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22/01/2008 | FRANCE | N°06/00233

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0182, 22 janvier 2008, 06/00233


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Didier X...

C/

Maître Jean-Luc Y...

R.G. no06/00233

DU 22 janvier 2008

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 22 janvier 2008

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 2

0 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Didier X...

demeurant ...

1222 VESENAZ

SUISSE
...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Didier X...

C/

Maître Jean-Luc Y...

R.G. no06/00233

DU 22 janvier 2008

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 22 janvier 2008

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Didier X...

demeurant ...

1222 VESENAZ

SUISSE

absent,

représenté par la SELARL BRUNO DE GASTINES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 08 décembre 2005 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

Maître Jean-Luc Y...

Avocat

demeurant ...

33500 LIBOURNE,

absent,

représenté par Maître Francis CAPORALE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défendeur,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 04 Décembre 2007 ;

Par décision en date du 08 décembre 2005 le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a fixé à la somme de 68.936 € TTC le solde des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y....

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 06 janvier 2006 dont il demande la réformation. Il estime que les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 10.000 € TTC déjà payés, s'agissant d'une acte de donation pur et simple d'un père à ses filles. Il conteste le relevé de 400 heures établi par Maître Y... qui selon lui est totalement irréaliste.

Maître Y... a conclu à la confirmation de la décision outre l'attribution d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il soutient que Monsieur X... a été informé du montant de ses honoraires pour la mission qui lui avait été confiée. Il indique qu'il ne s'agissait pas d'une donation banale mais d'une opération complexe portant sur un total de plus de 14.000.000 € ayant des incidences patrimoniales, fiscales, en relation avec des opérations de restructuration des sociétés dirigées par Monsieur X.... Il précise que toutes ses diligences ont été détaillées, qu'elles sont justifiées contrairement à ce que soutient Monsieur X... et qu'il accepte la décision du Bâtonnier pour mettre fin au litige, alors que le nombre d'heures et le taux horaire ont été réduits, ce qui ne peut qu'être favorable à Monsieur X....

Motifs de la décision

Il y a lieu de relever qu'en application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé et de plaidoirie sont fixés en commun accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé du dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

En l'espèce, il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Maître Y... est intervenu pour réaliser un acte de donation au nom de Monsieur X... en faveur de ses trois filles. Cette opération ne peut être qualifiée de banale comme le soutient Monsieur X.... En effet elle portait sur le transfert de propriété d'actions de la Société de Développement et de Participation pour un total de 14.299.140,00 € et s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration globale des structures sociales gérées par Monsieur X... et d'un changement de domiciliation fiscale. De ce fait des études ont dû être réalisées en collaboration avec des structures spécialisées afin de prendre en compte toutes les incidences juridiques et fiscales et les implications sur l'organigramme du groupe Didier X... comprenant outre la S.A. Société de Développement et de Participation, une dizaine d'autres sociétés. Par ailleurs cette opération de donation a elle-même précédé la cession des actions d'une Société Foncier Investissement, filiale du groupe X... au groupe KAUFFMAN et BROAD.

Il y a lieu de relever que le 05 mai 2004 Monsieur X... a été clairement informé de ce que les honoraires dus à Maître Y... seraient de 130.000 € HT et que comme l'a précisé le Bâtonnier dans sa décision, les références faites aux honoraires qui auraient pu être réclamés par un notaire pour ce type d'opération ne sont pas significatives, les règles concernant les deux professions, et plus précisément la détermination des honoraires, étant différentes.

Maître Y... a produit l'état détaillé de ses interventions chiffré à 400 heures qui est contesté par Monsieur X.... D'une part il convient de rappeler qu'il ne peut être retenu qu'il s'agissait d'une opération simple qualifiée de banale, d'autre part le Bâtonnier a déjà pris en compte pour partie l'argumentation de Monsieur X... en réduisant à 330 heures l'état des interventions qui sont justifiées par les pièces produites se décomposant de la façon suivante :

- échange de données (et consultation) avec l'expert comptable, les banques en France et à l'étranger, un référent fiscaliste,

- mise en plan du projet avec conséquences sur l'organigramme du groupe X... et sur la situation personnelle de Monsieur X...,

- rédaction de plusieurs projets d'actes avant d'aboutir à l'acte de donation définitif,

- suivi des formalités d'enregistrement dans des lieux différents avec plusieurs rendez-vous,

- mise en place de paiement différé fractionné soumis à conditions et objet de négociations,

- suivi des formalités du groupe X... et mise à jour de la comptabilité titres des différentes filiales,

- évaluation des titres avec prise en compte des conséquences fiscales.

Un honoraire fixé sur la base d'un coût horaire de 200 € HT conforme aux usages apparaît justifié pour un montant de 78.936 € TTC. Cet honoraire important est d'autant plus justifié, compte tenu du montant des sommes en jeu (plus de 14.000.000 €) engageant la responsabilité professionnelle de Maître Y... sur des montants particulièrement significatifs.

La décision du Bâtonnier ayant condamné Monsieur X... à payer la somme de 68.936 € TTC compte tenu du versement de 10.000 € doit être entièrement confirmée.

Il y a lieu d'allouer à Maître Y... une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 08 décembre 2005 en toutes ses dispositions.

Condamnons Monsieur X... à payer à Maître Y... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamnons Monsieur X... aux dépens de la procédure.

La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0182
Numéro d'arrêt : 06/00233
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-22;06.00233 ?
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