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22/01/2008 | FRANCE | N°04/00981

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 22 janvier 2008, 04/00981


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 22 janvier 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 00981

LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (S. M. A. B. T. P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES G. A. N., prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD (venant aux droits de l

a COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièg...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le 22 janvier 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 00981

LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (S. M. A. B. T. P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES G. A. N., prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DU BATIMENT (COGETRAB), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Maître Dominique X... membre de la S. E. L. A. R. L. X... MANDON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. LAROCHE,

Monsieur Serge Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 janvier 2008,

Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (S. M. A. B. T. P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 114, Avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15

Représentée par la S. C. P Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Hugues de LACOSTE substituant Maître Sylvie de LESTRANGE, Avocats au barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 Février 2004,

à :

1 / LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES G. A. N., prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social, sis 8-10, rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 08

Représentée par la S. C. P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Laetitia DUBRAY substituant Maître Emmanuelle MENARD, Avocats au barreau de Bordeaux,

2 / LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26, rue Drouot-75458 PARIS CEDEX 09

Représentée par la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au barreau de Bordeaux,

3 / LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DU BATIMENT (COGETRAB), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 21 Avenue du Maréchal Foch-33500 LIBOURNE

Représentée par la S. C. P Marc Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Pierre LATOURNERIE, Avocat au barreau de Bordeaux,

4 / Maître Dominique X... membre de la S. E. L. A. R. L. X... MANDON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. LAROCHE, Mandataire judiciaire, sis 12, Quai Louis XVIII-33000 BORDEAUX

Représenté par la S. C. P Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Pierre FRIBOURG, Avocat au barreau de Bordeaux,

5 / Monsieur Serge Y..., né le 23 Août 1935 à GARDONNE (24), de nationalité Française, demeurant ...-24130 SAINT PIERRE D'EYRAUD

Représenté par la S. C. P Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Isabelle LE COQ, Avocat au barreau de Libourne,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 09 Octobre 2007 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

* * *

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire du 19 janvier 2001 réalisé par Jean H..., qui, statuant au visa des articles 1147 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, a condamné in solidum la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la S. A. LAROCHE, et Serge Y... à relever indemne la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES de condamnations prononcées à son encontre par ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 15 mars 2000 au profit de la Société Coopérative Vinicole " CAVE DES HAUTS DE GIRONDE ", la créance étant fixée à la liquidation judiciaire de la S. A. LAROCHE, qui a dit que les responsabilités seraient réparties à concurrence de 95 % à la charge de la S. A. LAROCHE et de 5 % à la charge de Serge Y..., qui a en conséquence condamné Serge Y... à garantir la SMABTP à hauteur de 5 % des condamnations prononcées, qui a mis hors de cause la Compagnie AXA ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de Serge Y..., qui a rejeté le surplus des demandes, qui a dit n'y avoir lieu a exécution provisoire, et qui a condamné in solidum la SMABTP et Serge Y... aux dépens, en disant qu'ils seraient supportés en proportion des parts respectives de responsabilité de ces parties ;

Vu la déclaration d'appel de la SMABTP du 18 février 2004 ;

Vu les conclusions de Me Dominique X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. LAROCHE, signifiées et déposées le 15 juillet 2004 ;

Vu les conclusions de la société COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX ET D'AMENAGEMENT DU BATIMENT (COGETRAB), signifiées et déposées le 01 avril 2005 ;

Vu les conclusions de la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES, contenant appel incident, signifiées et déposées le 09 décembre 2005 ;

Vu les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie AXA, signifiées et déposées le 13 mars 2006 ;

Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées et déposées le 02 octobre 2006 ;

Vu les dernières écritures de Serge Y..., contenant appel incident, signifiées et déposées le 08 août 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2007 ;

DISCUSSION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte (pages 3 et 4 du jugement) ; qu'il convient seulement de rectifier deux erreurs matérielles de date figurant à la page 3 de la décision, les deux premiers contrats mentionnés dans le deuxième " Attendu " ayant été conclus en 1988, et non en 1998 ;

Attendu, en ce qui concerne l'appel principal, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a condamné la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la S. A. LAROCHE, sous-traitant de la société COGETRAB, assurée auprès de la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES, à relever indemne celle-ci d'une condamnation au paiement d'une provision prononcée contre elle et contre son assuré, au profit du maître de l'ouvrage, la Société Coopérative Vinicole " CAVE DES HAUTS DE GIRONDE ", après avoir justement relevé qu'en sa qualité de sous-traitant, la S. A. LAROCHE était tenue d'une obligation de résultat envers l'entreprise générale et qu'elle devait répondre des conséquences non seulement de ses défauts d'exécution, mais encore des erreurs de calcul commises par le bureau d'études mandaté par elle (page 5 du jugement, les trois premiers paragraphes de la discussion), étant précisé que la preuve d'une faute de la société COGETRAB n'était pas rapportée (idem, page 6, paragraphe 2) ; que l'appelante ne faisant valoir devant la Cour aucun moyen auquel le tribunal n'ait déjà exactement répondu, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu, en ce qui concerne l'appel incident de Serge Y..., que c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que l'intéressé avait eu la qualité de sous-traitant de la société COGETRAB, qui lui avait confié une mission de maîtrise d'oeuvre (page 5, dernier paragraphe, et page 6, paragraphe 1 du jugement), et qu'il ne s'exonérait pas de sa responsabilité, notamment parce qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'entreprise principale (idem, page 6, paragraphe 2) ; que c'est donc avec raison qu'ils l'ont condamné, in solidum avec la SMABTP, à relever indemne l'assureur de la société COGETRAB (idem, page 6, paragraphe 3) ; que leur décision sera confirmée de ce chef ;

Attendu, en ce qui concerne l'appel incident la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES, que c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a mis la Compagnie AXA ASSURANCES hors de cause (page 6, dernier paragraphe, et page 7, paragraphe 1 du jugement) ; que c'est à tort que la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES invoque un contrat d'assurance conclu le 01 janvier 1977 entre Serge Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES, alors que ce contrat a été résilié le 31 décembre 1992 et que le litige ne porte pas sur la responsabilité décennale de l'assuré, mais sur sa responsabilité contractuelle, c'est-à-dire sur une garantie non obligatoire, de sorte que seule la seconde police, souscrite à effet du 01 janvier 1995, avec une clause de reprise du passé, a vocation à s'appliquer ; que pour le surplus, c'est avec raison que le tribunal a retenu une cause d'exclusion de garantie au titre de la reprise du passé, dans la mesure où Serge Y... n'avait pas signalé le sinistre objet du présent litige lors de la souscription de la seconde police, bien qu'il en eût connaissance ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement à ce sujet ;

Attendu enfin que c'est encore par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait sur l'action récursoire de la SMABTP (page 7 et page 8, paragraphes 1 du jugement) ; que leur décision sera confirmée sur ce point ;

Attendu que la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité d'agir à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire ou de toute autre partie susceptible de voir sa responsabilité engagée ; que toutefois, une telle prétention ne tendant pas à faire trancher une contestation, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Attendu que la SMABTP succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle devant la Cour ; qu'il convient de lui accorder une somme de 4. 000,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur le même texte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la SMABTP en son appel, ainsi que Serge Y... et la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES en leurs appels incidents ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ;

Y ajoutant :

Condamne la SMABTP à payer à la S. A. Compagnie GAN ASSURANCES une somme de 4. 000,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/00981
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-22;04.00981 ?
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