La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°65

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 23 janvier 2008, 65


Dossier n 07 / 01036
AMP

Arrêt no :

X...C / Y... Thierry
(Intérêts civils)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 23 janvier 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 mai 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-INTIMÉ

Y... Thierry
né le 11 février 1948 à LIBOURNE
Fils de Y... Robert et de Z... Colette
Gérant de société
Demeurant...
Libre
Jamais condamné

Non appelant, cité le 10 septembre 2007 à person

ne, présent, assisté de maître DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.-PARTIE CIVILE

X... Jean, deme...

Dossier n 07 / 01036
AMP

Arrêt no :

X...C / Y... Thierry
(Intérêts civils)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 23 janvier 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 mai 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-INTIMÉ

Y... Thierry
né le 11 février 1948 à LIBOURNE
Fils de Y... Robert et de Z... Colette
Gérant de société
Demeurant...
Libre
Jamais condamné

Non appelant, cité le 10 septembre 2007 à personne, présent, assisté de maître DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.-PARTIE CIVILE

X... Jean, demeurant ...-33200 BORDEAUX CAUDERAN

Appelant, cité le 6 septembre 2007 à personne, absent, représenté par maître LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL, présent à l'appel des causes,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Thierry Y... a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 26 mars 2007, pour comparaître à l'audience du 30 avril 2007.

Thierry Y... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, le 16 novembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de la fausse qualité de créancier et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en intentant une action en justice visant à voir Jean X... lui rembourser une somme de 160 000 francs (24 391,84 euros) correspondant prétendument à des honoraires d'agence immobilière qu'il lui aurait remis antérieurement à charge de les reverser à l'agent immobilier DIGIEAUD, en soutenant faussement qu'il aurait remis par la suite cette somme au même Jean X... en deux chèques d'un montant cumulé de 210 000 francs incluant le règlement d'une somme de 50 000 francs correspondant à une acquisition de meubles tentant ainsi de tromper la religion du tribunal par la production volontairement partielle d'un unique relevé de meubles vendus daté du 1er mars 2000 pour 100 000 francs alors que deux relevés avaient été établis pour un total de 210 000 francs ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la saisine du tribunal de grande instance de BORDEAUX, et n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, la réaction de son adversaire ayant déposé plainte avec constitution de partie civile,

Infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2,313-7,313-8 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 21 mai 2007 a déclaré recevable Jean X... en sa constitution de partie civile mais l'a débouté de ses demandes en raison de la relaxe du prévenu.

C.-L'appel

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Jean X..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 25 mai 2007.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Novembre 2007

Le président a constaté l'identité de l'intimé qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître DELAVOYE, avocat de Thierry Y..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur le conseiller MINVIELLE a été entendu en son rapport ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître LANDETE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;

Maître DELAVOYE, avocat de l'intimé, en sa plaidoirie ;

L'intimé qui a eu la parole en dernier ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 décembre 2007.A ladite audience, le président a informé toutes les parties présentes que le délibéré est prorogé au 23 janvier 2008.

Et, ce jour,23 janvier 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.-MOTIVATION

Attendu que l'appel interjeté le 25 mai 2007 par la partie civile, Jean X... est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, Jean X..., ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'intimé, Thierry Y..., comparaît assisté de son avocat et sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que les éléments constitutifs du délit de tentative d'escroquerie n'étaient pas suffisamment réunis en la personne de Thierry Y... alors que le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas la prise d'une fausse qualité et que la production partielle de documents ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse dès lors que l'authenticité de la pièce produite n'est pas contestée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Thierry Y... d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale dont le bénéfice est réservé aux seules parties civiles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Thierry Y... de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 21 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-23;65 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award