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22/01/2008 | FRANCE | N°06/06204

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 22 janvier 2008, 06/06204


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/06204

Monsieur Paul X...

c/

La S.A.S. EXPEDITORS

Nature de la décision : AU FOND

FT/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivré

e le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 22 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/06204

Monsieur Paul X...

c/

La S.A.S. EXPEDITORS

Nature de la décision : AU FOND

FT/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 JANVIER 2008

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Paul X..., né le 20 août 1970 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant ... - 69800 SAINT PRIEST,

Représenté par Maître Bruno CAHEN, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement (F 04/02925) rendu le 20 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 13 décembre 2006,

à :

La S.A.S. EXPEDITORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ...,

Représentée par Maître Philippe GROS, avocat au barreau de LYON,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 novembre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Paul X... a été embauché par la S.A.S. Expéditors International France le 14 décembre 1996, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du service douane import.

Le 24 juillet 2000, Monsieur Paul X... est donc directeur de l'agence de Mérignac.

Le 11 octobre 2004, Monsieur Paul X... a été convoqué par la S.A.S. Expéditors International France à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 octobre 2004 à la suite la S.A.S. Expéditors International France a prononcé la mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2004, la S.A.S. Expéditors International France a mis en demeure Monsieur Paul X..., de cesser tout contact avec les clients de la société.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2004, la S.A.S. Expéditors International France a notifié à Monsieur Paul X... son licenciement pour faute grave ; "comportement insultant et vulgaire vis à vis de vos collaborateurs, non respect des règles d'intégrité mettant en péril les relations commerciales, attitude laxiste incompatible avec votre fonction de district manager, absences, voire alcoolisation".

Monsieur Paul X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement.

Le Conseil de Prud'hommes a estimé que la lettre de licen-ciement visait des faits précis susceptibles de justifier une faute grave de la part de Monsieur Paul X... dans l'exercice de son contrat de travail,

que sur le premier grief concernant l'attitude envers les collaborateurs, comportement vulgaire et insultant, les éléments apportés aux débats par la S.A.S. Expéditors International France étaient probants, dans la mesure où il s'agit de témoignages de personnes directement visées par le comportement de Monsieur Paul X... et pour certains d'entre eux qui ont préféré quitter leur emploi plutôt que de subir les attaques verbales de Mon-sieur Paul X... ;

que Monsieur Paul X... profitait de sa position de supérieur hiérarchique pour dévaloriser ses subalternes ;

qu'il n'était même pas nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse de la lettre de licenciement, dans la mesure où un seul des griefs justifiant de la faute grave permet de définir le licenciement comme fondé ;

que toutefois, la société apporte les preuves de ce qui est avancé dans la lettre de licenciement et que Monsieur Paul X... se contente d'expliquer qu'il travaillait correctement sans démentir les thèses de son employeur sur le non respect des règles d'intégrité ;

que dans un contexte de faute grave, il appartient au demandeur à l'instance de démontrer que les faits, sur lesquels le licenciement repose, ne sont pas sérieux ou n'ont pas la portée que l'employeur estime, mais que Monsieur Paul X... n'apporterait aucun élément permettant de contredire l'employeur.

Et, par décision du 20 novembre 2006, le Conseil de Prud'hom-mes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement de Monsieur Paul X... reposait bien sur une faute grave,

- débouté Monsieur Paul X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur Paul X... à payer à la S.A.S. Expéditors International France la somme de :

~ 350 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur Paul X... aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Appelant, Monsieur Paul X... demande 70.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre préavis et indemnités ;

- il sollicite par voie de conséquence l'indemnisation d'un préjudice résultant du fait qu'il n'a pu utiliser son droit sur des "stocks options", à raison de cette situation ;

- il estime pouvoir faire la démonstration que le licenciement avait été monté de toutes pièces et s'inscrivait dans une vague de licenciements opérés par l'entreprise pour diminuer la masse salariale.

La S.A.S. Expéditors International France, estime au principal que les griefs sont fondés, certains reposant sur des sommations interpellatives d'un huissier de justice.

Motifs de la décision

Pour confirmer la lettre de licenciement qui faisait état à l'égard de cadre dirigeant :

"- d'un comportement vulgaire et insultant vis à vis de ses collaborateurs,

- du non respect des règles élémentaires d'intégrité (de l'entreprise) mettant en péril les relations avec des tiers,

- d'une attitude laxiste incompatible avec la fonction de "district manager","

l'ensemble formant dans sa constatation par l'employeur une faute grave entraînant une mise à pied immédiate, ledit employeur, rappelant les termes précis des éléments constitutifs des griefs rappelés ci-dessus, dans ladite lettre, à la lecture de laquelle il est renvoyé, les parties ayant eu l'occasion d'en débattre contradictoirement dans le détail, la société a estimé utile dans le cadre de la preuve qui lui incombait, en matière de faute grave, de faire procéder par huissier à l'audition des personnes susceptibles de fournir des attestations, afin selon elle d'éviter tout malentendu d'interprétation.

Monsieur Paul X... critique le contenu des éléments qui lui est opposé pour justifier des griefs en question.

Il est exact que nombre de ces griefs reprochés à l'intéressé proviennent d'attestations de salariés ou d'anciens salariés de l'entreprise et qu'il peut être soutenu, comme en l'espèce, d'une manière théorique que ces attestations pourraient manquer d'objectivité à raison des conditions de la situation considérée.

Ceci étant, dans le cadre d'une entreprise, seuls les membres de celle-ci peuvent témoigner des conditions réelles dans lesquelles s'exercent les relations de travail et, s'il est nécessaire d'examiner avec un esprit critique les déclarations des membres de l'entreprise présents ou anciens, elles ne peuvent être écartées, de ce seul fait matériel, si elles ne sont pas, par ailleurs, arguées de faux ; dès lors, il convient de noter que la pertinence des attes-tations, leur précision, la notation du caractère répétitif de la description du comportement de l'intéressé établie par chacune des personnes intéressées en termes originaux et personnels, conduit à retenir qu'une grande majorité de salariés, présents ou non dans l'entreprise, au moment de leur audition, par l'huissier de justice, avertis de la responsabilité qui pesait sur eux en matière de témoignage, mettent en cause le comportement de l'appelant, tant sur la nature de ses relations avec ses collaborateurs ou collaboratrices (notamment) d'un contenu désobligeant que sur ses méthodes de travail contestées et irrégulières, et sur sa désinvolture à l'égard du service placé sous son autorité, de ses clients et de sa direction.

Ces éléments comparés à ses obligations contractuelles et à son statut, conduisent à considérer qu'il y a une faute du salarié dans l'exécution de celles-ci, et que, dès que la tension dans l'entreprise devient trop forte, l'employeur qui en a été informé, est fondé, sinon tenu, de prendre des mesures immédiates dans l'intérêt du service.

C'est donc à juste raison qu'un licenciement pour faute grave, pour le moins, a été prononcé à l'égard de Monsieur Paul X..., l'ensemble des griefs allégués contre lui étant établi et, par voie de conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.

Il va de soi, que cette situation prive Monsieur Paul X... de pouvoir prétendre à une modification du régime des stocks options, dont il serait bénéficiaire, fondée sur une faute de l'employeur.

La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de poursuivre plus avant l'examen de l'économie des relations entre les parties, à d'autres fins.

Des conséquences de la cause, il s'évince qu'il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel à hauteur de 1.000 € en faveur de la société intimée.

Monsieur Paul X... supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal de Monsieur Paul X....

Le déclare mal fondé et l'en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Condamne Monsieur Paul X... à payer à la S.A.S. Expéditors la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Laisse à la charge de l'appelant les dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Y... M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/06204
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-22;06.06204 ?
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