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21/01/2008 | FRANCE | N°05/00875

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 21 janvier 2008, 05/00875


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00875

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 755 du 06 / 06 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (B. H. E.)
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES (B. I. E.)
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14

181 du 06 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SEL...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00875

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 755 du 06 / 06 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (B. H. E.)
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES (B. I. E.)
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14181 du 06 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SELARL LAURENT A...
MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 21 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christian Alphonse Léon Y..., né le 29 Février 1944 à TALENCE (33), de nationalité Française, demeurant...

représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître Benoît RAMBERT, avocat au barreau de PARIS

appelant d'une ordonnance (créance déclarée pour 1. 222. 802, 11F) rendue le 06 septembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 octobre 2000,

à :

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (B. H. E.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 62 rue du Louvre-75002 PARIS CEDEX 02

S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES (B. I. E.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 62 rue du Louvre-75002 PARIS CEDEX 02

représentées par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour

Madame Florence Z..., née le 27 Octobre 1953 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. A..., ès-qualités de représentant des créanciers des S. N. C. Y... ET Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. DES DEUX BERGES, S. N. C. Y... et CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

S. C. P. A..., ès-qualités de mandataire liquidateur des S. N. C. Y... et Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. des DEUX BERGES, S. N. C. Y... et Cie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

intimées,

SELARL LAURENT A... venant aux droits de la S. C. P. René et Laurent A..., ès-qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des S. N. C. Y... et Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. des DEUX BERGES, S. N. C. Y... et Cie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentées par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître LARRIEU substituant Maître Philippe DUPRAT, avocats au barreau de BORDEAUX

MAAF ASSURANCES, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social et subrogée par quittance subrogative du 22 novembre 1999 dans les droits de la Cie Européenne d'Opérations Immobilières-BIE-précédemment dénommée BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE, elle-même antérieurement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), sis Chauray-79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître LE COLLETER substituant Maître Thierry WICKERS de la SCP WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX

intervenantes,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 26 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

******

Monsieur Y... a relevé appel le 18 octobre 2000 d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2000 par monsieur le Juge commissaire au tribunal de commerce de BORDEAUX en charge de la procédure collective suivie contre la SNC Y... Z....

Monsieur Y... conteste cette décision en ce qu'elle a admis la créance de la Cie Européenne d'opérations immobilières pour la somme de 2. 690. 721 F à titre hypothécaire.

Devant la carence de l'appelant la procédure a été radiée par arrêt du 21 juin 2004.

Monsieur Y... a procédé à la remise au rôle de l'affaire le 14 février 2005, en produisant une itérative sommation de communiquer.

Vu les conclusions de monsieur Y... du 23 avril 2007 et du 20 novembre 2007,

Vu les conclusions de madame Z... du 3 août 2007,

Vu les conclusions de la SELARL A... venant aux droits de la SCP A... ès qualités de mandataire liquidateur du 26 février 2006 par lesquelles celle-ci fait siennes l'argumentation de monsieur Y... étant relevé qu'en première instance maître A... avait indiqué qu'il s'agissait d'une contestation expresse de monsieur Y... et avait demandé au premier juge de relever qu'il n'avait ni contesté ni proposé le rejet de la créance.

Vu les conclusions de la MAAF assurances venant aux droits de la Banque immobilière européenne et de la BHE du 11 septembre 2007.

Par des écritures du 23 novembre 2007, la MAAF a sollicité que soient écartées des débats les dernières conclusions de monsieur Y....

Le même jour monsieur Y... a répliqué pour demander que ses conclusions en date du 20 novembre restent acquises aux débats et à défaut que la procédure soit renvoyée à une audience ultérieure.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la procédure a été radiée le 21 juin 2004 parce que monsieur Y... quelques jours avant l'audience avait pris de nouvelles écritures contenant de nouveaux moyens ;

Attendu qu'en l'espèce après avoir pris des écritures de 4 pages le 23 avril 2007, sans justifier du moindre élément nouveau monsieur Y... a pris le 20 novembre 2007 de nouvelles conclusions de 11 pages contenant divers moyens non exposés jusqu'alors ;

Attendu qu'en agissant ainsi monsieur Y... a mis son adversaire dans l'impossibilité de prendre connaissance utilement de ses écritures et de ses nouveaux moyens, tentant ainsi de violer le principe du contradictoire que les parties se doivent de respecter et les juges de faire respecter ;

Attendu qu'il convient donc d'écarter ces conclusions des débats étant rappelé que si le procès est la chose des parties il n'en est pas de même des audiences de la Cour ;

Attendu que monsieur Y... soutient que la BHE n'avait plus la qualité de créancier au jour où elle a déclaré sa créance, que les relevés de compte n'ont jamais été produits malgré ses demandes et que rien ne justifie que ce soit bien monsieur I... qui ait signé la déclaration de créance ;

Attendu que la SELARL A... ès qualités et madame Z... font leurs les moyens développés par l'appelant ;

Attendu que par acte authentique du 18 janvier 1989, la BHE a accordé à la SCI Julia un prêt de 4. 400. 000 F ;

Attendu que la BHE a déclaré une créance au titre de ce prêt par courrier en date du 4 novembre 1993 faisant état d'une somme restant due de 1. 222. 802 F ;

Attendu qu'est joint à cette déclaration un décompte de la créance qui débute au 5 février 1991 ;

Attendu que la MAAF reconnaît que dans le cadre d'une convention de garantie elle a versé au mois de juillet 1992 la somme globale de 17. 956. 056 F à la BHE, somme qui a été imputée à hauteur de 1. 112. 242 F sur la créance litigieuse ;

Attendu que le décompte versé aux débats ne permet pas de déterminer si cette somme a désintéressé totalement la BHE, l'acte notarié faisant état d'un TEG de 11,86 % l'an alors que le décompte vise des taux de 10,89 ou de 15 % ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins que lorsque la BHE a déclaré le 4 novembre 1993 une créance de 1. 222. 802 F elle n'était plus créancière de tout ou partie de cette somme depuis plus d'un an ;

Attendu qu'elle a donc procédé à cette déclaration au profit de la société MAAF assurances sans être porteur d'un mandat ad litem même si celle-ci était subrogée dans ses droits à compter du 19 juillet 1993 ;

Attendu que cette déclaration de créance faite par un tiers dépourvu de tout mandat spécial ne peut être retenue et l'ordonnance déférée doit être réformée ;

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que monsieur Y... supporte les dépens exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Ecarte des débats les conclusions de Monsieur Y... en date du 20 novembre 2007,

Déclare Monsieur Y... fondé en son appel,

En conséquence y faisant droit,

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Rejette la créance déclarée par la BHE et revendiquée par la Société MAAF assurances,

Dit qu'il n'y a lieu a application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de Monsieur Y... application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/00875
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-21;05.00875 ?
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