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29/01/2008 | FRANCE | N°05/04577

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 29 janvier 2008, 05/04577


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 29 janvier 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/04577

LA S.C.I. DE L'AUBRADOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

LA S.A.R.L. BERNARD MOREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 janv...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le 29 janvier 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/04577

LA S.C.I. DE L'AUBRADOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

LA S.A.R.L. BERNARD MOREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 janvier 2008,

Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.C.I. DE L'AUBRADOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17, rue Frédéric Risson - 76600 LE HAVRE

Représentée par la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Bastien FINET substituant Maître Pascal KLEIN, Avocats au barreau de Nice,

Appelante d'un jugement au fond rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 01 Août 2005,

à :

LA S.A.R.L. BERNARD MOREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 32, rue de la Pierre Levée - 16000 ANGOULEME

Représentée par la S.C.P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de la S.C.P BORDAS - MORENVILLEZ, Avocats au barreau de La Charente,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 16 Octobre 2007 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, qui a débouté la S.C.I. DE L'AUBRADOU de ses demandes en annulation d'un acte de cautionnement du 14 novembre 2003, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure, et qui l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. BERNARD MOREAU les sommes de 471.070,58 € en principal, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 01 janvier 2004, et de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, le tout assorti de l'exécution provisoire, outre une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la S.C.I. DE L'AUBRADOU du 01 août 2005 ;

Vu les conclusions de la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, signifiées et déposées le 13 novembre 2006 ;

Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées et déposées le 17 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2007 ;

DISCUSSION :

Attendu que selon acte sous seing privé du 14 novembre 2003, conclu entre la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, la S.A.R.L. QUADRIMO et la S.C.I. DE L'AUBRADOU, et intitulé "Contrat de cautionnement solidaire", la S.A.R.L. QUADRIMO s'est reconnue débitrice envers la S.A.R.L. BERNARD MOREAU d'une somme de 471.070,58 €, correspondant à des situations de travaux dues au titre d'un chantier situé à ANGOULEME, et s'est engagée à la régler, assortie d'un taux d'intérêt de 5 % l'an, à partir du 01 janvier 2004 ; que de son côté, la S.C.I. DE L'AUBRADOU a indiqué qu'elle avait mis en vente cent dix huit logements lui appartenant pour un prix global de 2.287.000,00 € et a déclaré se rendre caution personnelle, solidaire et indivisible de la S.A.R.L. QUADRIMO en raison de l'obligation de celle-ci, s'engageant à payer la somme de 471.070,58 €, tant en capital qu'en intérêts et accessoires ; que toutefois, le 07 juillet 2004, elle a fait assigner la S.A.R.L. BERNARD MOREAU devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME pour faire annuler cet engagement ; que par le jugement déféré, le tribunal l'a déboutée de ses prétentions et, faisant droit à une demande reconventionnelle de la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, l'a condamnée à régler les sommes portées dans l'acte de cautionnement, outre des dommages et intérêts ;

1 - Attendu que pour solliciter l'infirmation du jugement et l'annulation de l'acte de cautionnement, la S.C.I. DE L'AUBRADOU fait d'abord valoir que cet acte, non daté et ne comportant pas la mention prescrite par l'article 1326 du Code civil, a été paraphé en son nom par un signataire non identifié, ce qui le prive de toute portée et constitue de surcroît une violation manifeste des règles prévues à l'article 18-3 de ses statuts, relativement à la signature sociale ; qu'elle ajoute que la S.A.R.L. BERNARD MOREAU ne peut prétendre sauver cet acte en se fondant sur la théorie du mandat apparent, alors qu'elle ne justifie pas de circonstances qui l'auraient autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire ;

Attendu cependant que contrairement à ce qui est prétendu, l'acte de cautionnement litigieux comporte en sa page 3 l'indication du lieu et de la date de sa conclusion, à savoir "à LYON, le 14 novembre 2003" ; que sur cette même page figurent également trois signatures, et non de simples paraphes, ainsi qu'une mention manuscrite résumant l'étendue et les modalités de l'engagement de la caution, apposée dans un cadre situé en face de celui réservé à la signature de celle-ci ;

Attendu en revanche qu'il est exact que l'acte ne mentionne pas l'identité de la personne physique qui représentait la S.C.I. DE L'AUBRADOU et qui a signé pour le compte de cette société ; que toutefois, l'identité de cette personne peut être facilement établie par les pièces versées aux débats ; qu'en effet, il résulte de la comparaison entre la signature apposée à la page 3 de l'acte de cautionnement, dans le cadre réservé à la caution, et celle figurant au nom du maître de l'ouvrage sur un procès-verbal de levée de réserves du 11 septembre 2003 produit par la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, relatif au chantier visé dans l'acte en litige et sur lequel l'identité des signataires est précisée, que l'engagement de caution a été signé par Jean Yves Z..., représentant de la S.C.I. DE L'AUBRADOU ; que ceci se trouve confirmé par le fait qu'au bas des pages 1 et 2 de cet engagement, figurent les initiales de l'intéressé, inscrites manuscritement, à savoir "JYD" ; qu'il n'existe en conséquence aucune incertitude sur la personne qui représentait la S.C.I. DE L'AUBRADOU lors de la conclusion de cet acte et qui l'a signé pour son compte ;

Attendu certes que la signature apposée par Jean Yves Z... sur l'acte en litige ne respecte pas les dispositions de l'article 18-3 des statuts de la S.C.I. DE L'AUBRADOU, en ce qu'elle n'est pas précédée des mots "Pour la société", suivis de la dénomination sociale, ni close par la mention "Le gérant unique" ; que cependant, cette circonstance n'est pas opposable à un tiers de bonne foi, comme la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, qui peut légitimement se prévaloir de la théorie du mandat apparent ; qu'en effet, dans la mesure où à la date de la signature de l'acte litigieux, cette société avait déjà eu affaire avec Jean Yves Z..., qui avait représenté le maître de l'ouvrage lors de la levée des réserves et qui, de ce fait, était manifestement intéressé à l'opération de construction dans laquelle il était intervenu, elle était fondée à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'il apparaît ainsi que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

2 - Attendu que la S.C.I. DE L'AUBRADOU soutient ensuite qu'indépendamment des contestations qui précèdent, le cautionnement contenu dans l'acte litigieux est nul et de nul effet parce qu'il n'a pas été autorisé par l'assemblée générale de ses associés, qu'il est totalement étranger à son objet social et qu'il est contraire à son intérêt social ; qu'elle fait valoir à ce sujet que la capacité de toute personne morale est limitée par le principe de spécialité, selon lequel ne peuvent être valablement accomplis des actes étrangers à l'objet social ; qu'elle indique être propriétaire d'un ensemble immobilier situé à SAINT FLORENT SUR AUZONNET (30) et n'avoir aucun lien capitalistique avec la S.A.R.L. QUADRIMO, concernée par le chantier d'ANGOULEME ; qu'elle en conclut que l'engagement de caution, qui excède son objet social, ne pouvait être valablement pris par qui que ce soit ;

Attendu que le dirigeant d'une personne morale ne peut consentir d'engagement n'entrant ni directement ni indirectement dans l'objet social du groupement qu'il représente ; que tout dépassement de ses pouvoirs est sanctionné par la nullité ; qu'en l'espèce, l'objet social de la S.C.I. DE L'AUBRADOU, tel qu'il est défini à l'article 2 des statuts, consiste en l'acquisition d'un ensemble immobilier situé commune de SAINT FLORENT SUR AUZONNET et en son exploitation, par location ou autrement ; que si cet objet peut apparaître totalement étranger au chantier de rénovation immobilière d'ANGOULEME, confié par la S.A.R.L. QUADRIMO à la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, il résulte cependant des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qui est prétendu, il existe de complexes et très fortes relations capitalistiques entre la S.C.I. DE L'AUBRADOU, la S.A.R.L. QUADRIMO et la S.A.S. SOGEFIM ; qu'en effet, cette dernière, dont le siège social est situé à LYON (69), 15 rue de la République, c'est-à-dire à la même adresse que le siège social de la S.C.I. DE L'AUBRADOU à l'époque des faits, a acquis le 28 décembre 2001 un immeuble à rénover, situé à ANGOULEME, rue de Friedland ; qu'elle l'a aussitôt divisé en lots qu'elle a revendus à des particuliers ; qu'elle a confié les travaux de rénovations à la S.A.R.L. QUADRIMO, laquelle les a sous-traités à la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, par acte sous seing privé des 04 et 09 avril 2003 ; qu'à cette époque, Jean Yves Z... était actionnaire de la S.A.S. SOGEFIM à hauteur de 33,33 % du capital social et représentant d'une S.A.S. DELFIN, laquelle, à partir du mois d'octobre 2003, est devenue la gérante de la S.C.I. DE L'AUBRADOU, représentée par lui en cette fonction ; qu'il apparaît ainsi, que, comme l'a justement estimé le tribunal, les trois sociétés DE L'AUBRADOU, QUADRIMO et SOGEFIM étaient étroitement liées par des intérêts communs ; qu'il s'ensuit que l'engagement de caution donné par la S.C.I. DE L'AUBRADOU se rattachait indirectement mais de manière certaine à l'objet social de cette société et n'était pas contraire à son intérêt social ; que par ailleurs, le fait qu'il n'ait éventuellement pas été autorisé par l'assemblée générale des associés est indifférent, dans la mesure où la S.A.R.L. BERNARD MOREAU peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, ainsi qu'il a été dit ; que le moyen de nullité soulevée par l'appelante n'est donc pas fondé ;

3 - Attendu que la S.C.I. DE L'AUBRADOU fait enfin valoir que la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, qui est à l'origine de la conception et de la réalisation de l'acte litigieux, a fait régulariser celui-ci à la fin de l'année 2003, à un moment où la situation du débiteur principal était largement désespérée, puisqu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la S.A.R.L. QUADRIMO par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE (06) du 17 mai 2004 et que la cessation des paiements a été reportée au 30 septembre 2003 ; qu'elle en conclut que son adversaire a cherché, en pleine connaissance de cause, à obtenir un traitement préférentiel, en transférant sur une caution in bonis l'insolvabilité de son débiteur principal, manquant ainsi à son obligation de bonne foi à l'égard de la caution, ceci d'autant plus que le l'engagement dont s'agit a été donné pour un montant excédant largement le capital social de celle-ci ;

Attendu cependant qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la S.A.R.L. BERNARD MOREAU ait été à l'origine de l'acte litigieux ; qu'il apparaît au contraire que c'est la S.A.R.L. QUADRIMO qui le lui a proposé, ce qui se déduit d'une lettre de cette société du 19 juin 2003, dans laquelle elle lui indique se trouver dans l'impossibilité de la régler, tout en ajoutant : "Nous vous proposons de vous donner en garantie des biens qui appartiennent indirectement à certains des associés de la société (...). Les associés de QUADRIMO ont mis en vente plusieurs immeubles afin de restructurer la trésorerie" ; que l'acte de cautionnement reprend la même idée, puisqu'il est précisé en sa page 1 que la S.C.I. DE L'AUBRADOU "a mis en vente ses immeubles (118 logements)" ; que par ailleurs, s'il est exact que l'engagement de caution a été donné pour un montant supérieur au capital social de la S.C.I. DE L'AUBRADOU s'élevant à la somme de 15.244,90 €, il n'excédait pas le patrimoine de cette société, évalué à 2.287.000,00 € dans l'acte du 14 novembre 2003, lequel précise que les dettes globales "travaux et banques" s'élevaient à un total de 1.800.000,00 € à cette date, ce qui laissait un solde suffisant pour répondre de l'engagement souscrit ;

Attendu enfin, qu'il ressort des justificatifs fournis par l'intimée, d'une part que les lots créés dans l'immeuble de la rue de Friedland ont été vendus par la S.A.S. SOGEFIM au cours des années 2001 et 2002, avant même la réalisation des travaux, et que cette société, dans laquelle Jean Yves Z... est associé pour un tiers des parts, en a perçu le prix, d'autre part qu'au mois de décembre 2002 et au cours du premier semestre 2003, la S.A.R.L. QUADRIMO a facturé aux acquéreurs des lots le prix des travaux réalisés par la S.A.R.L. BERNARD MOREAU et qu'elle a encaissé ce prix, ainsi qu'il est établi notamment par divers documents communiqués à cette société par Muriel A..., acquéreur du lot no 5, mais qu'elle n'a pas réglé la moindre somme à son sous-traitant ; que dans ces conditions, non seulement la preuve de la mauvaise foi de la S.A.R.L. BERNARD MOREAU et des manoeuvres qui lui sont imputées n'est pas rapportée, mais qu'il résulte au contraire de ce qui précède que la S.A.R.L. QUADRIMO et la S.C.I. DE L'AUBRADOU, se sont comportées de mauvaise foi à son égard en tentant de la faire patienter, jusqu'au dépôt de bilan de la S.A.R.L. QUADRIMO, par l'octroi d'un cautionnement qui était valable en raison du contexte dans lequel il a été donné et de la communauté d'intérêts dont il a été fait état ci-dessus, mais que la caution n'avait manifestement pas l'intention d'honorer, ce qui se déduit du fait qu'elle n'a pas exécuté son obligation à partir de la date convenue du 01 janvier 2004 et du fait qu'elle a assigné en nullité de son engagement dès le 07 juillet 2004 ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de rejeter les moyens de l'appelante et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant précisé que la S.A.R.L. BERNARD MOREAU justifie avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S.A.R.L. QUADRIMO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2004, reçue le 25 juin 2004 ;

4 - Attendu que la S.C.I. DE L'AUBRADOU succombant en son appel, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure, et condamnée aux dépens de son recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la S.A.R.L. BERNARD MOREAU conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle devant la Cour ; qu'il convient de

faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la S.C.I. DE L'AUBRADOU en son appel ;

L'y déclare mal fondée ; l'en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME ;

Y ajoutant :

Déboute la S.C.I. DE L'AUBRADOU de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;

Condamne la S.C.I. DE L'AUBRADOU à payer à la S.A.R.L. BERNARD MOREAU une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. DE L'AUBRADOU aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/04577
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulème, 12 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;05.04577 ?
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