CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
S.C.I. DE PARTICIPATIONS
C/
Maître Jean-Luc X...
R.G. no06/00230
DU 22 janvier 2008
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 22 janvier 2008
Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
S.C.I. DE PARTICIPATIONS, représentée par son gérant Monsieur Didier Y... domicilié en cette qualité au siège social,
sis Parc du Millénium - 4 rue Rudolph Diesel
33700 MERIGNAC,
représentée par la SELARL BRUNO DE GASTINES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 décembre 2005 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,
ET :
Maître Jean-Luc X...
Avocat
demeurant ...
33500 LIBOURNE,
absent,
représenté par Maître Francis CAPORALE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défendeur,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 04 Décembre 2007 ;
Par décision en date du 08 décembre 2005 le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a fixé à la somme de 40.664 € TTC le montant des honoraires dus par la SCI DE PARTICIPATIONS à Maître X....
La SCI DE PARTICIPATIONS a régulièrement relevé appel de cette décision le 06 janvier 2006 dont elle demande la réformation. Elle indique que Maître X... est intervenu dans le cadre de la cession d'actions d'une filiale du groupe au groupe KAUFFMAN et BROAD et que ses diligences ont été limitées et en tout cas ne peuvent être chiffrées à 250 heures de travail dont elle conteste le bien fondé. Elle demande que les honoraires soient fixés à de plus justes proportions eu égard à la mission limitée confiée à Maître X....
Maître X... a conclu à la confirmation de la décision outre l'attribution d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il soutient que la SCI DE PARTICIPATIONS a été informée du montant de ses honoraires pour la mission qui lui avait été confiée. Il indique qu'il s'agissait d'une opération complexe résultant de l'organigramme du groupe. Il précise que toutes les diligences ont été détaillées et bien que les 250 heures facturées aient été réduites à 170 heures par le Bâtonnier, il accepte cette décision qu'il estime favorable à la SCI DE PARTICIPATIONS pour mettre un terme au litige.
Motifs de la décision
Il y a lieu de relever qu'en application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé et de plaidoirie sont fixés en commun accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé du dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
En l'espèce, il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Maître X... est intervenu en février 2004 pour un projet de cession des actions de la Société FONCIER INVESTISSEMENT au groupe KAUFFMAN et BROAD. Cette cession ne pouvait être faite qu'au travers d'une société holding (la Société de Développement et de Participations) l'actionnaire principale étant la SCI DE PARTICIPATIONS qui devait bénéficier au final de l'apport des titres et qui peut être qualifiée de "venderesse". Pour réaliser cette opération commerciale avec implications notamment fiscales, Maître X... a rédigé seul un protocole de développement conjoint plusieurs fois modifié, négocié avec le représentant du groupe KAUFFMAN et BROAD et co-rédigé avec Maître A... au cours d'une négociation qui a duré plusieurs mois, l'ensemble des autres actes nécessaires pour réaliser la cession.
La SCI DE PARTICIPATIONS à l'appui de son appel soutient que le temps passé par Maître X... est manifestement exagéré et en tout cas non justifié.
Il y a lieu de relever que le 14 juin 2004 la SCI DE PARTICIPATIONS a été clairement informée de ce que les honoraires dus à Maître X... seraient de 40.000 € déterminés en fonction du temps consacré au suivi du dossier.
Par ailleurs Maître X... a produit l'état de ses interventions chiffré à 280 heures. L'appelant se borne à contester cet état, alors qu'il ne pouvait être contesté qu'il s'agissait d'une opération commerciale nécessairement complexe avec des conséquences juridiques et fiscales. D'autre part, le Bâtonnier a déjà pris en compte pour partie l'argumentation de la SCI DE PARTICIPATIONS en retenant seulement 170 heures se décomposant de la façon suivante et qui sont justifiées par les pièces produites :
- étude et rédaction d'une contre proposition à l'offre d'acquisition du groupe KAUFFMAN et BROAD et contre lettre faite par le groupe KAUFFMAN et BROAD,
- rédaction d'un protocole de développement conjoint,
- étude du protocole de cession des actions de la SCI Développement et de Participation et de ses filiales, étude d'un contrat de garantie de passif et rédaction de contre proposition,
- préparation et participation à l'audit d'acquisition.
L'honoraire fixé sur la base d'un coût horaire de 200 € HT conforme aux usages apparaît donc justifié par un montant de 40.664 € TTC.
La décision du Bâtonnier doit être confirmée.
Il y a lieu d'allouer à Maître X... une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 08 décembre 2005 en toutes ses dispositions.
Condamnons la SCI DE PARTICIPATIONS à payer à Maître X... une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamnons la SCI DE PARTICIPATIONS aux dépens de la procédure.
La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.