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24/01/2008 | FRANCE | N°07/00053

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 24 janvier 2008, 07/00053


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 24 Janvier 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 07/00053

S.A.R.L. SANDRINE MAGRECKI

c/

Madame Nathalie X... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef>
Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 24 Janvier 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 07/00053

S.A.R.L. SANDRINE MAGRECKI

c/

Madame Nathalie X... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 Janvier 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. SANDRINE MAGRECKI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Centre Commercial AUCHAN - 16400 LA COURONNE

représentée par Maître Jean-Philippe POUSSET membre de la SCP BETHUNE DE MORO et POUSSET, avocats au barreau de LA CHARENTE

Appelante d'un jugement (R.G. F 06/11) rendu le 11 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 04 janvier 2007,

à :

Madame Nathalie X... épouse Y...

née le 07 Mars 1970 à BARBEZIEUX (16300)

de nationalité Française

Profession : esthéticienne,

demeurant ...

représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Décembre 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Caroline Z..., Vice-Présidente Placée,

Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Exposé du litige :

Madame Nathalie Y... a été engagée le 1er mars 1991 en contrat à

durée indéterminée par la Société MAGRECKI en qualité d'esthéticienne vendeuse.

A l'occasion de la reprise de la société par un autre gérant, en juillet 2002,

un nouveau contrat de travail a été signé par l'intéressée qui a pris la responsabilité du magasin "Yves A..." de la galerie commerçante d'AUCHAN.

Compte tenu des difficultés de l'entreprise, Mme Y... a accepté, le 25 août 2005, une réduction de son temps de travail et de sa rémunération.

A la suite d'un audit diligenté à la demande de l'employeur, celui-ci a, par lettre du 8 décembre 2005, notifié à Mme Y... son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien fondé du licenciement, Mme Y... a saisi, le 11 janvier 2006, le conseil des prud'hommes d'Angoulême. Par jugement en date du 11 décembre 2006, le conseil a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme Y... les indemnités suivantes :

- 643,07€ à titre de rappel de salaire pour la période allant du 25 novembre au 9 décembre 2005 et 64,30€ pour les congés payés afférents,

- 1000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la mise à pied,

- 5613,70€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 300€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'employeur a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2007 développées à

l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, l'appelant

sollicite la réforme du jugement déféré sur la seule disposition relative à la

requalification de la cause du licenciement et demande à la cour de juger que

licenciement pour faute grave est justifié, de débouter Mme Y... de

l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser une

somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

Procédure Civile. .

Dans ses écritures déposées le 12 octobre 2007, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... a formé un appel incident par lequel elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'annuler la mise à pied conservatoire et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 643,07€ à titre de rappel de salaire pour la période allant du 25 novembre au 9 décembre 2005 et 64,30€ pour les congés payés afférents,

- 33.148 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 27.402€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 1402€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 1000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise à pied,

- 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement en date du 8 décembre 2005 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

A la suite d'un résultat d'inventaire traduisant une très forte démarque et spécifique à la seule boutique ouverte au centre commercial Auchan La Couronne, nous avons sollicité du groupe Yves A... la réalisation d'un audit qui s'est effectivement déroulé courant du mois d'octobre 2005. Or, il résulte de cet audit qui nous a été communiqué très récemment d'une part, que vous avez abusé des reprises de produits principalement les vendredi matin entre la réception de la livraison (7h30) et avant l'ouverture (9h) et dés lors bien évidemment qu'aucun client n'était présent au sein du centre de beauté....

Nous avons appris récemment que vous détourniez à votre profit exclusif des prestations effectuées sur nos clients à votre ou à leur domicile et que par ailleurs vous avez pu réaliser des soins en cabine sans que ces derniers n'aient fait l'objet de facturation. C'est ainsi que plusieurs de vos collègues, par des attestations en date des 21 et 22 novembre 2005, relatent qu'elles ont été directement témoins de vos agissements. La gravité des fautes commises ainsi que l'importance de vos fonctions justifient la fin immédiate de nos relations de travail...

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

S'agissant du premier grief, il ressort du rapport d'audit diligenté par le groupe Yves A... et des investigations de l'employeur que Mme Y... a effectué des reprises de produit de beauté pendant les heures d'ouverture alors que les clientes n'étaient pas présentes dans le magasin (Mme B... le 17 juin 2005, Mme C... le 14 juillet, Mme D... le 15 août) ou en dehors des heures d'ouverture en utilisant un code identifiant d'une cliente au lieu du sien. Ces faits dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressée constituent une fraude à la sincérité de l'enregistrement des opérations comptables. Il convient de relever, à cet égard, que Mme Y... n'a pas été en mesure d'apporter d'explications crédibles sur les motifs de ces manipulations.

En ce qui concerne le deuxième grief, il résulte des témoignages de deux salariées de l'entreprise que Mme Y... effectuait des soins au domicile de clientes du magasin.

Mme E... a ainsi attesté : je déclare avoir pris sur le fait une conversation entre Nathalie et une cliente du magasin et Nathalie pour établir un rendez-vous d'un soin esthétique en dehors de l'institut, étant présente à ce moment là, Nathalie m'a fait comprendre de garder mon silence...un samedi matin, n'ayant plus de place en institut pour un maquillage, Nathalie a proposé à Mme F... de la maquiller à domicile.

Mme G... a déclaré : j'ai effectivement assisté au fait au fait que ma collègue Nathalie Y... proposait à ses clientes d'aller à leurs domiciles pour des prestations quand le planning des cabines était complet (Mme F..., H..., JOUANNEAU ) et que les recettes n'ont jamais été encaissées par le magasin et lui servait d'argent de poche.

Les attestations de Mmes H... et F... produites par Mme Y... n'infirment pas ces deux témoignages qui sont circonstanciés et démontrent que les reproches de détournement de clientèle sont établis.

Au vu de ces éléments, la cour considère que l'ensemble de ces faits sont constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement. Le jugement sera, en conséquence, réformé et Mme Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'équité commande d'allouer à la société Sandrine MAGRECKI une somme de 500€ sur le fondement de article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Y... pour faute grave est bien fondé.

Déboute Mme Y... de toutes ses demandes.

Condamne Mme Y... à verser à la société Sandrine MAGRECKI une somme de 500€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Mme Y... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/00053
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;07.00053 ?
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