalisé ne le dispensant pas de rechercher à reclasser le salarié dans l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Bergerac, 13 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;06.006081 ?
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