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28/01/2008 | FRANCE | N°07/01691

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 28 janvier 2008, 07/01691


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 28 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 01691

Monsieur Yves X...
Madame Marie- Hélène Y... épouse X...
S. A. BNP PARIBAS
c /

SELARL CHRISTOPHE Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouve

au code de procédure civile.

Le 28 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 01691

Monsieur Yves X...
Madame Marie- Hélène Y... épouse X...
S. A. BNP PARIBAS
c /

SELARL CHRISTOPHE Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Yves X..., né le 11 Mars 1939 à BELIET (33), de nationalité Française, demeurant ...- 33830 BELIN BELIET

Madame Marie- Hélène Y... épouse X...
née le 06 Novembre 1957 à UREPEL (64), de nationalité Française, demeurant ...- 33830 BELIN BELIET

représentés par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître Christine JAIS de la SELAFA RIBETON et DE BOISSESON, avocat au barreau de BORDEAUX

appelants d' une ordonnance (R. G. 06 / 6404) rendue le 08 mars 2007 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 07 juin 2007,

S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 16 boulevard des Italiens- 75009 PARIS

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante de la même décision suivant déclaration d' appel en date du 02 avril 2007 et intimée,

à :

SELARL CHRISTOPHE Z..., anciennement SELARL D... Z..., ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG et M. FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE

intimée,

rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 décembre 2007 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l' audience pour entendre les plaidoiries en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s' y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle- ci étant composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

*******

Par jugements des 28 avril et 26 mai 1987, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de la Société X..., Maître D... auquel a succédé la Selarl Mandon étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Sur assignation du 26 novembre 1987, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a retenu la responsabilité de la BNP Paribas dans la déconfiture de la société X..., à titre de provision a accordée une somme de 1. 200. 000 Francs à Maître D..., une expertise étant ordonnée, les époux X... étant déclarés irrecevables en leur demande indemnitaire.

Par arrêt du 30 mars 1993, la Cour d' appel saisie par la BNP Paribas et les consorts X... a ordonné une expertise.

Après dépôt du rapport par décision du 17 mars 1997, la Cour a confirmé le jugement en ce qu' il avait retenu la responsabilité de la BNP Paribas à l' égard de Maître D... mais a élargi la mission de l' expert au préjudice subi par les époux X....

Sur pourvoi de la BNP Paribas, par arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de cassation a confirmé cet arrêt en ce qu' il avait retenu la responsabilité de la BNP Paribas dans le déconfiture de la SA X... mais a cassé cette décision en ce qu' elle concernait les époux X..., la procédure étant renvoyée devant la Cour d' appel d' Agen.

Par arrêt du 4 décembre 2002, cette Cour d' appel confirmait l' irrecevabilité des demandes présentées par les époux X... dans cette procédure.

Entre temps les époux X... avaient saisi le Juge commissaire en charge de cette procédure collective au Tribunal de commerce de Bordeaux, celui- ci après avoir sursis à statuer dans l' attente de l' arrêt de la Cour d' appel d' Agen admettait leur créance le 27 mars 2002.

La BNP Paribas relevait appel de cette décision et par arrêt du 24 novembre 2004, l' ordonnance était réformée s' agissant d' une créance article 40 et non article 50 de la loi de 1985.

Par jugement du 21 novembre 2006 le Tribunal de commerce a admis cette créance.

La procédure devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux a repris.

Par conclusions d' incident du 18 septembre 2006, la BNP Paribas a saisi Madame le Juge de la mise en état pour que soit constatée la péremption de l' instance. La Selarl Mandon a conclu au rejet de cette demande et les consorts X... sont intervenus volontairement à l' instance à titre accessoire.

Par une ordonnance du 8 mars 2007, Madame le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l' intervention volontaire des époux X... et a rejeté l' exception de péremption.

Le 2 avril 2007, la BNP Paribas a relevé appel limité de cette décision.

Le 7 juin 2007, les époux X... ont relevé appel de cette décision.

La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 2 juillet 2007.

Vu les conclusions de la BNP Paribas du 13 novembre 2007.

Vu les conclusions des époux X... du 15 novembre 2007.

Vu les conclusions de la Selarl Mandon ès qualités du 10 juillet 2007.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu sur l' appel des époux X... :

Que ceux- ci étaient présents au côté du mandataire liquidateur lorsque cette instance a été initiée ;

Qu' ils ont été déclarés irrecevables en leur action par jugement du 9 octobre 1989, recevables en leur action par la présente Cour par arrêt du 17 mars 1997, décision cassée uniquement de ce chef par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1999 et déclarés irrecevables par un arrêt de la Cour de renvoi du 4 décembre 2002 ;

Attendu que les époux X... ont été parties à cette procédure avant que leur action ne soit déclarée définitivement irrecevable ;

Attendu à supposer que les époux X... aient un intérêt propre à intervenir volontairement de façon accessoire à cette instance alors qu' ils sont créanciers de la liquidation judiciaire venant à l' appui des prétentions du mandataire liquidateur ;

Qu' il faut constater qu' ils ont été parties à cette instance de 1987 à 2002 et qu' en conséquence ils ne peuvent y revenir par le biais d' une intervention volontaire ;

Qu' ainsi la décision déférée sera confirmée en ce qu' elle les concerne ;

Attendu sur la péremption d' instance :

Que le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 octobre 1989, a retenu la responsabilité de la BNP dans le préjudice subi par la SA X... et a nommé un expert pour déterminer ce préjudice ;

Que par un arrêt avant dire droit du 30 mars 1993, la Cour a étendu la mission de l' expert en particulier pour rechercher les conséquences de l' action de la banque sur l' aggravation de la déconfiture de la SA X... ;

Attendu qu' après un certain nombre de péripéties judiciaires, dans un cadre largement indiqué : la loi de 1985, les époux X... ont par assignation devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 mars 2002, l' ultime arrêt de la Cour de cassation contre les décisions de la Cour d' appel de Bordeaux étant du 7 février 2006, obtenu par un jugement qui serait frappé d' appel, du 21 novembre 2006 la fixation de leur créance sur la liquidation judiciaire de la SA X... ;

Attendu que la somme importante retenue au profit des époux X... est susceptible d' avoir une influence sur la somme demandée par le mandataire liquidateur et celle retenue par la juridiction ;

Attendu qu' il existe donc un lien de dépendance directe et nécessaire entre l' instance poursuivie depuis 1987 par le mandataire liquidateur et celle poursuivie par les époux X... ;

Qu' en conséquence la péremption d' instance n' a pu jouer et la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu sur les frais irrepétibles et les dépens ;

Attendu qu' il conviendra de condamner solidairement les époux X... à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2. 500, 00 € pour frais irrepétibles ;

Attendu qu' il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par les époux X... et pour moitié par la BNP PARIBAS ;

Attendu qu' il conviendra d' en ordonner la distraction en application des dispositions de l' article 699 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare les appels recevables en la forme,

Déclare les époux X... mal fondés en leur appel,

En conséquence les en déboute et confirme la décision déférée en ce qu' elle les concerne,

Déclare la BNP Paribas mal fondée en son appel,

En conséquence l' en déboute et confirme la décision déférée dans les limites de l' appel,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les époux X... à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2. 500, 00 € pour frais irrepétibles,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fait masse des dépens et dit qu' ils seront supportés pour moitié par les époux X... et pour moitié par la BNP PARIBAS et en ordonne la distraction en application des dispositions de l' article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/01691
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;07.01691 ?
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