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24/01/2008 | FRANCE | N°07/01697

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 24 janvier 2008, 07/01697


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 01697

Lucia X... épouse Y...

c /

Jack X...
Josette X... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2007 (RG : 11-06-000293) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 avril 2007

APPELANTE

:

Lucia X... épouse Y...
née le 03 Février 1936 à BESSAC (16250)
de nationalité Française
retraitée
demeurant ...

représentée par...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 01697

Lucia X... épouse Y...

c /

Jack X...
Josette X... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2007 (RG : 11-06-000293) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 avril 2007

APPELANTE :

Lucia X... épouse Y...
née le 03 Février 1936 à BESSAC (16250)
de nationalité Française
retraitée
demeurant ...

représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de la SCP BETHUNE DE MORO- POUSSET, avocats au barreau de LA CHARENTE

INTIMÉS :

Jack X...
demeurant ...

Josette X... épouse Z...
demeurant ...

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître PINAUD substituant la SCP CAMUS et DEVAINE, avocats au barreau de la Charente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean- Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LES DONNEES DU LITIGE

Monsieur Maximin X... est décédé le 23 mai 2001 après avoir, par acte de donation partage en date du 7 juillet 1979, fait donation à ses trois enfants, Lucia, Jack et Josette X..., de la propriété rurale située sur la commune de BESSAC (Charente) qu'il avait exploitée avec son épouse, née Annice B..., et sur laquelle tous deux s'étaient réservé un droit d'habitation

Par lettre du 12 janvier 2006 Madame Lucia X... épouse Y... a réclamé par l'intermédiaire de son notaire aux autres héritiers, sa mère, Annice B... veuve X..., et ses deux frère et s œ ur, Jack X... et Josette X... épouse Z..., le paiement d'un salaire différé de 41 075, 51 Euros pour la période du 1er janvier 1958 au 9 septembre 1961, soit 3 ans, 8 mois et 8 jours, pendant laquelle, après sa dix huitième année, elle disait avoir travaillé sur l'exploitation de son père sans avoir été rémunéré.

Par acte du 22 mai 2006, elle a fait assigner ses cohéritiers sus nommés devant le tribunal d'instance d'ANGOULEME afin que lui soit reconnu sur le fondement des dispositions de l'article L 321-13 du code rural le droit à un salaire différé pour la période sus définie.

Madame Annice B... veuve X... est décédée le 22 août 2006, au cours de l'instance.

Par jugement du 7 mars 2007 le tribunal a débouté Madame Lucia X... épouse Y... de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Lucia X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Elle reproche au premier juge d'avoir pris en considération des avantages qui ne seraient que la manifestation de l'obligation alimentaire à laquelle sont tenus les parents à l'égard de leurs enfants ou des gratifications postérieures à la période de travail non assimilables à un salaire en argent représentant la contrepartie de la collaboration.

L'appelante relève que la preuve de ce que sa participation effective à l'exploitation n'était pas rémunérée résulte :

. de deux attestations de la MSA relatives à son statut d'aide familial et à la circonstance que son père n'a jamais versé aucune cotisation sociale de son chef ;

. des attestations de trois témoins dont l'un est son époux, Monsieur Pierre Y....

Madame Lucia X... épouse Y... demande en conséquence à la cour :

. de dire qu'elle doit bénéficier d'une créance de salaire différé relative à la période du 1er janvier 1958 au 9 septembre 1961, date à laquelle elle a quitté l'exploitation de ses parents pour se marier ;

. de condamner les intimés à lui payer une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Jack X... et Madame Josette X... épouse Z... ont conclu le 26 juin 2007 à l'irrecevabilité de la demande, non chiffrée, et en tout état de cause à la confirmation du jugement.

Ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que sa participation n'a pas été rémunérée alors qu'eux- mêmes démontrent, en contradiction avec les allégations de leur s œ ur, qu'une rétribution lui a été fournie par ses parents sous la forme de sommes d'argent ou de gratifications constituant une rémunération indirecte.

Les intimés sollicitent une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La demande de Madame Lucia X... épouse Y... est recevable bien qu'elle ne soit pas chiffrée dés lors que, la période de travail étant définie avec précision, elle est déterminable par application des dispositions de l'article L 321-13 du code rural auquel se réfère l'appelante.

Il est constant que cette dernière a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de son père entre le 1er janvier 1958 et le 9 septembre 1961, alors qu'elle était âgée de plus de dix huit ans.

Cela résulte de l'attestation de la MSA qui mentionne qu'elle a été déclarée en tant qu'aide familial pour cette période et des attestations de Messieurs Michel C... et Joël D....

Les intimés qui reconnaissent cette participation fondent uniquement leur contestation d'un droit au salaire différé sur le moyen selon lequel la requérante ne rapporterait pas la preuve qui lui incombe au regard d'une jurisprudence aujourd'hui établie de ce qu'elle ne percevait pas de salaire.

De fait, les attestations de la MSA relatives à la qualité d'aide familial de Madame Lucia X... et à la circonstance de ce que son père, chef d'exploitation, n'a versé aucune cotisation sociale pour son compte ne constituent pas la preuve, à elles seules, de l'absence de salaire en argent.

Ces attestations n'ont qu'une valeur de présomption et doivent être confortées par d'autres éléments de preuve.

Or les attestations de Monsieur Michel C... et de Monsieur Joël D... sont seulement relatives à la participation de l'appelante à l'exploitation de ses parents et ne font pas état d'une absence de rémunération.

L'attestation établie par Monsieur Pierre Y... qui est le mari de l'appelante ne concerne que les relations postérieures à la période de collaboration.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de salaire différé de Madame Lucia X... épouse Y... qui ne rapporte pas la preuve de ce que soit remplie la condition du droit à ce salaire relative à l'absence de rémunération.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, de prononcer contre l'appelante la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 mars 2007 par le tribunal d'instance d'ANGOULEME.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel.

Condamne Madame Lucia X... épouse Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01697
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulème, 07 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;07.01697 ?
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