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24/01/2008 | FRANCE | N°06/01414

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 24 janvier 2008, 06/01414


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 24 janvier 2008,

PREMIERE CHAMBRE - SECTION B

No de rôle : 06/01414

LA S.C.E.A. CHATEAU CAJUS

c/

Madame Dominique X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/006897 du 06/07/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les c

onditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 janvier 2008,

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Pré...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 24 janvier 2008,

PREMIERE CHAMBRE - SECTION B

No de rôle : 06/01414

LA S.C.E.A. CHATEAU CAJUS

c/

Madame Dominique X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/006897 du 06/07/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 janvier 2008,

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.C.E.A. CHATEAU CAJUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Lieudit "cajus" - 33750 SAINT GERMAIN DU PUCH

Représentée par la S.C.P Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Cédric JOURNU, Avocat au barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement au fond rendu le 09 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 15 Mars 2006,

à :

Madame Dominique X..., née le 6 février 1960 à Belleville, de nationalité française, sans profession, demeurant ...

Représentée par la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-François BODET, Avocat au barreau de Bordeaux,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 15 Novembre 2007 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier,

Madame le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame X... s'est retirée le 31 août 2002 de la SCEA CHATEAU CAJUS qu'elle avait constituée avec Monsieur A... le 10 juin 1998.

Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Libourne a condamné la SCEA à payer à Madame X... la somme de 164 369,32 €, montant de son compte courant arrêté au 31 août 2002 avec les intérêts à compter du 1er septembre 2002, outre 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'avoué du 15 mars 2006, la SCEA CHATEAU CAJUS a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 6 août 2007, elle fait valoir que Madame X... qui détenait la moitié du capital social doit supporter les pertes tant en raison des obligations légales de l'associé que sur la base des statuts ; que les pertes s'élevant à 377 261 € au 31 août 2002 Madame X..., après imputation de ces pertes sur le capital social pour 15 244,40 € et partage par moitié du solde, s'avère débitrice de 181 008,05 €. Son compte courant se montant à 164 369,22 €, elle ne peut prétendre à son remboursement et s'avère même débitrice d'un solde de 16 638, 83 € somme qu'elle doit être condamnée à régler outre 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... a conclu le 29 septembre 2006 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Il ressort des pièces versées aux débats que par procès-verbal du 23 décembre 2002 l'assemblée générale extraordinaire de la société a homologué le protocole d'accord passé entre Madame X... et Monsieur A... constatant le retrait de Madame X..., le rachat de ses titres par la société, le remboursement de son compte courant "du montant qui sera arrêté dans la situation au 31 août 2002 plus intérêt courant à compter de cette date au taux fiscalement déductible applicable aux comptes courants d'associés" ; que par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2002 à 10h00 a été décidé une augmentation du capital social par l'entrée de deux nouveaux associés, la société La Financière de Laty et Monsieur B... ; que par assemblée générale ordinaire le même jour à 15H00, il a été décidé d'affecter les pertes des exercices 1998,1999, 2000 et 2001 au compte courant de chacun des associés, sur celui de Monsieur A... pour 90%, sur celui de la société Financière de Laty pour 8% et sur celui de Monsieur B... pour 2% ; par assemblée générale ordinaire du 21 juin 2003, le déficit de l'année 2002 a été imputé sur les trois mêmes comptes courants.

Force est de constater en conséquence que le protocole d'accord entériné par la SCEA pévoyait le remboursement du compte courant de Madame X... à sa valeur au 31 août 2002 alors que les déficits des années 1998 à 2001 étaient parfaitement connus et que lesdits déficits ont expressément été imputés sur les comptes courants des associés de la société au 31 décembre 2002 et expressément partagés entre ceux-ci à l'exclusion de celui de Madame X... qui n'appartenait plus à la dite société.

Si l'article 1844-1 du Code Civil interdit les stipulations exonérant un associé de la totalité des pertes, force est de constater qu'en l'espèce Madame X... n'a pas été exonérée de la totalité des pertes puisque ses parts sociales ont été reconnues sans valeur et qu'en outre les décisions critiquées ont été prises non pas pour l'avenir mais dans le cadre du départ de l'associée de la société c'est à dire qu'elles ont réglé les comptes entre les parties qui étaient en droit de renoncer à une partie de leur recours à son encontre.

Le jugement doit donc être confirmé, l'appelante condamnée aux dépens et à payer à Madame X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant, condamne la S.C.E.A CHATEAU CAJUS à payer à Madame X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la S.C.E.A CHATEAU CAJUS aux dépens d'appel et autorise la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre elle ceux dont elle aurait fait l'avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01414
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;06.01414 ?
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