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17/01/2008 | FRANCE | N°05/06734

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 05/06734


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 17 janvier 2008,

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 05 / 06734

LA S. E. L. A. R. L. Z...

c /

Monsieur Frédéric X...

Madame Isabelle Y... épouse X...

LA S. C. I. I. F. L. G.

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code d

e Procédure Civile,

Le 17 janvier 2008,

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'AP...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 17 janvier 2008,

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 05 / 06734

LA S. E. L. A. R. L. Z...

c /

Monsieur Frédéric X...

Madame Isabelle Y... épouse X...

LA S. C. I. I. F. L. G.

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 17 janvier 2008,

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S. E. L. A. R. L. Z..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Mandataire judiciaire, demeurant ...-33000 BORDEAUX

Représentée par la S. C. P Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémy FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Aurélia POTOT-NICOL substituant Maître Patrick TRASSARD, Avocats au barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement au fond rendu le 21 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 Décembre 2005,

à :

Monsieur Frédéric X..., né le 14 Février 1956 à NIORT (79)
de nationalité Française, Joaillier, demeurant ...-33150 CENON

Madame Isabelle Y... épouse X..., née le 04 Décembre 1957 à NIORT (79), de nationalité Française, demeurant ...-33150 CENON

LA S. C. I. I. F. L. G., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...-33150 CENON

Représentés par la S. C. P Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Hélène SZUBERLA, Avocat au barreau de Bordeaux,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 18 Octobre 2007 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier,

Madame le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signatures privées du 30 juin 2000, la S. C. I LE RIBET a vendu à Monsieur X... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, le lot no5 d'un ensemble immobilier situé à St Sulpice et Cameyrac moyennant le prix de 350 000 Francs. La S. C. I LE RIBET a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2002 et Maître Z... désignée liquidateur.

Le 16 juin 2003, la SELARL Z... a accusé réception de la nouvelle offre d'acquisition et d'un chèque d'arrhes de 1500 €. Par ordonnance du 25 juin 2003, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré du lot no5 au profit des époux X... agissant pour le compte d'une société à constituer.

Faisant grief à Monsieur X... de n'avoir pas réitéré l'acte d'acquisition du lot no5 qu'il occupe sans en payer le loyer, la SELARL Z... a saisi le juge commissaire, lequel, par ordonnance du 23 mars 2005, en a ordonné la vente aux enchères publiques. Cette décision a été infirmée par le Tribunal de Commerce le 8 février 2006.

Saisi par les époux X... et la S. C. I I. F. L. G qu'ils avaient constituée en vue de l'achat, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, par jugement du 21 novembre 2005, constatant que le mandataire liquidateur soummettait la vente à une condition qui ne figurait pas à l'ordonnance du juge commissaire du 25 juin 2003, a dit que la SELARL en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la S. C. I LE RIBET devra signer l'acte authentique dans les deux mois de la signification de sa décision sous astreinte de 250 € par jour de retard ; que la SELARL Z..., mandataire judiciaire, devra verser aux époux X... et à la société I. F. L. G solidairement la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'avoué du 9 décembre 2005, la SELARL Z... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures déposées le 10 avril 2006 l'appelante conteste avoir commis une quelconque faute ainsi que l'existence d'un préjudice subi par les époux X... ou la S. C. I I. F. L. G. Elle conclut à la réformation du jugement, au débouté des intimés et à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux X... et la société I. F. L. G ont conclu le 7 août 2006 et formé un appel incident pour demander l'augmentation à 16000 € des dommages et intérêts alloués par le tribunal et une somme complémentaire de 2500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

L'appel formé par la SELARL Z... personnellement se trouve donc limité aux dispositions concernant cette société à savoir sa condamnation à 1000 € de dommages et intérêts et à 1800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En l'état de l'ordonnance du juge commissaire du 25 juin 2003 autorisant la cession du lot no5 de gré à gré au profit des époux X... le mandataire liquidateur, après avoir constaté le 11 janvier 2005 que l'acte n'avait toujours pas été réitéré et que les loyers n'étaient pas payés depuis le 1er janvier 2003 a informé Monsieur X... de ce qu'il saisissait le juge commissaire afin d'être autorisé à vendre ledit lot à la barre du tribunal. Par lettre du 11 avril 2005, il a ensuite précisé que l'acquisition de l'immeuble était soumise au paiement des loyers dus à la liquidation judiciaire.

Même si les époux X... étaient partie prenante dans la société JMF, locataire du local objet du litige, en l'état de l'ordonnance définitive du juge commissaire du 25 juin 2003, l'attitude du mandataire liquidateur a exactement été jugée fautive par le tribunal en ce que la défaillance de la société JMF ne pouvait être opposée aux époux X... pour leur refuser la réitération de la vente.

Le refus de passer l'acte authentique notifié aux époux X... alors que la S. C. I I. F. L. G n'était pas encore constituée a été à l'origine pour eux d'un préjudice moral justifiant la somme de 1000 € allouée par le tribunal. En revanche, l'appel incident n'apparaît pas fondé, la perte de valeur de l'immeuble n'étant pas démontrée et, s'il y a eu perte de loyers, il n'y a pas eu en revanche d'emprunt à rembourser au cours de la même période.

Le jugement sera donc confirmé, la SELARL Z... condamnée aux dépens et à payer aux intimés la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme la décision déférée dans ses dispositions concernant la SELARL Z..., mandataire judiciaire ;

Y ajoutant, condamne la SELARL Z... à payer aux époux X... et à la S. C. I I. F. L. G la somme unique de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SELARL Z... aux dépens d'appel et autorise la
la S. C. P Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/06734
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;05.06734 ?
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