Dossier n 06 / 01218 MD
Arrêt no :
MP C / X... Didier
Y... Jean-Paul, Z... Guy
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 08 JANVIER 2008, Sur arrêt de renvoi après cassation rendu par la chambre criminelle le 19 octobre 2005.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU ET DEFENDEURS A L'ACTION CIVILE
X... Didier né le 25 Février 1954 à LIMOGES Fils de X... Roger et de A... Solange De nationalité française Marié Conseiller en gestion sportive Demeurant...-87000 LIMOGES Libre Déjà condamné appelant
Prévenu et défendeur à l'action civile, présent et assisté de Maître Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
Y... Jean-Paul né le 13 Juin 1944 à SAINT AVE Fils de Y... Paul et B... Lucienne De nationalité française Marié Chef d'entreprise Demeurant...-87100 LIMOGES appelant
Défendeur à l'action civile, non comparant, représenté par Maître Benoît DARRIGADE loco Maître Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de Limoges, démuni de pouvoir.Z... Guy né le 03 Avril 1943 à SZINTJUNIEN Fils de Z... René et de C... Marie-Louise De nationalité française Avocat Demeurant...-87000 LIMOGES appelant
Défendeur à l'action civile, présent et assisté de Maîtres Jean-Louis RIGAULT, avocat au barreau de LIMOGES et Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
C.-PARTIES CIVILES
D... Catherine épouse E... Demeurant ...-87570 RILHAC RANCON Intimée,
Présente et assistée de Maître Jean COLOMES, avocat au barreau d'ALBI
E... Marc Demeurant ...-87570 RILHAC RANCON Intimé,
Présent et assisté de Maître Jean COLOMES, avocat au barreau d'ALBI
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MARIE,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur BOINOT.
* lors des débats,
-Ministère Public : madame CAZABAN,
-Greffier : madame D'ALES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Didier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction de Limoge en date du 18 avril 2003, il a été cité à l'audience du tribunal par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2003 à domicile.
Didier X... est prévenu d'avoir à LIMOGES :
1) en juin 1992 et à compter du 22 mars 1993 jusqu'au 7 avril 1995 et du 22 février 1996 jusqu'au 27 décembre 1996, étant dirigeant de fait de la Société Anonyme d'Economie Mixte Sportive Locale LIMOGES CERCLE SAINT PIERRE BASKET-BALL (SAEMS Limoges CSP BASKET-BALL), fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt le celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en percevant des sommes correspondant à des commissions ou honoraires indus : factures de recrutement des joueurs J. ZDOVC et M. YOUNG (factures de 205. 375 francs HT pour le premier et 231. 875 francs HT pour le second), et totalité des commissions encaissées soit 4. 022. 648,71 francs HT sur la période du 22 / 03 / 1933 au 07 / 04 / 1995 et 2. 272. 146,89 francs HT du 22 / 02 / 1996 au 27 / 12 / 1996,
infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce.
2) En décembre 1999 par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait, ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en émettant sous couvert d'honoraires dus par la Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS Limoges CSP) une lettre de change de 301. 500 francs à échéance du 30 décembre 1999 et ce au préjudice de la SAOS LIMOGES CPS,
infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal.
3) Et dans le département de la Haute-Vienne, le 17 mars 1991, à compter du 2 juillet 1993 et jusqu'au 22 juin 1998, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce une somme de 39. 500 francs prélevée le 17 mars 1991 sur la prime de signature d'un joueur ainsi que des sommes échelonnées dans le temps pour un montant global de 885. 482 francs au préjudice de monsieur Marc E...,
infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2,314-10 du Code pénal.
4) Courant septembre 1999, sciemment recelé une analyse d'urine, un dossier médical, documents médicaux qu'il savait provenir d'une violation d'un secret professionnel, délits commis par les docteurs Q... et R...
infraction prévue et réprimée par les articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
5) courant septembre 1999, rendu complice du délit d'extorsion de signature commis par monsieur Y..., en l'espèce un protocole d'accord fixant les conditions de départ du club de monsieur E... et prévoyant un retrait de plainte de ce dernier et ce au préjudice de monsieur E..., en aidant ou en assistant monsieur Y... sciemment dans la préparation et la consommation de ce délit dont il était l'instigateur,
infraction prévue par l'article 312-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 312-1 AL. 2,312-13 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal.
6) depuis le 22 mars 1993 et jusqu'en janvier 2000, perçu un double commissionnement, en l'espèce par le club sportif et par les joueurs eux-mêmes (F...G..., H..., I..., J...K... Eric L...M..., N..., O..., P..., E...), en violation de l'interdiction du double commissionnement prévue par la loi no84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans son article 15-2 (modifié par l'article 7 de la loi no92-652 du 13 juillet 1992, et le décret no93-393 du 18 mars 1993 fixant la liste des fonctions et professions incompatibles, avec les activités d'intermédiaires, paru au J.O du 20 mars 1993),
infraction prévue et réprimée par Loi N 84-610 du 16 juillet 1984 (art 15 al. 3).
7) entre le 31 décembre 1998 et fin février 1999, étant président du directoire de la société anonyme ISB, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en facturant une somme de 1. 000. 000 francs HT (facture du 31 / 12 / 19998) à titre d'honoraires, non justifiés,
infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce.
8) du 31 juillet 1997 à janvier 2000, étant dirigeant de fait de la société anonyme à objet sportif Limoges CSP, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en facturant et percevant des sommes correspondant à des honoraires indus, pour un montant de 4. 962. 550 francs HT,
infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce
9) les 18 septembre 1998 et 28 septembre 1999, étant dirigeant de fait de la SAOS Limoges CSP, publié ou présenté aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la SAOS Limoges CSP sur l'exercice 1997-1998 et sur l'exercice 1998-1999,
infraction prévue par les articles L. 242-6 2, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2, L. 244-5 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce.
10) courant décembre 1999 et janvier 2000, étant président du directoire de la société anonyme ISB, omis de convoquer à toute assemblée dans le délai légal, monsieur E..., actionnaire titulaire depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire ou lettre recommandée,
11) courant juin 1999 par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait, ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en faisant émettre sous couvert d'honoraires dus par la SAOS Limoges CSP, une facture d'un montant de 1. 060. 000 francs en date du 30 juin 1999, par " september associate ", facture qui se révélera être partie du paiement d'une indemnité transactionnelle de rupture de contrat d'un joueur, Et fait usage dudit faux,
infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal
B.-Le jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 1er août 2003
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 01 Août 2003, a :
Sur l'action publique
Rejeté toutes les demandes de nullités, de disjonction et de renvoi ;
Déclaré Didier X... coupable des faits d'usage de faux commis à Limoges en décembre 1999 (lettre de change de 301. 500 francs à échéance du 30 décembre 1999) au préjudice de la SAOS Limoges CSP, délit prévu et réprimé par l'article 441-1 du code pénal ; En ce qui le concerne, a requalifié les faits de faux (facture d'un montant de 1. 060. 000 francs du 30 juin 1999) commis à Limoges courant juin 1999, au préjudice de la SAOS Limoges CSP en complicité de faux par instruction, délit prévu et réprimé par les articles 121-6,121-7,441-1 du code pénal ;
Relaxé Didier X... des faits d'usage de faux (facture d'un montant de 1. 060. 000 francs en date du 30 juin 1999) commis à Limoges courant juin 1999 au préjudice de la SAOS Limoges CSP ;
Déclaré Didier X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
Condamné Didier X... à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis.L'a condamné en outre à 100. 000 euros d'amende dont 50. 000 euros avec sursis.
Condamné Guy Z... pour des faits de recel de violation du secret professionnel et de complicité d'extorsion de signature.
Condamné Jean-Paul Y... pour des faits de complicité de faux par instruction, recel de violation du secret professionnel, extorsion de signature, complicité d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, faux et usage de faux.
Sur l'action civile
Reçu Marc E... et Catherine E... en leur constitution de partie civile.
Déclaré Didier X... seul responsable du détournement des sommes au détriment de Marc E....
Fixé la réparation de ce chef de préjudice à :-134. 990,86 euros (soit 885. 442 francs) pour les prélèvements en espèce retirés des comptes bancaires de monsieur E...-6. 021,74 euros (39. 500 francs) des sommes détournées sur la prime de signature de Marc E...
Rejeté la demande au titre du préjudice lié aux pénalités fiscales.
Dit que l'éventuel préjudice matériel sera pris en compte dans le préjudice moral.
Fixé le préjudice moral à 75. 000 euros.
Déclaré Didier X... seul responsable du préjudice subi par Marc E... pour le défaut de convocation à l'Assemblée Générale d'ISB et l'abus de biens sociaux commis au préjudice d'ISB et de ses actionnaires.
Fixé la réparation de ce préjudice à 105. 854 euros.
Condamné Didier X... seul à indemniser tous les préjudices énoncés ci-dessus.
Fixé le préjudice subi par Marc E... du fait de la violation du secret médical et de l'extorsion de signature à 228. 673,53 euros.
Déclaré Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q... et Guy Z... (co-prévenus) responsables solidairement à hauteur de 90 % de la somme de 228. 673,53 euros soit 205. 806,17 euros subi par Marc E... du fait des agissements des quatre prévenus.
Déclaré Gilles R... (co-prévenu) responsable à hauteur de 10 % de ladite somme, soit 22. 867,35 euros.
Condamné Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q..., Guy Z... et Gilles R... sous la même solidarité ci-dessus précisée, au paiement de ces sommes. Fixé la réparation du préjudice moral lié à ces infractions de Marc E... à la somme de 40. 000 euros.
Déclaré Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q... et Guy Z... responsables solidairement à hauteur de 90 % et Gilles R... responsable à hauteur de 10 % de ce préjudice.
Condamné Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q... et Guy Z... solidairement à hauteur de 90 % et Gilles R... à hauteur de 10 % au paiement de cette somme de 40. 000 euros.
Fixé la réparation du préjudice de Catherine E... du fait de ces mêmes agissements à la somme de 3. 000 euros.
Déclaré Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q... et Guy Z... solidairement responsables de ce préjudice et les condamne solidairement au paiement de cette somme.
Rejeté la demande à ce titre à l'égard du Docteur R....
Fixé la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à 15. 000 euros, sous la même répartition entre les 5 prévenus que ci-indiquée, soit solidairement à hauteur de 90 % pour Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q... et Guy Z..., et 10 % pour Gilles R... et les condamne au paiement de ces sommes.
Ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la totalité des sommes allouées à monsieur et madame E....
C.-Appels et Arrêt Cour d'appel de LIMOGES du 02 juillet 2004
Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Limoges, appel a été interjeté par :
-le prévenu Guy Z..., le 04 Août 2003 sur les dispositions pénales et civiles-le prévenu Didier X..., le 06 Août 2003 sur les dispositions pénales et civiles-le prévenu Jean-Paul Y..., le 08 Août 2003 sur les dispositions pénales et civiles-le ministère public, le 14 Août 2003 à l'encontre de Didier X..., Guy Z..., Jean-Paul Y..., Pierre S..., Jacques T... et Christian U....
Par arrêt contradictoire en date du 2 juillet 2004, la cour d'appel de Limoges a :
Sur l'action publique :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi.
Réformé partiellement sur la culpabilité :-Constaté la prescription de l'action publique s'agissant des abus de biens sociaux au préjudice de la SAEMS pour juin 1992 et la période du 22 mars 1993 au 7 avril 1995.-Relaxé Didier X..., Jean-Paul Y... et Guy Z... du chef d'extorsion de signature et complicité.-Déclaré Didier X... et Jean-Paul Y... coupables d'usage de la fausse facture September Associate.-Limité à la période postérieure au 22 juin 1996 la complicité d'abus de biens sociaux commise par Jean-Paul Y... au préjudice de la SAEMS.-Dit que l'abus de confiance commis par Didier X... au préjudice de Marc E... ne porte que sur la somme de quatre vingt treize mille trois cent quatre vingt huit euros (93. 388 €).
Confirmé pour le surplus le jugement entrepris notamment sur les requalifications opérées en complicité de faux pour Didier X... et Jean-Paul Y... s'agissant de la facture September Associate, en recel de violation du secret médical concernant Guy Z....
Réformé sur la peine de Didier X... et l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 75. 000 euros et a prononcé une interdiction pendant 5 ans d'exercer l'activité d'intermédiaire du sport.
Guy Z... a été définitivement condamné pour des faits de recel de violation du secret professionnel.
Jean-Paul Y... a été définitivement condamné pour des faits de complicité de faux par instruction, recel de violation du secret professionnel, complicité d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, faux et usage de faux.
Sur l'action civile :
A réformé le jugement sur les indemnisations revenant à Marc et Catherine E... :
A condamné Didier X... à payer à Marc E... les sommes de-93. 388 euros en réparation du préjudice résultant de l'abus de confiance-105. 854 euros au titre du préjudice consécutif au défaut de convocation aux assemblées générales d'ISB-15. 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A condamné solidairement Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q..., Gilles R... et Guy Z... à payer à Marc E... la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la violation du secret médical.
A accordé à Marc E... une indemnité globale de 20. 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et dit que cette somme sera supportée à hauteur de 12. 000 euros par Didier X..., le solde étant à la charge de messieurs Y..., Q..., R... et Z....
A débouté Catherine E... de ses demandes
D.-Pourvois et arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2005
Après pourvois formés par Jean-Paul Y..., Didier X..., Guy Z... et Marc E..., la chambre criminelle de la Cour de cassation, a, par arrêt en date du 19 octobre 2005 :-rejeté les pourvois de Jean-Paul Y... et Guy Z...-sur les pourvois de Didier X... et Marc E..., cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 2 juillet 204, en toutes ses dispositions concernant le seul Didier X... et en ses dispositions civiles ayant débouté Marc E... de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues-pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux.
E.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour d'appel de Bordeaux
-Didier X... a été cité à domicile le 17 / 04 / 07 (AR signé le 19 / 04 / 07) pour l'audience du 12 / 06 / 2007-Guy Z... a été cité à domicile le 16 / 04 / 07 (AR signé le 18 / 04 / 07) pour l'audience du 12 / 06 / 2007-Jean-Paul Y... a été cité à mairie le 17 / 04 / 07 (AR non réclamé) pour l'audience du 12 / 06 / 2007-Marc et Catherine E..., ont été cités à mairie le 23 / 04 / 07 (AR signé le 27 / 04 / 07)
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 juin 2007.
A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2007 à 14h00.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Octobre 2007
Le président a constaté l'identité de Didier X... et de Guy Z... ;
Maîtres RIGAULT et LATOURNERIE, avocats de Guy Z..., Maître FRUGIER, avocat de Didier X... et Maître COLOMES, avocat des époux E..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
Maître DARRIGADE loco Maître MAURY, avocat de Jean-Paul Y..., a indiqué au nom de son client que les dispositions le concernant étaient devenues définitives et qu'il n'était donc plus concerné par le débat.
Le témoin Philippe V..., cité par les consorts E..., a été appelé et invité à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
-Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;
-Didier X... a été interrogé.
-Guy Z..., a été entendu.
-Le témoin Philippe V..., né le 04 février 1953, expert comptable, demeurant... 87000 LIMOGES, a été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
-Guy Z... a présenté ses observations.
-Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître Jean COLOMES, avocat des parties civiles E..., en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître Joël FRUGIER, avocat de Didier X..., en sa plaidoirie, et qui pour lui a eu la parole en dernier,
Maître RIGUAULT puis Maître LATOURNERIE, avocats de Guy Z..., en leur plaidoirie et qui pour lui ont eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 08 janvier 2008.
Et, ce jour,08 janvier 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.
C.-MOTIVATION
Par arrêt du 2 juillet 2004 la cour d'appel de Limoges confirmait le jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 1er août 2003, en ce qu'il avait déclaré :
Didier X... coupable de :
• abus de confiance au préjudice de Marc E..., en l'espèce en détournant une somme de 39 500 francs prélevée le 17 mars 1991 sur la prime de signature d'un joueur, ainsi que des sommes échelonnées dans le temps pour un montant global de 885 482 francs, • recel de violation du secret médical, en l'espèce une analyse d'urine, un dossier médical, des documents médicaux qu'il savait provenir d'une violation de secret professionnel, délits commis par les docteurs Q... et R... • double commissionnement : perception par un intermédiaire d'une rémunération à la fois d'un club sportif et du joueur mis en relation avec ledit club, notamment de la part de Marc E..., • défaut de convocation de Marc E... aux assemblées d'actionnaires de la société Anonyme ISB
Jean Paul Y... coupable de :
• recel de violation du secret médical, en l'espèce une analyse d'urine, un dossier médical, des documents médicaux qu'il savait provenir d'une violation de secret professionnel, délits commis par les docteurs Q... et R...
Jean-François Q... coupable de :
• violation de secret médical en l'espèce en portant à la connaissance de Didier X... le résultat d'une analyse d'urine concernant Marc E...,
Gilles R... coupable de :
• violation de secret médical en l'espèce en portant à la connaissance de Didier X... le résultat d'une analyse d'urine concernant Marc E...,
Guy Z... de :
• complicité de recel de violation du secret médical commis par Didier X...,
en ce qu'il avait condamné Didier X... à payer à Marc E... la somme de 105 854 euro en réparation du préjudice qui lui avait été causé du fait du défaut de convocation aux assemblées générales.
L'infirmait en ce qu'il l'avait déclaré Didier X..., Jean-Paul Y... et Guy Z... coupables en qualité de complice du délit d'extorsion d'une signature, en l'espèce un protocole d'accord fixant les conditions de départ du club de Marc E... et de son retrait de plainte et Jean-Paul Y... en qualité d'auteur de ce délit.
Le jugement était infirmé en ce qu'il avait condamné Didier X... à payer à Marc E... la somme de 885 442 francs soit 134 990,86 euro en réparation du préjudice résultant des faits d'abus de confiance, celle de 39 500 francs, soit 6 021,74 euro au titre des sommes détournées sur la prime de signature, la condamnation en réparation de ces chefs de préjudice étant ramenée à 93 388 euro.
Le jugement était infirmé en ce qu'il avait condamné solidairement Jean-Paul Y..., Didier X..., Jean-François Q..., Gilles R... et Guy Z... à payer 228. 673,53 euros à Marc E... du fait de la violation du secret médical et de l'extorsion de signature, la condamnation en réparation de ces chefs de préjudice étant ramenée du fait de la relaxe du chef d'extorsion de signature, à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la violation de secret médical.
La cour réformait le jugement sur l'évaluation du préjudice moral résultant de ces agissements et condamnait Didier X... à payer à Marc E... la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il était alloué 20 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la partie civile, la cour précisant que cette somme serait supportée à hauteur de 1 200 euros par Didier X..., le solde étant à la charge solidaire de Jean-Paul Y..., Jean-François Q..., Gilles R... et Guy Z....
Catherine E... était déboutée de sa demande à l'encontre de Didier X..., Jean-Paul Y..., Gille R... Jean-François Q..., du fait de la relaxe du chef d'extorsion de signature et du caractère indirect du préjudice résultant de la violation de secret médical.
La Cour de cassation par arrêt du 19 octobre 2005 cassait l'arrêt entrepris en ce qu'il avait renvoyé des fins de la poursuite Jean-Paul Y... et Didier X... des faits d'extorsion de signature et de complicité d'extorsion de signature et déclaré Didier X... coupable de l'infraction de défaut de convocation d'un actionnaire à toute assemblée. Les moyens dirigés contre les autres dispositions de l'arrêt étaient rejetés.
¤
La ligue Nationale de Basket demande à la cour, par voie de conclusions envoyées avant l'audience par lettre simple par son avocat, de confirmer le jugement entrepris :
• en ce qu'il a déclaré recevable sa constitution de partie civile, • en ce qu'il a condamné solidairement Didier X..., Jean-Pierre T..., Pierre PLASTAUD, Jean-Paul Y... et Christian U... à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral, • les condamner à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
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Marc E... assisté de son avocat, demande à la cour par voie de conclusions à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
• déclaré Didier X... coupable du délit d'abus de confiance et de le condamner à lui payer la somme de 134 990,86 euro et 6 021,74 euro au titre des détournements intervenus, • condamné Didier X... à lui payer la somme de 75 000 euro en réparation du préjudice moral au titre des détournements intervenus ; • condamné Didier X... à lui payer la somme de 105 854 euro au titre du préjudice subi résultant du défaut de convocation à l'assemblée générale d'ISB et d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société et de ses actionnaire, • en ce qu'il a déclaré Didier X... coupable du délit de recel de violation du secret médical, • en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice lié à cette violation, préjudice évalué à ce montant par la cour d'appel de Limoges, • de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Didier X... coupable de complicité du délit d'extorsion de signature commis par Jean-Paul Y....
Subsidiairement pour le cas où la cour considérerait que les éléments constitutifs du délit d'extorsion de fonds ne sont pas réunis, dire et juger que Didier X... s'est rendu coupable du délit de chantage ;
• de condamner solidairement Didier X..., Jean-Paul Y... et Guy Z... à lui payer en réparation du préjudice subi du fait de l'extorsion de signature ou, subsidiairement du chantage et complicité dont il a été l'objet, la somme de 228 673,53 euros, ainsi que celle de 20 000 euros pour le préjudice moral en résultant,
• y ajoutant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
CONDAMNER Didier X..., Jean-Paul Y... et Guy Z... en tous les dépens.
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Catherine E... a comparu assistée de son avocat et n'a formulé aucune demande.
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L'avocat de Jean-Paul Y... qui n'était pas muni d'un pouvoir à cet effet, a déclaré au nom de son client que le débat ne le concernait pas. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
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Guy Z... assisté de ses avocats, demande à la cour, par voie de conclusions de débouter Marc E... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens.
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Didier X... assisté de son avocat, demande à la cour, par voie de conclusions de :
• mettre à néant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur l'action publique, • lui donner acte de ce qu'il admet avoir commis le délit de recel de violation de secret médical, • statuer ce que de droit sur la peine, • le relaxer pour le surplus,
Sur l'action civile, • dire et juger Catherine D... épouse E... irrecevable et infondée en ses demandes, • débouter les autres parties civiles de leurs demandes, fins et conclusions.
RAPPEL DES FAITS
Marc E... joueur de basket ball était lié par contrat avec la société anonyme d'économie mixte Limoges cercle Saint-Pierre de basket ball.
Didier X... en était le dirigeant de fait et Jean-Paul Y... le dirigeant de droit.
Le premier était également l'agent de Marc E... et il avait prélevé des sommes indues sur les comptes bancaires de ce dernier en vertu du mandat qu'il lui avait concédé.
Marc E... avait fait l'objet de pression destinées à l'évincer du club. Un protocole transactionnel avait été envisagé pour l'indemniser de son départ du club. Jean-Paul Y... et Didier X... subordonnaient la signature de ce protocole transactionnel au retrait de la plainte déposée par Marc E... sur le fondement de l'abus de confiance résultant des prélèvement sur son compte.
Marc E... menaçant de tenir une conférence de presse, Didier X... acceptait le 4 septembre 1999 de ne plus subordonner au retrait de la plainte la signature du protocole transactionnel sur lequel Marc E... et Jean-Paul Y... étaient tombés d'accord à la fin du mois d'août et qui prévoyait une indemnité de 2 500 000 francs pour le joueur.
Dans le cadre des examens médicaux annuels, Marc E... avait subi une analyse d'urine le 28 juillet 1999. Le docteur Q... l'avertissait que les résultats étaient douteux et nécessitaient une confirmation, il demandait au laboratoire d'attendre cette confirmation pour transmettre les résultats au médecin du club. Marc E... subissait à ses frais une nouvelle analyse dont les résultats négatifs étaient envoyés au docteur R....
Didier X... se procurait auprès du docteur Jean-François Q..., médecin de Marc E..., une analyse d'urine légèrement positive au cannabis et Jean-Paul Y... adressait à ce dernier une lettre de demande d'explications le 9 septembre 1999.
Didier X... s'était procuré cette analyse dont les résultats douteux pouvaient porter préjudice à Marc E... auprès du docteur Q..., moyennant le paiement d'une somme de 150 000 francs.
Didier X... se rendait au cabinet du docteur R... qui lui a montré le dossier médical de Marc E... contenant les résultats négatifs de l'analyse d'urine. Il emportait ce dossier qu'il ne devait rendre que quinze jours plus tard.
La lettre demandant des explications émanant de Didier X... et signée par Jean-Paul Y... était dictée au téléphone par Guy Z... avocat du Limoges cercle saint Pierre de basket ball et de Didier X....
Marc E... étant menacé de licenciement pour dopage, et alors que la lettre de sortie qui lui était nécessaire pour rejoindre le club de Reggio de Calabre ne lui avait pas été délivrée, il signait le 13 septembre un protocole prévoyant une indemnité réduite à 1 000 000 de francs, lui imposant le retrait de sa plainte et la cession de ses actions dans la société ISB.
Didier X... et la société ISB n'étaient pas parties au protocole. Cette société dont Didier X... détenait une action avait pour objet la participation à diverses mission pendant les saisons sportives et la recherche de partenaires potentiels.
SUR CE
Sur l'action publique
Attendu que du fait du rejet des moyens dirigés contre la plupart des dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel, il convient de constater que les condamnations du chef d'abus de confiance, de violation de secret médical et de recel de violation de secret médical reprochés à Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q..., Gilles R... et Guy Z... sont devenues définitives ;
Que la demande de relaxe de Didier X... doit être écartée et que sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il admet avoir commis le délit de recel de violation de secret médical est sans objet ;
Attendu que l'arrêt a été cassé pour l'avoir condamné pour défaut de convocation d'un actionnaire ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef, ces faits n'étant plus réprimés et l'action publique éteinte ;
Attendu que la cour d'appel a été censurée pour ne pas avoir recherché si les faits poursuivis sous la prévention d'extorsion de signature ne pouvaient pas recevoir une autre qualification pénale ;
Attendu que la relaxe du chef d'extorsion de signature est devenue définitive en l'absence d'un pourvoi du ministère public ;
Attendu bien que Didier X... ait été relaxé des fins de la poursuite par la Cour d'appel du chef d'extorsion de fonds et que l'action publique soit éteinte du chef de défaut de convocation d'un associé aux assemblées, la peine prononcée par le tribunal doit être confirmée ;
Sur l'action civile
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges est devenu définitif en ses dispositions civiles à l'égard de la Ligue nationale de Basket et qu'en conséquence ses conclusions sont sans objet ;
Que n'étant plus partie à l'affaire elle n'est pas fondée à réclamer le remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'elle en sera donc déboutée ;
Attendu que la cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel qu'en ses dispositions civiles ayant débouté Marc E... de ses demandes toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Attendu qu'il convient de constater que l'arrêt est devenu définitif en sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait du défaut de convocation d'un actionnaire à toute assemblée ;
Attendu qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, la cassation de l'arrêt, si elle est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe sur l'action publique du chef d'extorsion de fonds, la cour se trouve à nouveau saisie par l'appel dirigé contre les dispositions civiles du jugement relativement à la réparation du préjudice subi par Marc E... en raison des faits qualifiés dans l'acte de poursuite d'extorsion de fonds ;
Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits, pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ;
Attendu que l'extorsion de fonds n'est pas caractérisée les moyens utilisées par les dirigeants de la société Limoges cercle Saint-Pierre n'ayant pas inspiré à Marc E... la crainte d'un danger grave et imminent ;
Attendu que le chantage consiste à menacer de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération en vue d'obtenir soit une signature, soit une remise de fonds ;
Qu'en menaçant de révéler que l'analyse d'urine subie par Marc E... présentait un résultat positif à l'usage de cannabis et relevant du dopage, Jean-Paul Y..., Didier X... et Guy Z... se sont livrés à un chantage ;
Qu'ils ont ainsi amené Marc E... à signer une transaction relative à son indemnité de départ pour un montant de 1 000 000 de francs, alors que la transaction avait été envisagée pour un montant de 2 500 000 francs ;
Que Marc E... a donc subi un préjudice de 228 673,53 euro ; que Jean-Paul Y..., Didier X... et Guy Z... seront condamnés solidairement à lui payer cette somme outre la somme de 10 000 euro en réparation de son préjudice moral ; qu'en effet, le tribunal, qui avait évalué son préjudice sous la qualification d'extorsion, n'avait pas fait une exacte appréciation de son préjudice moral et que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que la cour possède les éléments pour l'évaluer à la somme sus-visée ;
Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale échappent à la solidarité ; que Jean-Paul Y..., Didier X... et Guy Z... seront condamnés chacun à payer 300 euro à Marc E... pour les frais irrépetibles exposés devant la cour d'appel de Bordeaux, la condamnation de ce chef devant la cour d'appel de Limoges étant devenue définitive ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation n'ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qu'en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, Marc E... doit être déclaré irrecevable en ses autres demandes ;
Attendu que l'arrêt est devenu définitif en ses dispositions civiles concernant Catherine D... épouse E..., les conclusions de Didier X... tendant à la voir déclarer irrecevable et infondée en ses demandes sont sans objet ;
Attendu qu'il convient de constater qu'elle ne formule aucune demande ;
Attendu que les dépens étant à la charge du Trésor Public, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Didier X..., Guy Z... et Marc E..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Jean-Paul Y... et par arrêt défaut à l'égard de la Ligue Nationale de Basket, dans les limites de la cassation ;
CONSTATE que l'arrêt en date du 2 juillet 2004 de la cour d'appel de Limoges est devenu définitif sur la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de confiance, de violation de secret médical et de recel de violation de secret médical reprochés à Didier X..., Jean-Paul Y..., Jean-François Q..., Gilles R... et Guy Z..., en ses dispositions civiles, sauf à l'égard de Marc E... en ce qu'il a été débouté de ses demandes ;
REJETTE la demande de relaxe formée par Didier X... de ces chefs de prévention ;
DECLARE sans objet la demande de donner acte de Didier X... de ce qu'il admet avoir commis le délit de recel de violation de secret médical ;
DECLARE sans objet les conclusions de Didier X... tendant à voir déclarer Catherine D... épouse E... irrecevable et infondée en ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris sur les peines prononcées à l'encontre de Didier X... ;
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu Didier X... sent lors du prononcé de l'arrêt,
Avis a pu être donné au prévenu Didier X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
CONSTATE que la Ligue nationale de Basket est hors de cause et en conséquence déclare sans objet ses conclusions ;
LA DEBOUTE de sa demande en remboursement des frais irrépetibles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONSTATE que Catherine D... épouse E... n'a formulé aucune demande ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Didier X... coupable de l'infraction de défaut de convocation d'un actionnaire à toute assemblée ;
DECLARE l'action publique éteinte de ce chef ;
CONSTATE que l'arrêt est devenu définitif en toutes ses condamnations à des dommages-intérêts ;
INFIRMANT le jugement en ses dispositions civiles ayant débouté Marc E... de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Didier X..., Jean-Paul Y... et Guy Z... à payer à Marc E... la somme 228 673,53 euro en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 10 000 euro en réparation de son préjudice moral ;
CONSTATE que la condamnation en remboursement des frais irrépétibles exposés par Marc E... devant la cour d'appel de Limoges est devenue définitive ;
CONDAMNE Jean-Paul Y..., Didier X... et Guy Z... à payer chacun 300 euro à Marc E... pour les frais irrépetibles exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DECLARE Marc E... irrecevable en ses autres demandes ;
DECLARE sans objet les conclusions de Didier X... tendant à voir déclarer irrecevables et infondées les demandes de Catherine D... épouse E... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,