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24/01/2008 | FRANCE | N°06/03144

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06/03144


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 24 Janvier 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 03144

S. A. CORDIER MESTREZAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

c /

Mademoiselle Sabine X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de sign

ification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 24 Janvier 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 03144

S. A. CORDIER MESTREZAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

c /

Mademoiselle Sabine X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 24 Janvier 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S. A. CORDIER MESTREZAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
109, rue Achard-33300 BORDEAUX

représentée par Me Régis LASSABE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R. G. F05 / 1258) rendu le 02 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 16 juin 2006,

à :

Mademoiselle Sabine X...
née le 16 Octobre 1964
demeurant ...--33340 CIVRAC EN MEDOC

représentée par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Décembre 2007, devant :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a retenu l'affaire en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Sabine X... a été engagée le 16 juin 1986 par la société CORDIER en qualité de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 2 août 1989, elle a été victime d'un accident de la route ayant occasionné un arrêt de travail d'une durée de 14 mois et une incapacité permanente partielle de 25 %. La COTOREP a déclaré l'intéressée travailleur handicapé catégorie B du 1er juillet 1995 au 1er juillet 2000.

A compter du 1er janvier 1996, elle a été reclassée au sein de l'entreprise au poste d'employé de bureau / coursière. Le 1er janvier 2004, Mme X... a été affectée au standard de l'entreprise.

La société CORDIER MESTREZAT a engagé au cours des mois de décembre 2004 et janvier 2005 une procédure de licenciement collectif pour motif économique assortie d'un plan de sauvegarde pour l'emploi. Ces licenciements ont été notifiés le 15 février 2005 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Par lettre du 26 février 2005, un licenciement pour motif économique a été notifié à Mme X....

Contestant la régularité de la procédure du fait de l'absence de proposition de reclassement et le motif économique du licenciement, Mme X... a saisi, le 23 mai 2005, le conseil des prud'hommes de Bordeaux et a sollicité, à titre de dommages et intérêts, une somme de 39. 000 € outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Par jugement en date du 2 mai 2006, le conseil a considéré que la société CORDIER MESTREZAT ne justifiait pas d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement et a alloué à Mme X... une indemnité de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société CORDIER MESTREZAT a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2007, développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, l'appelante sollicite la réforme du jugement déféré et demande à la cour de constater que le licenciement est justifié par une cause économique et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans des écritures déposées le 5 décembre 2007 développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Mm X... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de lui allouer une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peuvent être réalisées dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2005 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique.
Cette mesure a été prise après information et consultation du comité d'entreprise et présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi arrêté et approuvé lors de la troisième réunion du 31 janvier 2005 et après période d'examen des demandes de départ volontaire se terminant le 14 février 2005.
Cette mesure de licenciement pour motif économique est prise pour les motifs suivants exposés au CE dans la note économique en date du 1er décembre 2004 :
-repli de l'activité économique depuis deux ans (-35 % de CA) cumulé avec un endettement élevé,
-cession des exploitations viticoles et fin de contrats de gestion des propriétés,
-regroupement de tâches et missions dans les services compte tenu de la baisse des transactions,
Cette situation entraîne la suppression d'un des deux postes dans les services généraux administratifs et en particulier de votre poste suite à l'application des critères légaux fixant l'ordre des licenciements.
Aucune solution de reclassement dans la société et ou dans les entités que gèrent les groupes qui sont actionnaires de notre société n'a pu être trouvée... .

Il convient d'examiner, en premier lieu, si l'emploi de MmeGARBAGE a bien été supprimé dans le cadre du licenciement économique. L'intimée soutient qu'elle ne pouvait être licenciée en référence à la suppression du poste de standardiste visé au plan social alors que son statut était celui de coursière.

Mais la société CORDIER MESTREZAT fait valoir à juste titre :
-que le statut de Mme X... était celui d'employé / coursier,
-qu'elle était affectée depuis le 1er janvier 2004, avec son accord et après avis du comité d'entreprise, au standard,
-que le pouvoir d'affectation d'un salarié dans un service relève du pouvoir de direction de l'employeur dés lors qu'un élément essentiel du contrat de travail n'est pas modifié,
-que le statut de l'intéressée et notamment son salaire n'avait pas été modifié à la suite de cette nouvelle affectation,
-que le plan social visait explicitement la suppression du poste de MmeGARBAGE.

Au vu de ces éléments, ce premier moyen sera donc écarté.

Il doit être examiné, en second lieu, si les difficultés économiques de l'entreprise alléguées par l'employeur sont réelles. Les difficultés s'apprécient à la date du licenciement au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise dans la limite du secteur d'activité de celle-ci.

En l'espèce, la société CORDIER MESTREZAT appartient au groupe VAL D'ORBIEU. Selon les éléments comptables produits aux débats, au 31 décembre 2004, la société CORDIER MESTREZAT a, enregistré une perte de 20 millions d'euros, ses capitaux propres ont baissé de 43 %, le montant des dettes exigibles de la société s'élève à 43 millions d'euros et son chiffre d'affaires s'est fortement dégradé en 2003 et 2004 (plus de 36 %). De même, les résultats du groupe VAL D'ORBIEU font apparaître une dégradation réelle de l'activité économique caractérisée par une perte de près de 6 millions d'euros du résultat consolidé de 2004 et par une baisse de 40 % du chiffre d'affaires en 2004, le montant des dettes s'élevant à 170 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 179 millions d'euros. Le rapport d'audit rédigé le 17 janvier 2005 par la société ALPHA dans le cadre du projet de réorganisation de la société CORDIER MESTREZAT observait, à cet égard, que le groupe VAL D'ORBIEU était en déliquescence.

Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il résulte clairement de ces éléments que les difficultés économiques sont établies. Le deuxième moyen soutenu par Mme X... sera donc rejeté.

La cour doit apprécier, en troisième lieu, si l'employeur a satisfait aux obligations de formation et du reclassement du salarié. L'offre de reclassement doit être écrite et précise et être faite avant la procédure de licenciement.

En l'espèce, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi validé tant par le comité d'entreprise que par la direction départementale du travail. Ce plan a prévu plusieurs mesures de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi dans d'autres sociétés du groupe après que l'ensemble des entités du groupe aient été saisies de demandes d'offres d'emploi en vue du reclassement des salariés concernés par le licenciement.

Mme X... soutient qu'étant en situation d'arrêt maladie depuis le 21 janvier 2005, elle n'a pas été informée des mesures contenues dans le plan. Toutefois, la société CORDIER MESTREZAT fait valoir à juste titre :

-que le plan a été adressé par courrier au domicile de tous les salariés,
-qu'un message électronique a été adressée à Mme X... le 14 février 2005, confirmant les mesures décidées dans le plan,
-que Mme X... a bien été informée de ces mesures dés lors qu'elle a demandé à bénéficier, notamment, de celles relatives à la prise en charge de la mutuelle,
-qu'elle a assisté le 22 février à une réunion d'information au sein de l'entreprise sur le contenu du plan.

Au vu de ces éléments, la cour considère que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Il découle de ce qui précède que le licenciement est justifié par des motifs économiques. Le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions et Mme X... sera déboutée de ses demandes.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme X... est justifié par des motifs économiques,

Déboute Mme X... de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Mme X... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/03144
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;06.03144 ?
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