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24/01/2008 | FRANCE | N°07/01321

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 07/01321


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 24 Janvier 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 07 / 1321

Monsieur Nyetama A... c /

S. A. R. L. IFIIM, venant aux droits de la s. a. r. l. antigona, prise en la personne de sa Directrice Madame Muriel X...

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huiss

ier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à ...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------
Le : 24 Janvier 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 07 / 1321

Monsieur Nyetama A... c /

S. A. R. L. IFIIM, venant aux droits de la s. a. r. l. antigona, prise en la personne de sa Directrice Madame Muriel X...

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 Janvier 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Nyetama A..., demeurant ...,

Comparant en personne,
Appelant d'un jugement (R. G. F 06 / 884) rendu le 05 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 08 mars 2007,
à :
S. A. R. L. IFIIM venant aux droits de la S. A. R. L. ANTIGONA, prise en la personne de sa directrice Madame Muriel X... domicilié en cette qualité au siège social ...,
Représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Novembre 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice- Présidente Placée, Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL ANTIGONA, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SARL IFIIM (la SARL) a, par contrat écrit du 01 juin 1998, engagé Monsieur A... en qualité de téléprospecteur à compter du 01 mai 1998, coefficient 140 de la convention collective nationale de commerce de détail, de papeterie, fourniture de bureau, bureautique et informatique, à temps partiel.

Par la suite Monsieur A... :- à compter de septembre 1998 a été employé à temps plein,- à compter de janvier 1999, selon ses bulletins de salaire, s'est vu confier la fonction " d'animateur ", coefficient K 210 de la convention collective nationale " société de conseil bureau d'études ",- à compter de juin 2004, selon ses bulletins de salaire, s'est vu confier la fonction de superviseur coefficient K 190 de la convention collective nationale no 3301 " prestataires de service du secteur tertiaire " ; plusieurs avenants ou accords ont été conclus, signés des deux parties les-1 janvier 2000 portant le salaire mensuel à 7. 500 F, définissant une prime d'objectif mensuelle, une prime trimestrielle,- le 01 janvier 2002 portant le salaire mensuel à 1. 372, 04 euros fixe + 411, 61 euros prime d'objectif, définissant des objectifs mensuels,- le 28 janvier 2003 définissant une durée de travail sur cinq jours du lundi au vendredi, avec possibilité d'heures supplémentaires le samedi,- le 29 octobre 2004 portant accord sur l'application de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire,- le 19 avril 2005 définissant l'horaire de travail du lundi au vendredi de 14 h à 21 h avec une pause de 30 minutes, avec possibilité d'heures supplémentaires.

Par lettre du 16 janvier 2006 Monsieur A... a écrit à sa direction pour se plaindre :- du non paiement d'heures supplémentaires, environ 20 heures par mois :- d'être l'objet d'harcèlement moral,- des conditions dans lesquelles son intégrité physique serait menacée par certains salariés, sans que son employeur satisfasse à son obligation légale de sécurité de résultat.

Par lettre du 07 avril 2006 la SARL à d'une part répondu pour contester :- l'existence d'heures supplémentaires,- le prétendu harcèlement moral,- les conditions dans lesquelles est exécutée la procédure " retours ", et pour définir précisément l'activité de Monsieur A..., ses horaires de travail, d'autre part infligé à Monsieur A... un avertissement,

Par lettre du 13 avril 2006 la SARL a convoqué Monsieur A... pour un entretien préalable à un licenciement.

Par lettre du 28 avril 2006 la SARL a notifié à Monsieur A... son licenciement immédiat pour faute grave pour les motifs suivants : " Cette mesure est motivée par l'insubordination que vous avez manifesté à compter du 7 avril 2006 en refusant d'effectuer les tâches relevant de vos fonctions. Alors que vous êtes en charge dans l'entreprise du traitement des retours des clients de nos prescripteurs, depuis le 7 avril vous avez cessé de vous en occuper. La semaine suivante, vous avez été sollicité à plusieurs reprises et il vous a été demandé de traiter ces retours afin de respecter nos obligations commerciales à l'égard des entreprises pour lesquelles nous travaillons. Or, malgré ses demandes, vous avez continué à refuser de vous en occuper, à traiter les appels téléphoniques de ces mêmes clients et à faxer certaines ventes,... Vous avez persisté dans ce comportement alors que je vous ais adressé un courrier le 8 avril précisant vos tâches et demande à ce que vous traitiez les retours avec davantage de professionnalisme que vous ne le faisiez jusqu'alors. "

Le 14 avril 2006 Monsieur A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la SARL à lui payer des heures supplémentaires, des rappels de primes, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des indemnités en suite de la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement du 05 mars 2007 le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur A... de toutes ses demandes.
Monsieur A... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusion écrites développées à l'audience auxquelles il convient de se référer il demande à la Cour de " D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 5 mars 2007 et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société IFIIM venant aux droits de la SARL ANTIGONA à la date du 28 avril 2006 date d'envoi de la lettre de licenciement aux motifs que : 1o) le jugement du 5 mars 2007 est entaché de nullité. 2o) Sur le harcèlement moral : De constater que les faits reprochés par leurs répétitions et leurs gratuités sont constitutifs de faits de harcèlement moral et condamner la société IFIIM à allouer une somme de 8. 000 euros. 3o) Sur la modification du contrat de travail : De solliciter, le cas échéant de la société IFIIM, la production de l'accord d'entreprise du 11 mars 2002 pour y être fait application dans le litige en cause. De constater que le passage de la fonction conventionnellement acquise de superviseur à celle de " contrôleur qualité " par la pièce 5, n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation expresse de ma part a contrevenu l'article 14 de la convention en modifiant irrégulièrement les fonctions conventionnelles. De constater que la lettre d'avertissement du 7 avril 2006 et les modifications des attributions qu'il contient est sans effet du fait que les griefs reprochés se fondent sur une pièce irrégulièrement formée (pièce 5) et qu'une modification du contrat de travail pour motif personnel conformément à l'article 14 de la convention 3301 devait faire l'objet d'une acceptation écrite du salarié dont le silence de 15 jours équivaut à un refus. De constater que la rédaction des avenants de janvier 2000, janvier 2002 et du 28 janvier 2003 censés marquer le passage des fonctions de téléopérateur en contrat à durée indéterminé à temps partiel à celle de superviseur à temps complet ne mentionnant ni les nouvelles fonctions acquises ni les horaires de travail de la fonction permettant d'en fixer les modalités d'exécution, et le contrôle des horaires réalisés, contreviennent à la directive du 14 octobre 1991 et m'a porté préjudice et condamnera la société IFIIM à m'allouer une somme de 3. 000 euros. Au titre de rappels de primes sur objectifs, de m'allouer une somme de 578, 20 euros. Au titre de rappels de primes d'assiduité, de m'allouer une somme de 2. 708, 80 euros. 3o) Sur les heures supplémentaires : De constater selon les pièces versées aux débats de l'existence d'heures supplémentaires de même que la société IFIIM ne rapportant aucun élément probant de nature à prouver les heures réellement effectuées du fait qu'elle s'est dispensée de les mettre par écrit jusqu'au 23 avril 2005, les accusés de réception des pièces D1, attestant irréfutablement à partir de janvier 2005 ma présence au delà des horaires convenus ; ainsi de m'allouer sur la base de mon décompte (pièce 22) : Au titre des heures supplémentaires (avec majoration de 50 %) Année 2005 : 156, 14 h soit 2. 123 euros Année 2004 : 423, 39 h soit 5. 758, 10 euros Année 2003 : 548, 47 h soit 7. 459, 19 euros Année 2002 : 957, 88 h soit 13. 027, 16 euros Année 2001 : 564, 75 h soit 7. 680, 60 euros Au titre du repos compensateur (avec majoration de 50 % à partir de la 42 ème h) Année 2005 : 46, 85 h soit 212, 46 euros Année 2004 : 127, 02 h soit 576, 03 euros Année 2003 : 164, 55 h soit 746, 23 euros Année 2002 : 288, 37 h soit 1. 303, 22 euros Année 2001 : 169, 43 h soit 768, 36 euros Au titre des indemnités de congés payés sur heures supplémentaires Année 2005 : 51, 65 euros Année 2004 : 83, 20 euros Année 2003 : 114, 92 euros Année 2002 : 236, 09 euros Année 2001 : 127, 54 euros 4o) Sur le travail dissimulé : De constater que c'est de manière intentionnel que la société IFFIIM a dissimulé ces heures de travail non déclarées dont le volume ne peut être le fait d'un simple " oubli ", violant ainsi l'article L 324-10 du Code du Travail et condamnera la société IFFIIM à m'allouer une indemnité de 12. 350, 97 euros. Indemnité pouvant se cumuler avec toutes les autres à l'exception de l'indemnité conventionnelle de licenciement (arrêt de la chambre sociale du 12 mai 2006 pourvoi no 03-46800). A titre subsidiaire, si la Cour d'appel faisait de la pièce 5 (contrôleur qualité) une " convention temporaire " : De constater que les griefs allégués à l'appui de l'avertissement ne sont pas établis. De constater que la lettre d'avertissement du 7 avril 2006 constitue une modification du contrat qui viole la procédure de l'article 14 de la convention 3301, que j'étais en droit de refuser. De constater que l'avertissement étant une sanction disciplinaire, la modification des fonctions en conséquence des mêmes faits constitue une double sanction prohibée. De constater que les primes et notamment de la 3ème partie de la grille n'ont pas été attribuées conformément à la bonne foi contractuelle et de m'allouer une somme de 3. 030 euros (pièce 38). De constater que la société IFIIM en fixant une grille de prime de 3 fois inférieure à celle de superviseur a rompu l'égalité salariale et condamner la société IFIIM à m'allouer une somme de 7. 500 euros. De constater en tout état de cause, que les griefs allégués par la société IFIIM ne sont pas de nature disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle- si par hypothèse retenue- ne pouvait être sanctionnée par un avertissement. Au titre de rappels sur salaires de base pour défaut d'application du coefficient conventionnel de mars 2004 à avril 2006 : 2. 250, 16 euros. De condamner la société IFIIM à m'allouer une somme de 5. 000 euros en violation de l'article L 930-1 du Code du Travail relative à l'obligation de formation. Le cas échéant : sur le licenciement pour faute grave La Cour d'appel constatera que le licenciement intervenu le 28 avril 2006 n'est pas fondé aux motifs que : A / Le refus d'une modification du contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute grave et viole l'article 14 de la convention 3301. B / La nature des " pièces communiquées " (courriel électronique), à l'appui du motif d'insubordination, par la société IFIIM (dont il a été prouvé le peu de fiabilité, ne peuvent " à elles seules " remplir les conditions de régularité prévues par la convention 3301 et par l'article 131-1 du code civil en ce que l'imputabilité de l'auteur et la réception du destinataire des pièces en cause, ne peuvent être rapportées. Le recommandé du 12 avril 2006 signifiant la non acceptation des modifications (et qui n'a pas été réceptionné par la société IFIIM ne peut " à lui seul " attester du refus de faire le travail. C / Les courriels des 10 et 11 avril 2006 relatant des faits déjà sanctionnés ne peuvent venir à l'appui de la faute grave alléguée. D / Les motifs contenus dans la lettre de licenciement du 28 avril 2006 se basant essentiellement sur lesdites pièces non probatoires ne peuvent que vicier la régularité de la procédure. E / En résumant les motifs du licenciement " vous avez persisté dans ce comportement alors que je vous avais adressé un courrier du 8 avril précisant vos tâches et vous demandant à ce que vous traitiez les retours avec davantage de professionnalisme ", le véritable motif se déduisant de la persistance du comportement sanctionné par la lettre du 07 avril 2006 qui exigeait " davantage de professionnalisme " d'une part est infondé et d'autre part et en tout état de cause, sanctionne une nouvelle fois une insuffisance professionnelle qui n'a pas le caractère disciplinaire. F / Le traitement des retours n'est plus une fonction contractuelle depuis l'avenant de janvier 2002 (pièce 4) où elle disparaît ; les fonctions de la pièce 5 et celles contenues dans la lettre d'avertissement, ayant été refusées, la première le 16 janvier 2006 (pièce 10), la seconde le 12 avril 2006 (pièce 16). 5o) Sur la délivrance de l'attestation ASSEDIC : De constater que la société IFIIM en m'expédiant par la poste une copie de l'attestation ASSEDIC a violé l'article R 351-5 du Code du Travail en ne me délivrant pas l'attestation ASSEDIC et a participé en tout ou partie à créer les conditions d'une " perte de chance de créer mon entreprise ". En conséquence, m'allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 10. 000 euros. Au titre des indemnités de rupture 12. 350, 37 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4. 116, 98 euros au titres des indemnités de préavis 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1. 061, 24 euros au titre du paiement de heures et primes du 14 au 28 avril 2006 362, 80 euros au titre du droit individuel de formation 12. 350, 73 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive 2. 426, 07 euros d'indemnités conventionnelles (2. 058, 49 x 1 / 7 x 8, 25) ".

De son côté la SARL par conclusions écrites et développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, poursuit- la confirmation du jugement,- la condamnation de Monsieur A... à lui payer la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION :

Sur la nullité du jugement :
Monsieur A... poursuit justement cette nullité par application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au motif que les premiers juges ont statué en des termes pouvant apparaître incompatibles avec l'exigence d'impartialité en précisant " la contestation du libre consentement à l'occasion du temps partiel vers le temps plein paraît comme un pitoyable moyen destiné à battre monnaie par simple pétition de principe " ; cette nullité rend sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle de cette décision.

Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 24 mai 2007 rendue par le Président de cette chambre :
Cette ordonnance précise que la SARL IFIIM vient aux droits de la SARL ANTIGONA et est représentée par Maître DUCELLIER, Avocat ; Monsieur A... prétend qu'en cela cette ordonnance est affectée d'une erreur, dès lors qu'il n'est pas justifié que cet avocat représentait régulièrement cette société à cette date ; toutefois la SARL IFIIM était valablement représentée par Maître DUCELLIER, et la demande, doit être rejetée.

Sur le fond :
- Sur les fonctions, la classification, la rémunération, les horaires de travail de Monsieur A... :
Le contrat initial, les nombreux avenants signés des deux parties, et les mentions non contestées des bulletins de salaire répondent aux exigences de la directive 91-533 du 14 octobre 1991 en ce qu'ils définissent le cadre contractuel dans lequel s'exerçaient les fonctions de Monsieur A....
Reste à vérifier quelles fonctions et quelle classification Monsieur A... est fondé à revendiquer.
La SARL prétend :- que Monsieur A... exerçait depuis janvier 1999 la fonction " d'animateur, superviseur de la qualité ", suivant la définition suivante : " Le service qualité :- sur demande écrite (email), il peut contrôler les ventes sur des télévendeurs à fort % de retour, sur des nouveaux télévendeurs ou tout simplement vérifier le discours des anciens télévendeurs (exemple non limitatif),- les tournées qui sont en date butoir sont faxées exclusivement au client par le service qualité sauf si celui- ci vous en fait la demande écrite exceptionnellement.- il vous remet quotidiennement (si celui- ci a changé) le taux de retour et d'annulations ainsi que les motifs de refus de vos équipes ".- qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonctions d'animateur et de superviseur ou contrôle de qualité, nonobstant les indications des bulletins de salaire ; en fait il résulte des documents versés au dossier que ces fonctions ont évolué, Monsieur A... prétendant que cette évolution s'est caractérisée par une modification des conditions essentielles de son contrat de travail puisqu'il a exercé les fonctions de superviseur jusqu'en mars 2004, puis celles de contrôleur qualité à compter de cette date jusqu'à son licenciement.- que les fonctions d'animateur, superviseur et contrôleur de qualité sont distinctes.

Il est exact- que les bulletins de salaire distinguent les fonctions d'animateur, de celles de superviseur, sans mentionner le contrôle qualité,- que la SARL ne produit aux débats aucun tableau précisant l'organisation spécifique du travail dans son entreprise en distinguant les différents postes,- que les fonctions de contrôleur qualité, sont distinctes de celles de superviseur puisque le superviseur est selon la note interne de mai 2003 définie " comme un chef d'équipe d'au maximum 15 téléopérateurs,.... la charge de l'encadrement, du coachnig, et d'une partie de la formation..... " réalisant " un contrôle qualité et quantitatif " des résultats de l'équipe, alors que le responsable qualité selon la pièce cotée no5 a dans le cadre de la gestion administrative pour responsabilité : le tableau des retours par équipe, le rapport des retours à rembourser, la facturation dans le cadre de la gestion et relation client, la responsabilité d'envoi de tous les fax, du rapport récapitulatif des retours pour la facturation client, le règlement de tout litige..., la gestion du contrôle qualité de tout nouveau client.

Reste que dans le cadre de son pouvoir propre de direction le chef d'entreprise peut faire évoluer les fonctions du salarié sauf abus, ou modification des conditions essentielles du contrat de travail,- que c'est dans ce cadre que la SARL a apporté des précisions dans sa lettre du 07 avril 2006,- qu'il résulte des attestations concordantes produites notamment de Madame B..., Monsieur C..., Madame D... que Monsieur A... avait un comportement vexatoire à l'égard de ses collègues ou subordonnées, que dans ces circonstances la SARL a pu confier le contrôle qualité à Monsieur A... sans qu'il soit justifié d'un abus, tout en maintenant le principe de ses responsabilités et son salaire de base.

Pour ce qui concerne les primes l'examen des bulletins de salaire fait apparaître début 2004, quand Monsieur A... exerçait les fonctions de superviseur, un montant de prime de quotas sensiblement égal tout au long de l'année, 411, 61 euros en janvier, février et mars 2004 pour les fonctions de superviseur, conformément à l'avenant du 01 janvier 2002, 600 euros ou 55 F par la suite, en 2005 de 500 à 800 euros, le cumul brut s'élevant en 2003 à 22. 200 euros en 2004 à 22. 218 euros, en 2005 à 22. 895 euros ; par ailleurs la différence des primes entre les superviseurs chargés des ventes et la fonction de contrôle qualité exercée par Monsieur A... se justifie par l'activité respective des uns et de l'autre, quant à la prime d'assiduité Monsieur A... ne justifie pas qu'elle soit contractuellement ni conventionnellement due, ni sur quelles bases, précisant par ailleurs que cette prime avait pour objet le règlement des heures supplémentaires ; elle ne présentait pas par ailleurs aucun caractère contractuel ou conventionnel de constance, fixité et généralité, au demeurant l'avenant du 01 janvier 2002 signé des deux parties n'en fait pas mention, même si elle a pu continuer d'être réglée quelques mois en 2002. Quant aux horaires de travail qui n'ont pas été contractuellement définis il appartient au pouvoir propre de direction du chef d'entreprise de les fixer sans abus.

Monsieur A... revendique la classification de responsable de groupes coefficient 200 et la filière SIST en application de la convention collective prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Les documents versés aux débats indiquent que la filière dont relève la SARL IFIIM est celle des centres d'appels non intégrés ; la qualification de superviseur coefficient 190 correspond à cette filière ; par ailleurs, le contrat de travail initial décrit une activité de prospection de clientèle par téléphone, la fiche de poste de la fonction superviseur indique, en outre, que la fonction comprend " la remontée d'information auprès de responsable de production ", cette dernière qualification étant prévue pour la filière des centres d'appels non intégrés à l'exclusion de la filière SIST ; le coefficient 200, dans la filière centres d'appels non intégrés, correspond à la qualification " chef de projet junior " dont la compétence et d'animer, contrôler et coordonner le travail de plusieurs superviseurs, cette qualification au demeurant non invoquée ne ressort d'aucune pièce. Il s'ensuit que le coefficient 200 et la qualification de responsable de groupes ne peut être attribuée à Monsieur A... . Au regard des mentions portées sur le contrat de travail initial, les avenants, les bulletins de salaire et la filière de poste " superviseur ", il apparaît que les exigences contenues dans la directive du 14 octobre 1991 sont satisfaites.

Sur les heures supplémentaires le travail dissimulé :

Par application de l'article L 212-1-1 du Code du Travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction... " ; toutefois il appartient au salarié d'apporter des éléments propres à étayer sa demande.

En l'espèce jusqu'à la note du 23 avril 2005 Monsieur A... jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail, faisait de nombreuses pauses injustifiées selon les attestations concordantes de Monsieur E...et de Madame F...: Madame G...qui a remplacé Monsieur A... atteste aussi de son côté qu'elle effectuait un horaire normal de travail pour un même travail ; dans ces circonstances Monsieur A... ne justifie pas d'éléments propres à étayer sa demande et doit donc de ces chefs être débouté de ses demandes.

Sur le harcèlement moral :
Par application de l'article L 122-49 du Code du Travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; par application de l'article L 122-52 du même code : " En cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ".

A l'appui de son appel Monsieur A... fait valoir que la SARL a modifié unilatéralement ses attributions de " superviseur d'équipes " à partir de mars 2004, en supprimant partie de ses primes,- n'a pris aucune mesure pour prévenir les menaces dont il avait été prévenu, certains salariés ayant manifesté l'envie de lui " casser la gueule. " ;- a modifié le 08 janvier 2006 unilatéralement la répartition de ses tâches, le 13 janvier 2006 lui a imposé d'autres directives et une nouvelle grille de prime dont 70 % dépendant du nombre de retours générés par les équipes de vente et donc du nombre de contrôles des ventes qu'il devait effectuer,- a modifié ses conditions de travail en l'affectant dans un local réservé aux archives avec un poste partagé avec un autre salarié avec les mêmes horaires, sans aération,- a modifié de mauvaise foi ses horaires de travail,- a imposé des modifications sans respecter la directive directement applicable no 91-533 du 14 octobre 1991.

Il convient de noter que le travail et la personnalité de Monsieur A... dans un premier temps ont donné toute satisfaction puisqu'il a été employé à temps complet, puis promu animateur et superviseur.
Il vient d'être retenu- que l'évolution des fonctions de Monsieur A... était justifiée,- que n'étaient pas fondées les demandes relatives à la discrimination invoquée ; aucun élément du dossier n'établit que Monsieur A... ait été confiné dans un local inaproprié, au demeurant cet élément n'est pas mentionné dans la lettre de 10 pages de griefs datée du 16 janvier 2006 ; quant à la sécurité de Monsieur A... aucun élément du dossier établit que l'employeur ait failli à son obligation, et que les menaces dont il est fait état émanant de certains collègues aient fait l'objet du moindre commencement d'exécution. Au vu de ces éléments la demande n'est pas fondée.

- sur l'avertissement et le licenciement :
Il convient de noter que Monsieur A... ne poursuit plus la résiliation de son contrat de travail mais conteste le bien fondé de son licenciement, étant précisé à cet égard qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la faute grave est définie comme celle qui justifie la cessation immédiate des relations de travail. L'avertissement du 07 avril 2006 était justifié dès lors que l'essentiel des griefs émis par le salarié dans son courrier du 16 janvier 2006 ne sont pas fondés.

Le licenciement est notifié le 28 avril 2006 est justifié :- par le mail du 10 avril 2006 s'inquiétant du fait qu'aucun retours n'a été récupéré,- par le fait que dans le courrier du 07 avril 2006 il avait été demandé à Monsieur A... de traiter les retours,- par le fait que des ventes n'ont pas été passées dont celle de la société EISMANN nécessitant la réforme du 12 avril 2006, par l'insubordination caractéristique de la faute grave dont a continué de faire preuve Monsieur A... après l'avertissement.

De ce chef Monsieur A... doit être débouté de ses demandes.

Sur l'attestation ASSEDIC :

Il est reconnu que la SARL a remis dans un premier temps à Monsieur A... une attestation ASSEDIC en copie.
Monsieur A... prétend avoir subi un préjudice de 10. 000 euros au motif que la remise d'une attestation dans ces conditions lui a fait perdre une chance de créer sa propre entreprise, toutefois aucun élément sérieux du dossier ne vient établir la réalité de cette perte de chance, les pièces B8 (émanant de l'ASSEDIC portant sur une attestation de paiement de la somme de 892, 08 euros pour le mois de juillet 2006) et B 15 (relative à une notice générale d'HEXAGONEH) étant sans rapport avec le préjudice allégué.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS, La Cour,

Annule le jugement,

Rejette la demande de rectification de l'ordonnance du 24 mai 2007,

Déboute Monsieur A... de ses demandes.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la Société IFIIM de sa demande en paiement de frais irrépétibles

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01321
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;07.01321 ?
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