ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 10 Janvier 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 05/06687
Monsieur Patrick X...
c/
S.A.S. MARC MEUNIER
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 10 Janvier 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Patrick X..., demeurant ...
comparant en personne
Appelant d'un jugement (R.G. F 05/175) rendu le 07 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 06 décembre 2005,
à :
S.A.S. MARC MEUNIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège soical sis, demeurant ZE Ma Campagne - 16000 ANGOULEME
représentée par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de LA CHARENTE
Intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Novembre 2007, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,
Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat écrit du 20 avril 1998 la Société MARC MEUNIER a engagé Monsieur X... en qualité de D.R.H., à temps partiel, 10 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel de 8.000 Francs.
Monsieur X... a été élu conseiller prud'homal du Conseil de Prud'hommes de PARIS en qualité d'employeur de décembre 1997 au 20 janvier 2003.
Des difficultés ont opposé Monsieur X... à son employeur,
celui-ci a demandé en 2000 à l'inspection du travail, l'autorisation de le licencier qui lui fut refusée le 5 décembre 2000 ;
par jugement du 13 juin 2002 le Tribunal Administratif de POITIERS a annulé cette dernière décision, et la décision implicite de rejet du ministère de l'emploi.
Monsieur X... a repris ses fonctions le 8 décembre 2000 ;
Le 26 janvier 2001, Monsieur X... a exercé son droit de retrait aux motifs qu'il serait victime d'un harcèlement moral et que le carrelage de son lieu de travail serait excessivement glissant;
par jugement du 3 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME a dit injustifié le droit de retrait ainsi exercé et a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
par lettre recommandée du 27 janvier 2003 le SAS a mis en demeure Monsieur X... de reprendre son travail le premier vendredi suivant la réception de l'arrêt de la Cour d'Appel saisie de l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes ;
ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente Cour du 16 septembre 2004 ;
Monsieur X... n'a pas repris son travail.
Le 13 décembre 2004 Monsieur X... a adressé à la SAS deux arrêts de travail du 4 décembre 2004 au 3 janvier 2005.
Par lettre du 31 janvier 2005, la SAS MARC MEUNIER (la SAS) a notifié à Monsieur X... son licenciement pour les motifs suivants :
"Après vous avoir convoqué à un entretien préalable auquel vous n'avez pas jugé utile de vous déplacer, nous vous notifions votre licenciement par la présente à effet immédiat sans indemnités de rupture.
Les raisons de votre licenciement sont les suivantes :
1. Non reprise de vos fonctions à partir du jour où vous avez reçu notification de l'arrêt prononcé le 16 septembre 2004 par la Cour d'Appel de BORDEAUX laquelle a jugé que votre absence depuis le 26 janvier 2001 ne se rattache pas au droit de retrait, infondé en l'espèce.
Le 27 février 2003 vous aviez été sensibilisé sur la nécessité de reprendre vos fonctions dans l'hypothèse où le jugement prud'hommal serait confirmé. Pour mémoire, le 2 février 2001 il vous avait été écrit d'avoir à reprendre votre travail.
2. Envoi subit de deux arrêts médicaux (du 4 décembre 2004 au 3 janvier 2005) le 13 décembre 2004 avec 10 jours de retard contrairement au règlement intérieur dont vous êtes par ailleurs l'auteur. Le nécessaire a été fait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Centre Lefebvre, pour l'obtention des indemnités journalières sécurité sociale ; le complément vous sera payé sous peu sur votre production des décomptes des dites indemnités.
3. Non justification de votre situation depuis le 4 janvier 2005 rendant encotre votre absence fautive car non autorisée ni sollicitée.
Il est bien évident que vous n'entendez pas reprendre votre travail ce qui confère à votre absence un caractère de faute grave.
LE 3 mars 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes D'ANGOULEME d'une demande de réintégration dans la SAS.
Par jugement du 7 novembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :
"Déboute Monsieur Patrick X... de sa demande de réintégration.
Déboute Monsieur Patrick X... de sa demande de rappel de salaire à compter du 16 septembre 2004.
Déboute Monsieur Patrick X... du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur Patrick X... à payer à la SAS Marc MEUNIER la somme de :
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
(deux mille cinq cents euros)
Condamne Monsieur Patrick X... à payer :
- 500 euros à titre d'amende civile suivant l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile (cinq cents euros)
Condamne Monsieur Patrick X... aux entiers dépens."
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Par conclusions écrites, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande à la Cour d'appel de :
"Infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, et statuant à nouveau, dire et juger qu'il convient ;
D'annuler la sanction de licenciement pour faute grave du 31 janvier 2005, la déclarer disproportionné et infondé en droit, constater la violation par l'employeur de l'article R. 241-51 du Code du Travail, ainsi que de son propre règlement intérieur, de la CCN du Bätiment "annexes cadres" en tirer toutes les conséquence de droit,
Et ordonner la réintégration de Patrick X... dans son précédent emploi avec effet retroactif au 31 janvier 2005, avec application intégrale du contrat de travail de mai 1998, sous astreinte définitive de 3000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner le paiement du salaire pour la période du 16 septembre 2004, au 31 janvier 2005 (date du licenciement) sur la base du dernier salaire connu (1.250,08 euros) soit la somme de 5.488,15 euros sous la même astreinte définitive de 3000 euros par jour de retard ;
Ordonner, suite à la réintégration de Patrick X..., le paiement des salaires pour la période du 31 janvier 2005 au 3 octobre 2007 (à parfaire) de façon réelle, effective, et préalable, sur la base de 1.250,08 euros mensuel, soit 1.250,08 euros x 33 = 41.252,64 euros, toujours sous la même astreinte définitive de 3000 euros par jour de retard ;
Ordonner la remise de tous les bulletins de paie afférents sous astreinte défintive de 1.500 euros par jour de retard et par document pour les périodes précitées ;
Ordonner le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et pour procédure vexatoire, humiliante et disproportionnée, soit la somme de 100.000,00 euros ;
Ordonner à la SAS MEUNIER la production de l'accord de participation signé avant ou après mai 1998, à tout le moins l'obliger à respecter l'article L.442.1 et suivants du Code du Travail et ce, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ;
Dire que es comptes définitifs entre les parties, avec les paiements subséquents devront être faits et acquittés, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous la même sanction d'astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Dire et juger que la Cour d'Appel se réserve le droit de liquider toutes les astreintes qu'elle aura prononcé.
Ordonner le paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit la somme de 6.000 euros à la charge de la SAS MEUNIER."
De son côté, le SAS par conclusions écrites, développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, poursuit :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
La faute grave étant définie comme celle qui justifie la rupture immédiate des relations de travail.
A l'appui de son appel Monsieur X... fait valoir :
- que le premier grief tiré de la non reprise du travail en suite de l'arrêt de la présente Cour du 16 septembre 2004 est prescrit par application de l'article L-122-44 du Code de Travail,
- que pour ce qui concerne le second grief, le retard apporté à l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail n'est pas constitutif d'une faute grave, et est contraire aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, en son annexe "cadres", articles 51 et 52,
- que le troisième grief relatif à la non justification de sa situation depuis le 4 janvier 2005 ne peut être retenu dès lorsqu'il appartenait par application des articles R. 241-48, R 241-49, R 241-59 du Code du Travail de lui faire bénéficier, avant la reprise du travail, d'une visite de reprise par la médecine du travail.
Toutefois le SAS fait justement valoir :
- que dès lors que Monsieur X... n'a jamais repris ses fonctions à l'issue de l'arrêt de la présente Cour du 16 septembre 2004, dans les conditions fixées par la lettre du 27 février 2003, et que son absence s'est perpétuée, la prescription de l'article L 122-44 du Code du Travail n'est pas acquise,
- que par application de l'article R 241-51 du Code du Travail, l'employeur peut solliciter la visite de reprise au plus tard dans un délai de 8 jours de la reprise ,
- que le refus de reprendre le travail est dans ces conditions gravement fautif et justifiait le licenciement immédiat.
Le jugement mérite confirmation,
et Monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes,
étant précisé que le salaire étant la contrepartie du travail, les demandes formées à ce titre doivent être rejetées,
que les autres demandes ne sont pas justifiées.
DECISION
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,
le condamne aux dépens et en outre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à le SA MARC MEUNIER la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE