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16/01/2008 | FRANCE | N°05/00775

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 16 janvier 2008, 05/00775


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 16 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00775

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 5487 du 07 / 06 / 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

S. A. ENTENIAL VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE LA HENIN
S. A. S. CHAURAY CONTROLE VENANT AUX DROITS DE LA S. A. S. WHITE
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

2003 / 14182 du 06 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 16 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 00775

Monsieur Christian Alphonse Léon Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001 / 5487 du 07 / 06 / 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

S. A. ENTENIAL VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE LA HENIN
S. A. S. CHAURAY CONTROLE VENANT AUX DROITS DE LA S. A. S. WHITE
Madame Florence Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 14182 du 06 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S. C. P. A...
S. C. P. A...

SELARL LAURENT A...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 16 Janvier 2008

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christian Alphonse Léon Y..., né le 29 Février 1944 à TALENCE (33), de nationalité Française, demeurant ...33370 POMPIGNAC

représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS

appelant d'une ordonnance (créance déclarée pour 11. 692. 598,42 F) rendue le 06 septembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 octobre 2000,

à :

S. A. ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE LA HENIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 73 rue d'Anjou-75008 PARIS

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour

S. A. S. CHAURAY CONTROLE venant aux droits de la S. A. S. WHITE venant elle-même aux droits de la Banque LA HENIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 29 rue de Monceau-75008 PARIS

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître LE COLLETER substituant Maître Thierry WICKERS, de la SCP WICKERS, LASSERRE et MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Madame Florence Z..., née le 27 Octobre 1953 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. A..., ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés Y... ET Z... (SNC), JULIA (SCI), LE PLATANE (SCI), DES DEUX BERGES (SCI), Y... et CIE (SNC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...-33000 BORDEAUX

S. C. P. A..., ès-qualités de mandataire liquidateur des Sociétés Y... ET Z... (SNC), JULIA (SCI), LE PLATANE (SCI), DES DEUX BERGES (SCI), Y... et CIE (SNC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...-33000 BORDEAUX

intimées,

SELARL LAURENT A... venant aux droits de la SCP René et Laurent A..., ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés Y... ET Z... (SNC), JULIA (SCI), LE PLATANE (SCI), DES DEUX BERGES (SARL), Y... et CIE (SNC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...-33000 BORDEAUX

intervenante,

représentées par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître LARRIEU substituant Maître Philippe DUPRAT, avocats au barreau de BORDEAUX,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 21 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*********

Par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 21 juillet 1992 la S. N. C. RIMBAUD-LARROUTUROU, lotisseur et marchand de biens à ARTIGUES, a été déclarée en redressement judiciaire. La procédure était convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 9 février 1993, la SCP Laurent A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ailleurs la liquidation judiciaire était étendue à la SCI JULIA, à la SCI LE PLATANE, à la S. A. R. L. DES DEUX BERGES et à la S. N. C. Y... et COMPAGNIE par jugement du 27 juillet 1993.

Le 18 septembre 1992 la BANQUE LA HENIN déclarait au passif de la S. N. C. RIMBAUD-LARROUTUROU une créance d'un montant de 11. 692. 598, 42F (1. 782. 525,14 €) à titre hypothécaire au titre d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 9. 800. 000F consenti selon acte authentique du 12 août 1986 et garanti par une hypothèque conventionnelle.

Sur la contestation de Christian Y... et du représentant des créanciers le juge commissaire à la liquidation judiciaire rendait le 6 septembre 2000 une ordonnance prononçant l'admission au passif commun de la S. N. C. RIMBAUD-LARROUTUROU et des sociétés précitées de la créance de la S. A. S. WHITE, subrogée dans les droits de la BANQUE LA HENIN, pour la somme de 11. 692. 598, 42F à titre hypothécaire outre les intérêts contractuels à compter du jugement d'ouverture.

Christian Y... a interjeté appel le 18 octobre 2000 de cette ordonnance. Un arrêt de radiation est intervenu au visa de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile le 21 juin 2004 et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 11 février 2005. Par dernières écritures du 12 février 2007 l'appelant conclut à l'infirmation et à la condamnation de la S. A. S. CHAURAY CONTROLE, venant aux droits de la S. A. S. WHITE GESTION venant elle-même aux droits de la BANQUE LA HENIN à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S. A. S. CHAURAY CONTROLE, intimée déclarant venir aux droits de la S. A. S. WHITE venant elle-même aux droits de la BANQUE LA HENIN, conclut par dernières écritures du 12 avril 2007 à la confirmation intégrale de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelant à lui payer 3. 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Marie-Florence Z..., intimée et appelante incidente, a conclu le 3 août 2007 à l'infirmation de l'ordonnance en déclarant s'associer aux demandes de l'appelant principal et elle demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 600 € à la charge de la S. A. S. CHAURAY CONTROLE.

La SELARL LAURENT A..., intimée ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire des S. N. C. RIMBAUD-LARROUTUROU, JULIA, LE PLATANE, Y... et COMPAGNIE et de la S. A. R. L. DES DEUX BERGES, a conclu en dernier lieu le 26 février 2007 à la réformation de l'ordonnance en déclarant faire sienne l'argumentation de Christian Y....

Le Ministère public a eu communication de la procédure en dernier lieu le 15 octobre 2007.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu qu'en premier lieu l'appelant conteste la qualité à agir de la S. A. S. CHAURAY CONTROLE dont il ne serait pas établi qu'elle vienne aux droits du déclarant initial la BANQUE LA HENIN ;

Que sur ce point la S. A. S. CHAURAY CONTROLE justifie de la succession d'actes à l'issue desquels elle se trouve bien aux droits du déclarant initial, ainsi que de la publicité dont ils ont fait l'objet, s'agissant :

– de l'acte d'apport partiel d'actif du 13 septembre 1996, approuvé par AGE du 14 novembre 1996 de la BANQUE LA HENIN, de la BANQUE LA HENIN à la S. A. SOCIETE DE CREDIT A L'HABITATION concernant la branche autonome d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier, la créance sur la S. C. I. LE PLATANE qui entrait dans ce cadre s'étant trouvée intégrée dans cet apport ;

– des AGE des 27 janvier 1997 et 30 décembre 1999 d'où sont résultés le changement de dénomination de la SA SOCIETE DE CREDIT A L'HABITATION en S. A. S. WHITE puis la fusion absorption de la S. A. S. WHITE par la S. A. S. WHRED ONE avec maintien de la dénomination S. A. S. WHITE ;

– de l'acte de cession de la créance, en date du 31 janvier 2002 et régulièrement signifié le 23 septembre 2002 au liquidateur de la SCI LE PLATANE, par la S. A. S. WHITE à la S. A. S. CHAURAY CONTROLE ;

Attendu qu'en second lieu l'appelant conteste la validité de la déclaration de créance aux motifs qu'il n'aurait jamais été justifié de l'identité de son signataire, qu'il n'y figure aucun nom et que, aucun exemplaire de la signature du préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoirs, signataire supposé, n'étant produit la vérification de la qualité du délégataire de pouvoirs signataire de la déclaration de créance n'est pas possible ;

Attendu que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration si elle n'émane pas des organes habilités à la représenter peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir qui peut être spéciale ou générale lui permettant expressément d'accomplir un tel acte, le défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;

Attendu d'autre part que dès lors que l'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée il appartient à la personne morale créancière d'établir que la signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ;

Qu'en l'espèce la déclaration de créance en date du 18 septembre 1992 ne porte aucun nom de déclarant, cependant la S. A. S. CHAURAY CONTROLE désigne ce déclarant comme étant François J..., fondé de pouvoirs principal, et la signature figurant sur la déclaration peut être comparée et apparaît semblable à celles figurant sous ce nom sur la déclaration de créance du 28 septembre 1993 au passif de la SCI LE PLATANE et sur un courrier en date du 23 novembre 1993 adressé sous ce même nom par la BANQUE LA HENIN à maître A..., la comparaison suggérée par l'appelant avec un paraphe apposé sur d'autres courriers de la banque sous le nom de François J... n'étant pas pertinente et la production d'un carton de signature n'étant pas nécessaire ;

Attendu par ailleurs qu'il est justifié que François J... bénéficiait en sa qualité de préposé d'une délégation de pouvoirs par le Président du conseil d'administration de la BANQUE LA HENIN établie par acte notarié du 15 juin 1992 et l'autorisant notamment à ester en justice devant tous les tribunaux de l'ordre judiciaire et, par suite, à déclarer toutes créances ;

Attendu qu'en troisième lieu l'appelant remet en cause le quantum de la créance et son caractère hypothécaire aux motifs que les biens immeubles donnés en garantie de l'ouverture de crédit du 12 août 1986, soit l'ensemble des lots constituant le lotissement Résidence du Golf à ARTIGUES, auraient été vendus et leur prix versé à la banque avant l'ouverture de la procédure collective, soldant ainsi ce prêt ;

Qu'il produit des courriers de maître A... à la S. A. S. WHITE GESTION et à son conseil confirmant cette analyse et un courrier du 29 décembre 2000 de maître K..., notaire, à lui-même faisant état de la vente de 50 lots et du versement de leur prix à la BANQUE LA HENIN pour une somme globale de 9. 014. 954F ;

Mais attendu que la S. A. S. CHAURAY CONTROLE explique que si le crédit consenti en août 1986 sous forme d'une autorisation de découvert devait être amorti par la perception des fonds provenant des ventes des lots de terrain donnés en garantie hypothécaire et si le produit d'un certain nombre de lots a bien été versé au crédit du compte il demeurait à la date prévue pour le remboursement soit au 31 août 1988 un solde débiteur de 10. 620. 085F ;

Que surtout la S. N. C. RIMBAUD-LARROUTUROU a, par un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 7 janvier 1992, été condamnée à payer à la BANQUE LA HENIN la somme de 10. 880. 772, 08F représentant le solde débiteur du compte courant arrêté au 31 décembre 1990 et les intérêts conventionnels à compter de cette date ;

Que les pièces produites permettant de vérifier que la somme déclarée correspond au montant d'une condamnation devenue définitive et des intérêts actualisés au 20 juillet 1992 il apparaît que la créance est parfaitement justifiée en son quantum et l'argumentation de l'appelant tenant à des ventes antérieures de lots non prises en compte, au défaut d'indication du TEG sur les relevés de compte de la banque ou encore à l'existence d'un autre prêt sur lequel la banque aurait fondé sa déclaration de créance et qui n'a jamais été visé sont sans portée ;

Qu'il en est de même de la référence à d'autres instances dans lesquelles une créance de la S. A. S. CHAURAY CONTROLE a pu être rejetée ;

Que le caractère hypothécaire de la créance ne peut pas davantage être remis en cause ;

Attendu en conséquence que Christian Y... sera débouté de son appel, l'ordonnance déférée étant confirmée ;

Qu'il sera fait droit à hauteur de 2. 500 € à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de la S. A. S. CHAURAY CONTROLE ;

Que Christian Y... assumera les entiers dépens, madame Z... et la SELARL Laurent A..., ès-qualités, conservant les leurs.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-CONFIRME l'ordonnance,

-DEBOUTE Christian Y..., Marie-Florence Z... et la SELARL Laurent A..., ès-qualités, de leurs demandes,

-CONDAMNE Christian Y... à payer et porter à la S. A. S. CHAURAY CONTROLE la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– CONDAMNE Christian Y... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et madame Z... et la SELARL Laurent A..., ès-qualités, conservant la charge de leurs propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/00775
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-16;05.00775 ?
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