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21/01/2008 | FRANCE | N°05/00785

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 21 janvier 2008, 05/00785


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00785

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 757 du 06 / 06 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE-BHE-
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE-
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14610 du 06 / 11

/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SELARL LAURENT A....

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00785

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 757 du 06 / 06 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE-BHE-
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE-
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14610 du 06 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SELARL LAURENT A...
MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 21 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christian Alphonse Léon Y..., né le 29 Février 1944 à TALENCE (33), de nationalité Française, demeurant...

représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître Benoît RAMBERT, avocat au barreau de PARIS

appelant d'une ordonnance (créance déclarée pour 495. 039, 02F) rendue le 06 septembre 2000 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 octobre 2000,

à :

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE-BHE-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 62 rue du Louvre-75002 PARIS CEDEX 02

S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 60 rue du Louvre-75002 PARIS CEDEX 02

représentées par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour

Madame Florence Z..., née le 27 Octobre 1953 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. A..., ès-qualités de représentant des créanciers des Sociétés Y... ET Z... (SNC), JULIA (SCI), LE PLATANE (SCI), DES DEUX BERGES (SCI), Y... et CIE (SNC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

S. C. P. A..., ès-qualités de mandataire liquidateur des Sociétés Y... ET Z... (SNC), JULIA (SCI), LE PLATANE (SCI), DES DEUX BERGES (SCI), Y... et CIE (SNC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

intimées,

SELARL LAURENT A... venant aux droits de la S. C. P. René et Laurent A..., ès-qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des S. N. C. Y... et Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. des DEUX BERGES, S. N. C. Y... et Cie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentées par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître LARRIEU substituant MAître Philippe DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES, Société d'Assurances Mutuelle à cotisations variables, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social et subrogée par quittance subrogative du 22 novembre 1999 dans les droits de la Cie Européenne d'Opérations Immobilières-BIE-précédemment dénommée BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE, elle-même antérieurement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), sis Chauray-79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître LE COLLETER substituant Maître Thierry WICKERS de la SCP WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX

intervenantes,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 26 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Monsieur Y... a relevé appel le 18 octobre 2000 d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2000 par monsieur le Juge commissaire au tribunal de commerce de BORDEAUX en charge de la procédure collective suivie contre la SNC Y... Z....

L'appelant conteste cette décision en ce qu'elle a admis la créance de la Compagnie européenne d'opérations immobilières ex BHE pour la somme de 212. 734 F à titre chirographaire.

Devant la carence de l'appelant la procédure a été radiée par arrêt du 21 juin 2004.

Elle a été remise au rôle par monsieur Y... le 14 février 2005 par remise d'une itérative sommation de communiquer.

Vu les conclusions de monsieur Y... du 23 avril 2007 et du 20 novembre 2007,

Vu les conclusions de madame Z... du 3 août 2007,

Vu les conclusions de la SELARL A... venant aux droits de la SCP A... ès qualités de mandataire liquidateur du 3 novembre 2006 par lesquelles celle-ci fait siennes l'argumentation de monsieur Y... étant noté qu'en première instance maître A... avait demandé qu'il soit constaté qu'il n'avait ni contesté ni proposé le rejet de la créance de la BHE,

Vu les conclusions de la MAAF assurances venant aux droits de la Compagnie européenne d'opérations immobilières et de la BHE du 11 septembre 2007.

Le 23 novembre 2007, la MAAF a sollicité que les dernières écritures de l'appelant soient écartées des débats.

Par des écritures du même jour, monsieur Y... a demandé le rejet de cette demande et subsidiairement a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la procédure a été radiée par arrêt du 21 juin 2004 parce que monsieur Y... après plus de trois ans de procédure devant la Cour avait attendu les derniers jours avant l'audience pour signifier de nouvelles écritures contenant des moyens nouveaux ;

Attendu qu'en l'espèce monsieur Y... a communiqué et signifié des écritures le mardi 20 novembre 2007 alors que l'audience depuis plusieurs mois était fixée au lundi 26 novembre 2007 ;

Attendu qu'en agissant de nouveau ainsi sans justifier du moindre événement grave l'ayant empêché de conclure plus tôt, monsieur Y... tente volontairement de porter atteinte au principe du contradictoire que les parties se doivent de respecter et les juges de faire respecter ;

Que ces conclusions contenant des moyens nouveaux auxquels les intimés ne peuvent répondre doivent être écartées des débats, étant rappelé que si le procès est la chose des parties il n'en est pas de même des audiences de la Cour ;

Attendu que monsieur Y... soutient à titre principal qu'au jour où la BHE a déclaré sa créance le 2 novembre 1993, elle n'était plus créancière depuis le mois de juillet 1992 ayant été entièrement réglée par la MAAF, qu'à titre subsidiaire il ajoute que l'intimée n'a jamais produit les relevés de compte courant permettant d'apprécier le montant de la créance et que rien ne démontre que monsieur I... soit bien le signataire de la déclaration de créance ;

Attendu que madame Z... s'associe aux moyens développés par monsieur Y... de même que la SCP A... ;

Attendu que par acte authentique du 27 avril 1987, la BHE a consenti un prêt de 3. 100. 000 F libéré en deux tranches égales à la SCI Julia ;

Attendu que par courrier du 5 reçu le 9 novembre 1993, la BHE a déclaré sa créance à hauteur de 495. 039 F soit 153. 992 F + 341. 046 F, étant relevé que ces sommes incluent tant le capital restant dû que les intérêts au taux de 15 % l'an ;

Attendu qu'il résulte du dépôt d'une quittance subrogative de la BHE au profit de la MAAF le 22 novembre 1999, qu'à la date du 19 juillet 1993 la BHE a reconnu recevoir la somme de 385. 801,48 F de la MAAF au titre de ce prêt et que cette dernière était subrogée dans l'ensemble de ses droits ;

Attendu qu'en l'absence de décompte de la créance depuis son origine, il est impossible de déterminer, en particulier du fait du montant des intérêts capitalisés par année entière, si le versement a totalement désintéressé la BHE ;

Attendu quoiqu'il en soit qu'il apparaît que lorsque la BHE a déclaré sa créance en novembre 1993 elle avait reçu en paiement de celle-ci quelques mois plus tôt la somme de 385. 801F, somme qui la réduisait ou la faisait disparaître ;

Qu'en réalité, sans posséder de pouvoir ad litem, la BHE a déclaré une créance pour un tiers la MAAF, puisqu'à cette date la créance appartenait à celle-ci ;

Attendu qu'ainsi, la créance ayant été déclarée par une personne morale dépourvue de tout mandat spécial, la créance revendiquée par la MAAF doit être écartée et la décision déférée réformée ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu a application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et monsieur Y... supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Ecarte des débats les conclusions de Monsieur Y... en date du 20 novembre 2007,

Déclare Monsieur Y... fondé en son appel,

En conséquence y faisant droit,

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Rejette la créance déclarée par la BHE et revendiquée par la Société MAAF assurances,

Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que Monsieur Y... supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/00785
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-21;05.00785 ?
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