La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°07/000696

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 08 janvier 2008, 07/000696


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 08 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 00696

Monsieur Régis X...
Madame Karine Y...

c /

SELARL BOUFFARD MANDON DEVENUE LA SELARL CHRISTOPHE MANDON
Maître Jacques A...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de

procédure civile.

Le 08 Janvier 2008

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBR...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 08 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 00696

Monsieur Régis X...
Madame Karine Y...

c /

SELARL BOUFFARD MANDON DEVENUE LA SELARL CHRISTOPHE MANDON
Maître Jacques A...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 08 Janvier 2008

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Régis X..., né le 10 Novembre 1968 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant...

Madame Karine Y..., née le 06 Mai 1971 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant...

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Béatrice LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

appelants d'un jugement (R.G. 03 / 5667) rendu le 24 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 février 2007,

à :

SELARL BOUFFARD MANDON devenue la SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur René Jacques C..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 18 avril 2001, domiciliée en cette qualité,...33000 BORDEAUX

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître CHAUVE substituant Maître MARTIN de la SCP MARTIN, CONDAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Maître Jacques A... membre de la SCP " Marilyne B... et Jacques A... ", né le 27 Novembre 1941 à ANGERS (49), de nationalité Française, Notaire, demeurant ...

représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître LAYDEKER substituant Maître BARRIERE de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX

intimés,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 13 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Le 29 / 11 / 2001, par-devant maître A..., notaire à BLANQUEFORT, les époux C... vendent à Régis X... et Karine Y... (les acquéreurs), une maison d'habitation et le terrain sur lequel est située cette maison,49, rue du Moulis à AVESAN 33 pour le prix de 80. 798 €.

Les parties déclarent qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens.

Or, René C... était en liquidation judiciaire depuis le 18 / 04 / 2001 avec pour liquidateur la S.E.L.A.R.L. BOUFFARD-MANDON (le liquidateur).

Le liquidateur demande au tribunal de déclarer la vente inopposable à la liquidation judiciaire et poursuit la condamnation des acquéreurs à se libérer entre ses mains d'une somme de 16. 769. 41 €, en se réservant pour récupérer le surplus de saisir le bien acquis avec le solde du prix. Les acquéreurs entendent obtenir la garantie du notaire qui en ne vérifiant pas la capacité du vendeur a failli à son obligation de conseil.

*

Saisi de la difficulté, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, par jugement du 24 janvier 2007, déclare la vente litigieuse inopposable à la liquidation judiciaire du vendeur et condamne les acquéreurs à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 10. 013. 97 €, avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance (05 / 05 / 2003). Par contre, il déboute les acquéreurs de leur appel en garantie dirigé contre le notaire.

*

Les acquéreurs relèvent appel de cette décision, limitant leur recours au rejet de leur appel en garantie. Ils reprochent au notaire d'avoir omis de vérifier la capacité du vendeur. Outre la garantie du notaire pour les sommes qu'ils doivent payer au liquidateur, ils sollicitent sa condamnation à une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 2. 000 € pour frais irrépétibles.

Le liquidateur conclut à la confirmation de la décision déférée qui a déclaré la vente inopposable à la liquidation mais à sa réformation lorsqu'elle a exclu de sa réclamation les sommes suivantes :

* 4. 573. 47 €, commission d'agence ;

*1. 144. 78 €, frais notariés relatif à l'acquisition du terrain ;

*1. 037. 19 €, factures remboursées aux acquéreurs pour mise aux normes EDF de la maison.C'est ainsi qu'il entend obtenir la condamnation des acquéreurs à lui verser 16. 769. 41 € avec intérêts de droit au jour de l'assignation introductive d'instance et 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le notaire conclut à la confirmation de la décision déférée en expliquant qu'en l'absence de toute raison objective de douter de la véracité des déclarations des parties, il n'avait pas à vérifier leur capacité, étant précisé que la qualité d'artisan du vendeur n'est pas de nature à introduire un élément de doute. Il réclame la condamnation des vendeurs à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE :

Sur l'obligation des acquéreurs à l'égard de la liquidation judiciaire.

Le principe de l'inopposabilité de la vente n'est pas remis en cause et seul le montant de l'obligation des acquéreurs est discuté. Les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer qui des parties était débiteur de la commission d'agence. Le liquidateur ne peut demander aux acquéreurs le remboursement de la commission d'agence qui a transité par la comptabilité du notaire, soit parce qu'il s'agit d'une dette des acquéreurs vis-à-vis de l'agence et qu'elle n'est jamais entrée dans le patrimoine de la liquidation, soit parce qu'il s'agit d'un paiement effectué pour le compte du vendeur. Par contre, le liquidateur, ès qualités, est fondé à réclamer paiement des frais notariés relatifs à l'acquisition du terrain, accessoire du prix d'achat de l'ensemble immobilier, et le remboursement des factures de mise aux normes de l'habitation, opération que le notaire ne pouvait réaliser pour le compte de René C..., du fait de son incapacité.

Par voie de conséquence, le montant de l'obligation des acquéreurs s'élève à la somme de 10. 013. 97 € + 1. 144. 78 € + 1. 037. 19 € = 12. 195. 94 €.

Sur la garantie du notaire.

Pour les motifs complets et pertinents développés par les premiers juges, la responsabilité du notaire ne peut être engagée. La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les mesures accessoires.

En raison des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les appelants supporteront la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare les appels recevables,

Réforme la décision déférée sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Régis X... et Karine Y... qui est portée à 12. 195. 94 €,

La confirme pour le surplus,

Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Régis X... et Karine Y... aux entiers dépens de l'instance et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/000696
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;07.000696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award