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16/01/2008 | FRANCE | N°05/00779

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 16 janvier 2008, 05/00779


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 16 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00779

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 5415 du 07 / 06 / 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c /

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE-BHE-
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE-
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14186 du 06 / 11 /

2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SELARL LAURENT A....

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 16 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00779

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 5415 du 07 / 06 / 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c /

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE-BHE-
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE-
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14186 du 06 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SELARL LAURENT A...
Société d'Assurance MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 16 Janvier 2008

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christian Alphonse Léon Y..., né le 29 Février 1944 à TALENCE (33), de nationalité Française, demeurant...

représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître Benoît RAMBERT de l'Association VAISSE, BREMOND, RAMBERT et Associés, avocat au barreau de PARIS,

appelant d'une ordonnance (créance déclarée pour 2. 690. 721, 28F) rendue le 06 septembre 2000 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 octobre 2000,

à :

S. A. BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE-BHE-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 62 rue du Louvre-75002 PARIS CEDEX 02

S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 60 rue du Louvre-75002 PARIS CEDEX 02

représentées par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour

Madame Florence Z..., née le 27 Octobre 1953 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. A..., ès-qualités de représentant des créanciers des Sociétés S. N. C. Y... et Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. des DEUX BERGES, S. N. C. Y... et Cie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis...

S. C. P. A..., ès-qualités de mandataire liquidateur des Sociétés S. N. C. Y... et Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. des DEUX BERGES, S. N. C. Y... et Cie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis...

intimées,

SELARL LAURENT A... venant aux droits de la S. C. P. René et Laurent A..., ès-qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés S. N. C. Y... et Z..., S. C. I. JULIA, S. C. I. LE PLATANE, S. C. I. des DEUX BERGES, S. N. C. Y... et Cie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis...

représentées par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistées de Maître LARRIEU substituant Maître Philippe DUPRAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables MAAF ASSURANCES, subrogée par quittance subrogative du 22 novembre 1999 dans les droits de la Cie Européenne d'Opérations Immobilières-BIE-précédemment dénommée BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE, elle-même antérieurement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Chauray-79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître LE COLLETER substituant Maître Thierry WICKERS de la SCP WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX

intervenantes,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 21 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 21 juillet 1992 la SNC RIMBAUD-LARROUTUROU, lotisseur et marchand de biens à ARTIGUES, a été déclarée en redressement judiciaire. La procédure était convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 9 février 1993, la SCP A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ailleurs la liquidation judiciaire était étendue à la SCI JULIA, à la SCI LE PLATANE, à la SARL DES DEUX BERGES et à la SNC Y... et COMPAGNIE par jugement du 27 juillet 1993.

Le 2 novembre 1993 la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE déclarait au passif de la SCI LE PLATANE une créance d'un montant de 2. 690. 721,28 francs (410. 197,81 €) à titre hypothécaire au titre d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 2. 000. 000 francs consentie le 6 octobre 1988 à cette société pour la réalisation de VRD sur un lotissement et garanti par une hypothèque conventionnelle.

Sur la contestation de Christian Y... le juge commissaire à la liquidation judiciaire rendait le 6 septembre 2000 une ordonnance prononçant l'admission au passif commun de la liquidation judiciaire de la SNC RIMBAUD-LARROUTUROU et des sociétés précitées de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES, anciennement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (B. H. E.), pour la somme de 2. 690. 721,28 francs à titre hypothécaire et définitif outre les intérêts contractuels à compter du jugement d'ouverture.

Christian Y... a interjeté appel le 18 octobre 2000 de cette ordonnance. Un arrêt de radiation est intervenu au visa de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile le 21 juin 2004 et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 14 février 2005. Par dernières écritures recevables du 23 avril 2007 l'appelant conclut à l'infirmation et à la constatation qu'à la date du 2 novembre 1993 la B. H. E. n'était plus créancière, sa déclaration de créance devant être déclarée irrecevable. Subsidiairement il demande qu'il soit constaté qu'elle ne justifie pas du montant de la créance déclarée et, plus subsidiairement, il conclut à la nullité de la déclaration de créance. Il demande enfin la condamnation de la MAAF, venant aux droits de la B. H. E., à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société MAAF ASSURANCES, intimée déclarant venir aux droits de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES anciennement dénommée BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE et précédemment BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, conclut par dernières écritures du 11 septembre 2007 à la confirmation intégrale de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelant à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Marie-Florence Z..., intimée et appelante incidente, a conclu le 3 août 2007 à l'infirmation de l'ordonnance en déclarant s'associer aux demandes de l'appelant principal et elle demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 600 € à la charge de MAAF ASSURANCES.

La SELARL LAURENT A..., intimée ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire des SNC RIMBAUD-LARROUTUROU, JULIA, LE PLATANE, Y... et COMPAGNIE et de la SARL DES DEUX BERGES, venant aux droits de la SCP A..., a conclu le 3 novembre 2006 à la réformation de l'ordonnance en déclarant faire sienne l'argumentation de Christian Y....

Le Ministère public a eu communication de la procédure en dernier lieu le 15 octobre 2007.

Christian Y... ayant déposé des conclusions le 19 novembre 2007, soit deux jours avant la date de l'audience, MAAF ASSURANCES demande leur rejet des débats pour violation du principe du contradictoire. Y... répond qu'il s'est trouvé contraint de conclure à nouveau compte tenu de la production par MAAF ASSURANCES le 15 novembre 2007, sur sa sommation du 12 novembre, de l'exemplaire complet de la convention de compte courant notariée du 7 octobre 1988 conclue entre la B. H. E. et la SCI LE PLATANE.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu que, l'incident de procédure ayant été joint au fond, il apparaît qu'en signifiant deux jours avant une audience dont la date avait été indiquée aux parties le 26 juin 2007 des écritures de douze pages contenant plusieurs moyens nouveaux et modifiant ses demandes par rapport à de précédentes écritures de cinq pages l'appelant n'a pas procédé à la communication de ces conclusions en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile et a privé la partie adverse de toute possibilité de réplique en violation du principe du contradictoire ;

que le défaut de diligence de l'appelant ayant attendu les derniers jours avant l'audience pour invoquer de nouveaux moyens auxquels les intimés n'avaient pu utilement répondre avait été précédemment relevé dans l'arrêt de radiation du 21 juin 2004 qui rappelait que l'appel était pendant depuis 2000 ;

que son argumentation relative à une communication tardive par MAAF ASSURANCES d'une pièce essentielle n'est pas recevable dès lors que la convention de compte courant dont il s'agit est dans le débat depuis l'origine, qu'elle avait déjà fait l'objet d'une communication plus d'un an auparavant et qu'il n'avait tiré dans ses précédentes écritures aucune conséquence de son caractère prétendument incomplet ;

qu'en conséquence les conclusions de l'appelant du 19 novembre 2007 seront écartées des débats ;

attendu, au fond, que l'appelant fait valoir qu'il ressort des annexes de l'acte notarié du 22 novembre 1999 de dépôt de la quittance subrogative établie en date du 19 juillet 1993 entre la B. H. E. et MAAF ASSURANCES que le paiement par MAAF ASSURANCES de la créance de B. H. E. au titre de l'ouverture de crédit du 3 octobre 1988 est intervenu en juillet 1992 en sorte que la banque se trouvait désintéressée depuis plus d'un an lorsqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la SCI LE PLATANE ;

que la subrogation ayant pour effet de transférer au subrogé les droits du créancier payé il doit selon lui en être conclu que la B. H. E. n'avait plus, à la date du 2 novembre 1993, la qualité de créancier et elle ne disposait par ailleurs d'aucun mandat consenti par MAAF ASSURANCES pour déclarer la créance ;

attendu que, ne contestant pas le fait du paiement intervenu dès juillet 1992, MAAF ASSURANCES répond d'une part qu'il avait laissé subsister une partie de la créance, d'autre part que le subrogeant pouvait parfaitement déclarer la créance du subrogé en ses lieu et place, se fondant sur une décision de la Cour de cassation chambre commerciale du 23 janvier 2001 ayant retenu qu'aucune disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut les laisser exercer par le subrogeant, s'agissant en l'espèce d'une subrogation conventionnelle ;

or il ressort des termes de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 que le paiement a été assuré par MAAF ASSURANCES en sa qualité de caution solidaire le 20 juillet 1992 et la jurisprudence en matière de paiement par la caution du créancier principal avant l'ouverture de la procédure collective doit trouver application ;

attendu qu'il ressort des pièces produites, et notamment des relevés de compte produits par MAAF ASSURANCES, que le paiement effectué par celle-ci de la créance sur la SCI LE PLATANE a été de 2. 087. 411,58 francs pour un solde du compte au 30 juin 1992 de 2. 319. 611,12 francs, la B. H. E., et par suite les entités lui ayant succédé, demeurant créancières pour la somme de 232. 199, 54francs constituant alors le solde du compte courant que, la subrogation n'ayant d'effet que dans la limite du paiement intervenu, la B. H. E. était fondée à déclarer avec les intérêts conventionnels postérieurs ;

que par ailleurs l'acte de dépôt de quittance subrogative porte également cession par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES à MAAF ASSURANCES pour un franc de " ses créances à l'encontre des débiteurs (...) énoncés (dans l'acte) et celles restant dues par les débiteurs au titre de chaque acte de prêt ou ouverture de crédit en capital, intérêts, pénalités et accessoires " ;

qu'ainsi au titre de cette cession de créance, dont la validité n'est pas contestée, MAAF ASSURANCES se trouvait valablement subrogée aux droits et actions de la B. H. E. devenue C. E. O. I. pour la somme de 232. 199,54 francs incluse dans la déclaration de créance ;

attendu qu'en dernier lieu l'appelant conteste la validité de la déclaration de créance aux motifs qu'il n'aurait jamais été justifié de l'identité de son signataire et que la signature figurant sur la déclaration, censée émaner de M. DHERMY, ne peut faute d'éléments probants de comparaison être formellement identifiée comme la sienne ;

attendu que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration si elle n'émane pas des organes habilités à la représenter peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir qui peut être spéciale ou générale lui permettant expressément d'accomplir un tel acte, le défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;

attendu d'autre part que dès lors que l'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ;

qu'en l'espèce la déclaration de créance en date du 2 novembre 1993 porte le nom du déclarant : Jean-François I..., et une signature qui peut être comparée et apparaît semblable à celle figurant sous le même nom sur un courrier en date du 21 octobre 1997 adressé par la B. H. E. à MAAF ASSURANCES, la production d'un carton de signature n'étant pas nécessaire ;

attendu par ailleurs qu'il est justifié que Jean-François I... bénéficiait en sa qualité de préposé d'une délégation de pouvoirs par le Président du conseil d'administration de la B. H. E. constatée au procès-verbal de ce conseil du 27 septembre 1989 et l'autorisant notamment à représenter la société en justice et à exercer toute action judiciaire tant en demande qu'en défense devant toute juridiction et donc, par suite, à déclarer toutes créances ;

attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera réformée, la créance n'étant admise qu'à hauteur de la somme de 232. 199,54 francs (35. 398,59 €) outre les intérêts contractuels ayant couru à compter du 20 juillet 1992 ;

attendu que chaque partie succombant partiellement il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

que succombant principalement MAAF ASSURANCES supportera les entiers dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

– ECARTE des débats les conclusions de Christian Y... signifiées le 19 novembre 2007,

– REFORME l'ordonnance et FIXE le montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LE PLATANE, commun à la SNC RIMBAUD-LARROUTUROU, à la SCI JULIA, à la SARL DES DEUX BERGES et à la SNC RIMBAUD ET Cie à la somme de 35. 398,59 € arrêtée au 20 juillet 1992 outre les intérêts contractuels ayant couru à compter de cette date,

– DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples,

– DIT n'y avoir lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– CONDAMNE MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel dont distraction au profit des SCP d'avoués TAILLARD-JANOUEIX et RIVEL-COMBEAUD.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/00779
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 01 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2009, 08-12.806 08-12.811, Publié au b...

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-16;05.00779 ?
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