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21/01/2008 | FRANCE | N°06/01789

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 21 janvier 2008, 06/01789


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 01789

Société de droit allemand HSM

c /

S. A. HELVETIA ASSURANCES
SELARL CHRISTOPHE X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédur

e civile.

Le 21 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l' affaire ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 01789

Société de droit allemand HSM

c /

S. A. HELVETIA ASSURANCES
SELARL CHRISTOPHE X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 21 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l' affaire opposant :

Société de droit allemand HSM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Porschestrasse 17- 51381 LEVERKUSEN (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître HIBLOT, avocat au barreau de PARIS

appelante d' un jugement (R. G. 2005F652) rendu le 03 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 03 avril 2006,

à :

S. A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 rue Sainte Marie- 92415 COURBEVOIE

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Delphine MAXWELL de la SCP MAXWELL- MAXWELL- BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL CHRISTOPHE X..., ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. TRANS' LORMONTAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12 quai Louis XVIII- 33000 BORDEAUX

représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître JOURDAIN substituant Maître Olivier BOURU, avocats au barreau de BORDEAUX

intimées,

rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 26 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

*****

La société Schlumberger demandait à la société de droit allemand HSM d' assurer le livraison de 23 palettes de vin de la région bordelaise en Allemagne.

La société HSM sous traitait le transport à la S. A. R. L. Trans' lormontaise.

Celle- ci chargeait une partie de la marchandise le 21 mars 2003, la livraison devant intervenir le 24 mars.

Durant le week end du 22- 23 mars 2003, le camion était stationné sur le parking des établissements Fran- Sud à Saint Loubés (33).

Le 24 au matin le chauffeur constatait la disparition d' une partie de la marchandise, la bâche de la remorque ayant été découpée.

La Compagnie AXA indemnisait son client la société Schlumberger et assignait devant le tribunal de Hambourg la société HSM.

Cette juridiction le 12 janvier 2005, sans prononcer de condamnation retenait l' existence d' une faute au sens de l' article 29 de la CMR.

Le 19 mai 2004, la Société HSM assignait devant le tribunal de Bonn la S. A. R. L. Trans' lormontaise.

Cette société était placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2005, la Selarl X... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 8 juillet 2005, le tribunal de Bonn constatait l' existence d' une faillite au sens du droit allemand.

Par actes des 11 mars et 8 septembre 2005, la société HSM a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour que sa créance sur la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Trans' lormontaise soit fixée à la somme de 329. 092 € plus les intérêts au taux légal et pour que l' assureur de celle- ci la Compagnie Helvetia soit tenue de lui régler cette somme.

Par une décision du 3 mars 2006, le tribunal a rejeté ces demandes au motifs que la société HSM ne justifiait pas qu' elle ait versé une quelconque somme à la Compagnie Axa.

Le 3 avril 2006, la société HSM a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l' appelante du 23 octobre 2007,

Vu les conclusions de la Selarl X... du 13 novembre 2006,

Vu les conclusions de la Cie Helvetia du 9 novembre 2007,

L' affaire devait être plaidée le 26 mars 2007, à la demande de l' appelante elle a été renvoyée.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la Selarl X... ès qualités de mandataire liquidateur soulève à titre principal l' irrecevabilité de la demande en ce qu' elle concerne la S. A. R. L. Trans lormontaise, qu' en effet aucune procédure n' était en cours au jour de l' ouverture de la procédure collective et le mandataire ad hoc de cette société n' a pas été appelé en la cause ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Trans lormontaise a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mars 2005 ;

Qu' il est constant que le 15 juin 2004, la S. A. R. L. Trans lormontaise intervenait à la procédure pendante devant le tribunal de Bonn (Allemagne) à la suite de l' assignation qui lui avait été délivrée par la société HSM ;

Que cette procédure s' est achevée par la décision de cette même juridiction du 8 juillet 2005 qui a constaté l' existence d' un jugement de liquidation judiciaire concernant la S. A. R. L. Trans lormontaise ;

Attendu qu' ainsi donc lorsque la procédure collective a été ouverte, la S. A. R. L. Trans lormontaise était partie à un litige dont l' objet était d' apprécier sa responsabilité dans la perte d' une partie du chargement qui lui avait été confié ;

Que ce premier moyen ne peut donc être retenu ;

Attendu que par contre dans sa décision du 23 mars 2005, le tribunal après avoir désigné la Selarl X... en qualité de mandataire liquidateur, a nommé en qualité de mandataire ad hoc de la S. A. R. L. Trans lormontaise madame Y... avec mission exclusive d' exercer les droits du débiteur durant la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu' à l' évidence la contestation de la responsabilité de l' entreprise et du montant des créances pouvant être mise à sa charge constituent l' exercice des droits de la S. A. R. L. Trans lormontaise, celle- ci pouvant avoir une position différente sur ces sujets de celle prise par le mandataire liquidateur ;

Attendu que si en première instance ce mandataire ad hoc a bien été assigné, il résulte de la déclaration d' appel du 3 avril 2006 que seuls ont été intimées devant la Cour : la SA Helvetia Assurances et la Selarl X... ès qualités ;

Attendu que madame Y... ès qualités n' est donc pas présente à l' instance alors qu' elle devrait l' être qu' en conséquence les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Trans lormontaise sont irrecevables ;

Attendu qu' il n' apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que par contre la société HSM supportera les dépens de cette partie de l' instance ;

Attendu qu' en ce qui concerne les demandes dirigées contre la SA Helvetia ;

Qu' à ce jour la société HSM a effectivement réglé la somme de 329. 092 € à la Compagnie AXA et ce en application d' un jugement du tribunal de Hambourg du 26 mars 2007 ;

Qu' elle est donc recevable à se retourner contre la Société Helvetia ;

Attendu qu' en ce qui concerne l' existence d' une faute lourde susceptible de faire disparaître la limitation de responsabilité édictée par la CMR, il apparaît qu' à ce jour aucune décision de justice n' est intervenue dans un litige où étaient présentes ou représentées les sociétés Trans lormontaise et Helvetia ;

Mais attendu que cette dernière conteste sa garantie, les obligations imposées dans le cadre de la garantie vol n' ayant pas été respectées ;

Qu' il résulte du contrat signé par la S. A. R. L. Trans lormontaise que le véhicule assuré est tout véhicule ou attelage automobile, remorque ou semi remorque même dételée ;

Que l' article 4 de ce contrat porte que la garantie des risques de vol commis alors que les véhicules sont laissés en stationnement est subordonnée au respect des dispositions de la clause 9203 annexée qui fait partie intégrante du contrat d' assurance ;

Attendu que l' article 2 de cette clause porte que lorsqu' un vol est commis dans un véhicule en stationnement la garantie de ce risque est acquise lorsque deux conditions ont été respectées simultanément : le véhicule est équipé d' un dispositif antivol, ce dispositif étant mis en action et les portes et les portières du véhicule routier sont fermées à clés, les glaces entièrement levées, les bâches mises en place et fixées, tous les autres accès étant verrouillés et aucune clé ne restant à bord ;

Attendu que selon le contrat la clause 9203 fait partie intégrante du contrat d' assurance et en constitue une condition particulière et non un avenant ;
Attendu que la clause 9203 est subdivisée en deux clauses les clauses 9203 A et 9203 B et il ne résulte d' aucune des pièces versées par la société HSM que ces clauses aient pu être modifiées à un quelconque moment durant la vie du contrat ou que les documents produits ne soient pas ceux qui font partie intégrante de la convention d' assurance signée entre les parties ;

Attendu que la SA Helvetia oppose non une exclusion de garantie mais une non garantie ;

Attendu qu' en effet la SA Helvetia a mandaté le 27 mars 2003 le Cabinet Lafargue Gratadour pour déterminer les conditions du vol commis dans la nuit du 23 au 24 mars 2003 ;

Attendu qu' il résulte des constations de ce dernier que le vol avait été commis alors que le véhicule était stationné dans un parc non gardé, clôturé par un grillage vétuste, les portes arrières de la remorque n' étant pas cadenassées ;

Attendu que le seul document en langue française, étant rappelé que l' intimée a contesté sans que cela n' entraîne la moindre réaction de la part de l' appelante certaines traductions non faites par des traducteurs assermentés contestations qui portaient sur la pertinence des traductions, établit que les portes arrières de la remorque n' étaient pas verrouillées ;

Attendu qu' aucun document ne vient combattre cette affirmation ;

Attendu qu' il apparaît donc que les deux conditions cumulatives pour que l' assurance soit acquise : l' existence d' un système antivol et le verrouillage de tous les accès n' étaient pas remplies ;

Que dans ces conditions, c' est à bon droit que la SA Helvetia dénie depuis juillet 2003 sa garantie, étant rappelé que le tiers qui exerce l' action directe contre l' assureur ne peut avoir dans la présente situation, plus de droit que l' assuré ;

Attendu que la société HSM doit être déboutée de ses demandes ;

Attendu qu' il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l ‘ article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la Société HSM pour partie fondée en son appel,

Constate l' absence de mise en cause du mandataire ad hoc de la S. A. R. L. trans lormontaise,

En conséquence,

Déclare irrecevable la demande présentée contre la liquidation judiciaire,

Dit qu' il n' y a lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société HSM à supporter les dépens de cette partie de l' instance application étant faite de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute la société HSM de sa demande dirigée contre la SA Helvetia assurances,

Condamne la société HSM à verser à la SA Helvetia assurances la somme de 5. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la société HSM supportera les dépens de cette partie de l' instance application étant faite de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/01789
Date de la décision : 21/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-21;06.01789 ?
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