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24/01/2008 | FRANCE | N°06/04989

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 24 janvier 2008, 06/04989


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 24 janvier 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04989

IT

Monsieur Michel X...

c /

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Madame Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 janvier 2008

Par Monsieur Robert M...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 24 janvier 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04989

IT

Monsieur Michel X...

c /

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Madame Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 janvier 2008

Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Michel X... né le 27 Septembre 1949 à FRONTENAC (33760) de nationalité française demeurant... 33760 CESSAC

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître SOL avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d' une ordonnance de référé rendue le 21 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 09 Octobre 2006,

à :

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, BP 605 18 avenue Louis Sallenave 64006 PAU CEDEX

Représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour
assistée de Maître ETESSE avocat au barreau de PAU

Madame Y... épouse Z... née le 31 Mars 1940 à BORDEAUX (33000) demeurant... 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

défaillante

Intimées,

Rendu l' arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 29 Novembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l' audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O' YL, Conseiller,

Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Vu l' ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 août 2006.

Vu la déclaration d' appel de Monsieur X....

Vu les conclusions de Monsieur X... du 6 février 2007.

Vu les conclusions de la SAFER Aquitaine Atlantique déposées le 14 novembre 2007.

Vu l' ordonnance de clôture du 15 novembre 2007.

Procédure et prétentions des parties :

Par ordonnance en date du 20 mars 2006, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

- ordonné la remise à la SAFER Aquitaine Atlantique par Monsieur X... de parcelles de terre situées à CESSAC lieu dit Casse Blanc, cadastrées section B numéros 421, 422, 424, 432, 434 435 et 587 après les avoir remises dans l' état où elles se trouvaient à l' origine, le 26 septembre 2000, et afin que notamment leur exploitation et leur mise en culture puissent avoir lieu sans aucune interférence, ni contrainte à l' égard des parcelles dont Monsieur X... est par ailleurs propriétaire sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de cette décision.

Par la même ordonnance le Juge des Référés s' est réservé le pouvoir de liquider l' astreinte prononcée et a organisé une expertise en désignant Monsieur PAULY pour y procéder avec notamment pour mission de définir les travaux nécessaires pour permettre à la SAFER Aquitaine Atlantique de reprendre pleine et entière jouissance réelle des terres dont elle est propriétaire et proposer au tribunal une évaluation du montant des travaux à réaliser.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X... le 22 mars 2006.

Saisi par la SAFER Aquitaine Atlantique d' une demande de liquidation de l' astreinte sus mentionnée, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a fait droit à celle- ci et par ordonnance du 21 août 2006 a condamné Monsieur X... à lui payer une somme de 8 400 euros outre une indemnité de 800 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il en poursuit l' infirmation et demande que la SAFER Aquitaine Atlantique soit condamnée à lui rembourser la somme de 9 200 euros indûment perçue au titre de l' exécution provisoire, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SAFER Aquitaine Atlantique conclut à la confirmation de l' ordonnance attaquée.

Elle sollicite qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle se réserve de débattre plus amplement sur le fond quant à la liquidation de ses droits et que Monsieur X... soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Y... épouse Z...a laquelle les parcelles avaient appartenues et qui figurait dans la procédure de première instance n' a pas constitué avoué bien qu' elle ait été assignée à personne le 12 février 2007.

Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire en application de l' article 474 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

La lecture de l' ordonnance de référé du 20 mars 2006, confirmée par arrêt de cette cour du 8 juin 2007, révèle que Monsieur X... devait restituer les parcelles après les avoir remises dans l' état dans lequel elles se trouvaient antérieurement afin que leur exploitation et leur mise en culture puisse avoir lieu sans interférance avec ses propres parcelles.

L' expertise ordonnée avait par contre pour but de " définir " les travaux rendus nécessaires pour permettre à la SAFER Aquitaine Atlantique de reprendre la pleine et entière jouissance réelles de ses terres.

L' obligation imposée à Monsieur X... concernait donc l' exploitation de ses propres terres alors que l' expertise était relative aux parcelles de la SAFER Aquitaine Atlantique.

L' expertise en cours n' interdisait donc pas Monsieur X... de restituer à la SAFER Aquitaine Atlantique les parcelles qu' il occupait en prenant, dans le délai qui lui était imparti, toutes dispositions pour permettre l' exploitation de ses propres parcelles sans que cela ait une incidence sur celles de sa voisine.

Il n' avait donc pas à attendre que l' expert ait commencé ou fini ses travaux pour satisfaire à l' obligation qui lui était imposée.

Monsieur X... ne peut dès lors invoquer l' existence d' une contestation sérieuse, ou d' une cause étrangère comme le prévoit l' article 36 de la loi du 9 juillet 1991 pour s' opposer à la demande de liquidation d' astreinte.

Il s' avère cependant que l' obligation a été exécutée quoiqu' avec un retard certain puisque la SAFER Aquitaine Atlantique précise sans être contredite, que les parcelles lui ont été définitivement et matériellement restituées en septembre 2006.

En considération de ces éléments et du fait que l' astreinte a couru à compter du 29 mai 2006 soit deux mois après la signification de l' ordonnance du 20 mars 2006, il convient de liquider l' astreinte à la somme de 3 000 euros.

Monsieur X... qui succombe sur le principe de la liquidation de l' astreinte sera condamné aux dépens.

Il sera condamné à verser à la SAFER Aquitaine Atlantique une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu' elle a exposés en cause d' appel.

La cour ne pouvant donner acte que de ce qui engage, il n' y a pas lieu de donner acte à la SAFER Aquitaine Atlantique de ce qu' elle se réserve d' engager d' autres actions.

Le présent arrêt infirmatif en ce qui concerne le montant auquel l' astreinte doit être liquidée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l' ordonnance attaquée. Il n' y a donc pas lieu de statuer sur la demande formulée par Monsieur X... en restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu' elle a liquidé l' astreinte à la somme de 8 400 euros.

Statuant à nouveau de ce chef.

Liquide l' astreinte à la somme de 3 000 euros et condamne Monsieur X... à payer cette somme à la SAFER Aquitaine Atlantique.

Y ajoutant.

Condamne Monsieur X... à payer à la SAFER Aquitaine Atlantique une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel.

Dit n' y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l' exécution provisoire attachée à l' ordonnance déférée à la cour.

Condamne Monsieur X... aux dépens ceux d' appel étant distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/04989
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;06.04989 ?
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