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18/12/2007 | FRANCE | N°1192

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 18 décembre 2007, 1192


Dossiers n 05 / 01339 et 07 / 00918
MD

Arrêt no :

MP C / X... Caroline, Y... Pierre, Z... Claude, A... Danilmamod, SA PARIS TULEAR-CASH EXPRESS, B... Thierry, SARL CC BORDEAUX-EASY CASH 1, SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2, SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3, SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION et C... Solange épouse D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 18 DECEMBRE 2007,
Sur appel des jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux des 27 juillet 2005 et 8 janvier 2007

I.-PARTIES EN CAUS

E :

A.-PRÉVENUS

X... Caroline
née le 10 Août 1975 à ARGENTEUIL
De nationalité française ...

Dossiers n 05 / 01339 et 07 / 00918
MD

Arrêt no :

MP C / X... Caroline, Y... Pierre, Z... Claude, A... Danilmamod, SA PARIS TULEAR-CASH EXPRESS, B... Thierry, SARL CC BORDEAUX-EASY CASH 1, SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2, SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3, SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION et C... Solange épouse D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 18 DECEMBRE 2007,
Sur appel des jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux des 27 juillet 2005 et 8 janvier 2007

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUS

X... Caroline
née le 10 Août 1975 à ARGENTEUIL
De nationalité française
Mariée
Bijoutier
Demeurant...-33270 FLOIRAC
Libre
Jamais condamnée

appelante et intimée (procédure 05 / 01339), présente et assistée de maître Xavier JAUZE, avocat au barreau de Paris.

SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION (CBBO)
N de SIREN : 431-452-283, prise en la personne de son représentant légal, Caroline X..., gérante, domicilié es qualité...-33270 FLOIRAC

appelante et intimée (procédure 05 / 01339), présente et assistée de maître Xavier JAUZE, avocat au barreau de Paris.

Y... Pierre
né le 22 Décembre 1942 à PARIS XII
De nationalité française
Bijoutier
Demeurant...-75019 PARIS
Libre
Jamais condamné

appelant (procédure 05 / 01339) et intimé (procédure 05 / 01339 et 07 / 00918), présent sans avocat.

Z... Claude
né le 04 Mars 1953 à GAILLAC
De nationalité française
Demeurant...-33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
Libre
Jamais condamné

intimé (procédure 05 / 01339), présent et assisté de maître Marjorie TRITSCHLER loco maître Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris.

SARL CC BORDEAUX-EASY CASH 1
N de SIREN : 405-397-118, prise en la personne de son représentant légal, Claude Z..., gérant au moment des faits, domicilié es qualité...-33700 MERIGNAC

intimée (procédure 05 / 01339), présente en la personne de son gérant au moment des faits et assistée de maître Marjorie TRITSCHLER loco maître Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris

A... Danilmamod
né le 24 Mars 1968 à TULEAR (MADAGASCAR)
Demeurant...-93260 LES LILAS
Libre
Jamais condamné

appelant et intimé (procédures 05 / 01339 et 07 / 00918), présent et assisté de maître Léopold MENDES loco maître Laurent BACHELARD, avocat au barreau de Paris.

SA PARIS TULEAR-CASH EXPRESS
N de SIREN : 412-972-739, prise en la personne de son représentant légal, Danilmamod A..., gérant, domicilié es qualité...

appelante et intimée (procédures 05 / 01339 et 07 / 00918), présente en la personne de son gérant et assistée de maître Léopold MENDES loco maître Laurent BACHELARD, avocat au barreau de Paris.
B... Thierry
né le 19 Avril 1969 à LORIENT
De nationalité française
Gérant de société
Demeurant...-33610 CESTAS
Libre
Jamais condamné

appelant (procédure 05 / 01339) et intimé (procédure 05 / 01339 et 07 / 00918), présent et assisté de maître Marjorie TRITSCHLER loco maître Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris

SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2
N de SIREN : 434-452-728, prise en la personne de son représentant légal, Thierry B..., gérant, domicilié es qualité...-33140 VILLENAVE D'ORNON

appelante (procédure 05 / 01339) et intimée (procédure 05 / 01339 et 07 / 00918), présente en la personne de son gérant et assistée de maître Marjorie TRITSCHLER loco maître Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris

SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3
N de SIREN : 434-344-586, prise en la personne de son représentant légal, Thierry B..., gérant, domicilié es qualité...

appelante (procédure 05 / 01339) et intimée (procédure 05 / 01339 et 07 / 00918), présente en la personne de son gérant et assistée de maître Marjorie TRITSCHLER loco maître Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris

C... Solange épouse D...
née le 14 Mars 1940 à PARIS XIV
De nationalité française
Mariée
Retraitée
Demeurant...-75010 PARIS
Libre
Jamais condamnée

intimée (procédure 05 / 01339), absente et représentée par maître de CONTENCIN, avocat au barreau de Bordeaux, muni d'un pouvoir.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

partie jointe, non appelant,

C.-PARTIE POURSUIVANTE

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIERES, prise en la personne de son représentant légal, Henri E..., agent poursuivant, domicilié es qualité ...-75011 PARIS

appelante (procédure 05 / 01339 et 07 / 00918), présente en la personne d'Henri E....

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

-Ministère Public : madame CAZABAN,

-Greffier : madame D'ALES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-procédure 05 / 01339

1.-La saisine du tribunal et la prévention

Caroline X... et la SARL COMPTOIR BORDELAIS DU BIJOU D'OCCASION, représentée par Madame X..., gérante, ont été citées par actes délivrés à personne et personne morale le 15 mars 2005 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour comparaître à l'audience.

Caroline X... et la SARL COMPTOIR BORDELAIS DU BIJOU D'OCCASION sont prévenus d'avoir à Bordeaux sur le territoire national le 7 octobre 2002 en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 35 bijoux d'une valeur de 42. 368 euros,
2o) en tant qu'intéressée à la fraude, détenu, vendu, cédé, ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant de lots de bijoux d'une valeur de 23. 693 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

Pierre Y... a été cité par acte délivré à mairie le 11 mars 2005 (AR signé le 15 / 03 / 05) à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour comparaître à l'audience.

Pierre Y... est prévenu d'avoir à Talence sur le territoire national, le 07 / 10 / 2002, en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant de 7 lots de bijoux d'une valeur de 14. 542 euros,
2o) détenu, vendu, cédé, ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant de lots de bijoux d'une valeur de 301. 132,05 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

Claude Z... a été cité par acte délivré à mairie le 15 / 03 / 2005 (AR signé le 17 / 03 / 2005) et la SARL CC BORDEAUX-EASY CASH 1, représentée par monsieur Z..., gérant au moment des faits, a été citée par acte délivré à personne morale le 15 mars 2005 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour comparaître à l'audience.

Claude Z... et la SARL CC BORDEAUX-EASY CASH 1 sont poursuivis, Claude Z... étant gérant à l'époque des faits, pour avoir, à Mérignac sur le territoire national le 16 / 01 / 2003, en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 11 bijoux et pierres précieuses d'une valeur de 1. 170 euros,
2o) détenu, vendu, cédé ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant des lots de bijoux d'une valeur de 62. 611 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

Danilmamod A... et la SA PARIS TULEAR-CASH EXPRESS, représentée par monsieur A..., gérant ont été cités par actes délivrés à personne et personne morale le 9 mars 2005 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour comparaître à l'audience.

Danilmamod A... et la SA PARIS TULEAR-CASH EXPRESS sont prévenus d'avoir à Drancy sur le territoire national le 28 / 01 / 2003 en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 29 bijoux d'une valeur de 6. 651,91 euros,
2o) étant intéressé à la fraude, détenu, vendu, cédé ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant des lots de bijoux d'une valeur de 64. 231,56 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

Thierry B..., la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2 et la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3, représentées par monsieur B..., gérant, ont été cités par actes délivrés à personne et personne morale le 15 mars 2005 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour comparaître à l'audience.

Thierry B... est prévenu d'avoir à Bouliac et Villenave d'Ornon sur le territoire national le 16 / 01 / 2003 en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 18 bijoux d'une valeur de 6. 579 euros,
2o) étant intéressé à la fraude, détenu, vendu, cédé ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant des lots de bijoux d'une valeur de 15. 227,58 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2 est prévenue d'avoir à Villenave d'Ornon sur le territoire national le 16 / 01 / 2003 en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 3 bijoux d'une valeur de 1. 005 euros,
2o) étant intéressé à la fraude, détenu, vendu, cédé ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant des lots de bijoux d'une valeur de 9. 517,21 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3, est prévenue d'avoir à Bouliac sur le territoire national le 16 / 01 / 2003 en temps non couvert par la prescription,
1o) détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 15 bijoux d'une valeur de 5. 574 euros,
2o) étant intéressé à la fraude, détenu, vendu, cédé ou échangé sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications de l'article 215 du code des douanes s'agissant des lots de bijoux d'une valeur de 5. 710,37 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

Solange C... épouse D... a été citée par acte délivré à personne le 4 mars 2005 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour comparaître à l'audience.

Solange C... épouse D... est prévenue d'avoir à Paris sur le territoire national le 21 / 11 / 2002 en temps non couvert par la prescription, détenu sans titre régulier des marchandises soumises aux justifications d'origine de l'article 215 du code des douanes s'agissant d'un lot de 19 pierres précieuses d'une valeur de 1. 145 euros,
faits résultant de 33 procès-verbaux établis entre le 07 / 10 / 2002 et le 16 / 02 / 2004 par des agents des douanes en poste à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de Bordeaux et de Paris et constituant le délit douanier réputé d'importation en contrebande,

infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes.

2.-Le jugement

Le tribunal, le 27 Juillet 2005, par jugement contradictoire à l'égard de Pierre Y..., Solange C... épouse D..., Claude Z..., Thierry B..., les SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3 et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Caroline X..., la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION, Danilmamod A... et la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS, a :

Faits relatifs à M.Y... seul :

déclaré Pierre Y... coupable du délit douanier au titre de 10. 372 euros de marchandises saisies et 77. 455 euros de marchandises échappées,

condamné à une amende douanière de 3. 460 euros au titre des marchandises saisies, une amende douanière de 25. 820 euros au titre des marchandises échappées, et à la somme de 25. 820 euros pour tenir lieu de confiscation,

ordonné la restitution à monsieur Y... des marchandises suivantes :
-lot no5 procès-verbal 334 : un sachet contenant une alliance avec pierre blanche, une bague sertie de 29 pierres blanches, un sachet contenant une bague de métal doré sertie pierre rouge et 10 pierres blanches,

ordonné la confiscation du surplus des marchandises saisies au procès-verbal No334.

Faits relatifs à monsieur Y... et madame D... :

déclaré Pierre Y... et Solange D... coupables du délit douanier de marchandises d'une valeur de 1. 145 euros,

condamné solidairement Pierre Y... et Solange D... à une amende douanière de 390 euros,

ordonné la confiscation des marchandises saisies au procès-verbal No385.

Faits relatifs à monsieur Y... et madame X... :

déclaré Pierre Y... et Caroline X... coupables du délit douanier relatif à des marchandises saisies d'une valeur de 1. 175 euros et échappées d'une valeur de 23. 693 euros,

condamné solidairement Pierre Y..., Caroline X... et la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION à une amende douanière de 590 euros au titre des marchandises saisies,7. 900 euros au titre des marchandises échappées et 7. 900 euros pour tenir lieu de confiscation,

ordonné la confiscation des marchandises saisies procès-verbal No335, un diamant taille ancienne, une bague or blanc, rubis diamant baguette, une chaîne or référence 10430, une bague référence 10433,

ordonné la restitution à la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION du surplus des marchandises saisies procès-verbal No335.

Faits relatifs à monsieur Y... et monsieur B... :

Avant dire droit sur la culpabilité, au titre des marchandises saisies pour une valeur de 6. 579 euros, ordonné l'expertise des bijoux saisis,

commis Jean-Claude F..., en qualité d'expert, lequel aura pour mission après s'être fait remettre par la Direction Générale des Douanes les bijoux saisis objet de l'expertise : les examiner, les décrire et préciser pour chacun s'ils sont revêtus d'un poinçon de garantie,

dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,

déclaré Pierre Y... et Thierry B... coupables du délit douanier pour les marchandises échappées d'une valeur de 9. 517,21 euros et 5. 710,37 euros,

condamné solidairement à ce titre Pierre Y..., Thierry B... et la SARL
CC BORDEAUX EASY CASH 2 à une amende douanière de 3. 180 euros et la somme de 3. 180 euros pour tenir lieu de confiscation,

condamné solidairement à ce titre Pierre Y..., Thierry B... et la SARL
CC BORDEAUX EASY CASH 3 à une amende douanière de 2. 000 euros et la somme de 2. 000 euros pour tenir lieu de confiscation,

Faits relatifs à monsieur Y... et monsieur Z... :

prononcé la relaxe de Claude Z...,

avant dire droit sur la culpabilité de Pierre Y... au titre des marchandises saisies pour une valeur de 1. 170 euros, ordonné l'expertise des bijoux saisis,

commis Jean-Claude F..., en qualité d'expert, lequel aura pour mission après s'être fait remettre par la Direction Générale des Douanes les bijoux saisis objet de l'expertise : les examiner, les décrire et préciser pour chacun s'ils sont revêtus d'un poinçon de garantie,

dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,

déclaré Pierre Y... coupable du délit douanier au titre des marchandises échappées d'une valeur de 62. 611 euros et l'a condamné à ce titre à une amende douanière de 20. 880 euros et la somme de 20. 880 euros pour tenir lieu de confiscation.

Faits relatifs à monsieur Y... et monsieur A... :

avant dire droit sur leur culpabilité, au titre des marchandises saisies, ordonné l'expertise des bijoux saisis,

commis Jean-Claude F..., en qualité d'expert, lequel aura pour mission après s'être fait remettre par la Direction Générale des Douanes les bijoux saisis objet de l'expertise : les examiner, les décrire et préciser pour chacun s'ils sont revêtus d'un poinçon de garantie,

dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,
déclaré Pierre Y... et Danilmamod A... coupables au titre des marchandises échappées,

condamné solidairement Pierre Y..., Danilmamod A... et la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS à une amende douanière de 21. 500 euros et la somme de 21. 500 euros pour tenir lieu de confiscation

3.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

-la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUET ES DOUANIERES, le 04 Août 2005 à l'encontre de tous les prévenus,

-le prévenu Pierre Y..., le 04 Août 2005

-le prévenu Danilmamod A..., le 05 Août 2005

-la prévenue SA PARIS TULEAR-CASH EXPRESS, le 05 Août 2005

-la prévenue Caroline X..., le 05 Août 2005

-la prévenue la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION, le 05 Août 2005

-le prévenu Thierry B..., le 05 Août 2005

-la prévenue SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2, le 05 Août 2005

-la prévenue SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3, le 05 Août 2005

B.-procédure 07 / 00918

1.-la saisine du tribunal

après renvoi du 27 juillet 2005 par jugement ordonnant l'expertise des bijoux saisis et dépôt du rapport de l'expert en date du 2 décembre 2005

Pierre Y... a été cité à mairie par exploit d'huissier de justice en date du 19 octobre 2006 (AR non réclamé) pour comparaître à l'audience,

Claude Z... a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 5 octobre 2006, pour comparaître à l'audience,

La SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 a été citée à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 10 octobre 2006 (AR signé le 12 / 10 / 2006), pour comparaître à l'audience,

Thierry B... a été cité à parquet général par exploit d'huissier de justice en date du 24 octobre 2006, pour comparaître à l'audience,

La SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2 a été citée à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 5 octobre 2006 (AR signé le 13 / 10 / 2006), pour comparaître à l'audience,

La SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3 a été citée à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 13 octobre 2006 (AR signé le 17 / 10 / 2006), pour comparaître à l'audience,

Danilmamod A... a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 10 octobre 2006 (AR signé le 12 / 10 / 2006), pour comparaître à l'audience,

La SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS a été citée à personne morale par exploit d'huissier de justice en date du 6 octobre 2006, pour comparaître à l'audience,

2.-prévention

cf procédure 05 / 01339 pour les personnes citées ci-dessus.

3.-le jugement

Le tribunal, le 8 janvier 2007, par jugement défaut à l'égard de Pierre Y..., par jugement contradictoire à l'égard de Claude Z..., Danilmamod A..., Thierry B..., les SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3 et la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS, a :

Vu le jugement de ce tribunal en date du 27 juillet 2005,

vu le rapport d'expertise déposé par monsieur F... le 2 décembre 2005,

constaté que Claude Z... a déjà été relaxé pour les faits poursuivis et qu'il a été cité par erreur,

déclaré Pierre Y..., Thierry B..., Danilmamod A..., les SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3 et la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS coupables des faits reprochés de détention sans titre régulier des marchandises visées ci-dessus, les a relaxé pour le surplus et les a condamné solidairement à payer à l'administration des douanes une amende de 5. 037,74 euros,

limité la solidarité de la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 à hauteur de 849 euros,

limité la solidarité de Thierry B... et de la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2 à hauteur de 15 euros,

limité la solidarité de Thierry B... et de la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3 à hauteur de 2. 845 euros,

limité la solidarité de Danilmamod A... et de la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS à hauteur de 1. 328,74 euros,

prononcé la confiscation de bijoux et pierres précieuses saisis suivants :
-références 0538,9009,7663,7664,3463 pour les marchandises saisies par procès-verbal 17 / 2003 du 16 janvier 2003 à Mérignac (SARL CC BORDEAUX 1)
-références 4820,54-03-02-01,2018,2016,2017,2932,6065,8872 pour les marchandises saisies par le même procès-verbal à Bouliac (SARL CC BORDEAUX 3, Th.B...)
-références 5730 pour les marchandises saisies par le même procès-verbal à Villenave d'Ornon (SARL CC BORDEAUX 2, Th.B...)
-références 255097,117647,218104,3052351,4034146,6127168 pour les marchandises saisies par procès-verbal no5 du 28 janvier 2003 à Drancy (SA PARIS TULEAR, D.A...),

ordonné la restitution des autres marchandises saisies.

4.-les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

-la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUET ES DOUANIERES, le 15 janvier 2007à l'encontre de Pierre Y..., Thierry B..., Danilmamod A..., les SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3 et la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS

-les prévenus Danilmamod A... et la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS, le 17 janvier 2007.

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

procédure 05 / 01339

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a été citée à personne habilitée le 06 / 01 / 2006, pour l'audience du 14 mars 2006

Caroline X... a été citée à personne le 3 / 01 / 2006, pour l'audience du 14 mars 2006

La SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION a été cite à parquet général le 04 / 01 / 2006, pour l'audience du 14 mars 2006

Solange C... épouse D... a été citée à personne le 31 / 08 / 2006, pour l'audience du 12 décembre 2006

Claude Z... a été cité à mairie le 24 / 09 / 2007 (AR 08 / 10 / 2007), pour l'audience du 23 octobre 2007

Pierre Y... a été cité à parquet général le 17 / 08 / 2007, pour l'audience du 23 octobre 2007

Danilmamod A... a été cité à personne le 08 / 08 / 2007, pour l'audience du 23 octobre 2007

Thierry B... a été cité à personne le 12 / 09 / 2007, pour l'audience du 23 octobre 2007

La SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 a été citée à domicile le 11 / 09 / 2007 (AR 13 / 09 / 2007), pour l'audience du 23 octobre 2007

La SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2 a été citée à domicile le 13 / 09 / 2007 (AR 15 / 09 / 2007), pour l'audience du 23 octobre 2007

La SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3 a été citée à domicile le 22 / 08 / 2007 (AR 24 / 08 / 2007), pour l'audience du 23 octobre 2007

La SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS a été citée à mairie le 08 / 08 / 2007 (AR 10 / 08 / 2007), pour l'audience du 23 octobre 2007

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 mars 2006,

à ladite audience, la Cour a renvoyée contradictoirement à l'égard de l'Administration des Douanes, Caroline X..., La SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION, de Danilmamod A... et de la SA PARIS TULEAR et après nouvelle citation de Pierre Y..., Claude Z..., Solange D..., Thierry B... et les SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3, l'affaire à l'audience publique du 12 décembre 2006,

à ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties et après nouvelle citation de Pierre Y..., l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2007,

à ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement à l'égard de l'Administration des Douanes, Caroline X..., La SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION et Solange D... et après nouvelle citation de Danilmamod A..., SA PARIS TULEAR, Pierre Y..., Claude Z..., Thierry B... et les SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3, l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2007.

procédure 07 / 00918

L'administration des douanes a été citée à domicile le 12 / 09 / 2007 (AR non rentré)

Pierre Y... a été cité à parquet général le 17 / 08 / 2007

Danilmamod A... a été cité à personne le 08 / 08 / 2007

Thierry B... a été cité à personne le 12 / 09 / 2007

la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS a été citée à mairie le 08 / 08 / 2007 (AR 10 / 08 / 2007)
la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 2 a été citée à domicile le 13 / 09 / 2007 (AR 15 / 09 / 2007)

la SARL CC BORDEAUX EASY CASH 3 a été citée à domicile le 22 / 08 / 2007 (AR 24 / 08 / 2007)

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 23 octobre 2007

Le président a constaté l'identité des prévenus ;

-L'administration des douanes, Maître JAUZE, avocat de Caroline X... et de la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION, Maître TRITSCHLER loco BENSOUSSAN, avocat de Claude Z..., Thierry B... et des SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3, Maître MENDES loco BACHELARD, avocat de Danilmamod A... et de la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

-Monsieur MINVIELL, conseiller, a été entendu en son rapport ;

-Le prévenu, Pierre Y..., a été interrogé et a présenté ses moyens de défense

-Les prévenus Caroline X..., Claude Z..., Thierry B... et Danilmamod A..., ont été interrogés.

-L'administration des douanes a indiqué à la Cour qu'elle se désistait de son appel à l'encontre de la prévenue Solange D....

-Maître de CONTENCIN, avocat de Solange D..., a pris acte de ce désistement.

-L'administration des douanes, partie poursuivante, a été entendue en ses demandes ;

-Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

-Maître JAUZE, avocat de Caroline X... et de la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION, a été entendu en sa plaidoirie.

-Maître MENDES loco BACHELARD, avocat de Danilmamod A... et de la SA PARIS TULEAR CASH EXPRESS, a été entendu en sa plaidoirie et qui pour eux ont eu la parole en dernier.

-Maître TRITSCHLER loco BENSOUSSAN, avocat de Claude Z..., Thierry B... et des SARL CC BORDEAUX EASY CASH 1 2 et 3, a été entendu en sa plaidoirie et qui pour eux ont eu la parole en dernier.

-Maître JAUZE a fait une observation et pour Caroline X... et de la SARL COMPTOIR BORDELAIS BIJOU D'OCCASION a eu la parole en dernier.

-Pierre Y..., a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 novembre 2007.

A ladite audience, le président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 18 décembre 2007.

Et, ce jour,18 décembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C.-MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 4 août 2005 par les douanes et par le prévenu Pierre Y... et le 5 août 2005 par le prévenu Danilmamod A... et la SA PARIS TULEAR, par Caroline X... et la Sarl CBBO, par Thierry B... et les Sarl " Bordeaux Easy Cash " Bouliac et " Bordeaux Easy Cash " Villenave d'Ornon à l'encontre des dispositions du jugement du TGI de BORDEAUX en date du 27 juillet 2005 sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que les appels interjetés le 15 janvier 2007 par les douanes des dispositions du jugement du 8 janvier 2007 à l'encontre de Y..., B..., A..., CC BORDEAUX EASY CASH Bouliac et CC BORDEAUX EASY CASH Villenave d'Ornon et le 17 janvier 2007 par la SA Paris Tulear et par Danilmamob A... sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que les douanes comparaissent, déclarent se désister à la barre de leur appel diligenté contre Solange C... épouse D... et demandent à la cour :

-d'infirmer les jugements des 27 juillet 2005 et 8 janvier 2007 sur le point considérant qu'un poinçon de garantie constitue un justificatif au sens de l'article 215 du Code des douanes,

-d'infirmer sur la relaxe de Claude Z...,

-de déclarer Pierre Y..., Caroline X..., Solange D..., Claude Z..., Thierry B..., Danilmamod A..., Sarl Comptoir Bordelais Bijou d'Occasion, Sarl CC BORDEAUX, Sarl CC BORDEAUX 2, Sarl CC BORDEAUX 3, Sa Paris Tulear, coupables des faits reprochés et de les condamner à payer à l'administration des douanes :

1) concernant les marchandises saisies réellement (article 414) :

a) Pierre Y... seul une amende de 14 542 euros
b) solidairement une amende de 57 913,91 euros

-de limiter la solidarité de Caroline X... et la Sarl CBBO à hauteur de 42 368 euros,

-de limiter la solidarité de Solange D... à hauteur de 1 145 euros

-de limiter la solidarité de Claude Z... et la Sarl CC BORDEAUX à hauteur de 1 170 euros

-de limiter la solidarité de Thierry B... et la Sarl CC BORDEAUX 2 à hauteur de 1 005 euros

-de limiter la solidarité de Thierry B... et la Sarl CC BORDEAUX 3 à hauteur de 5 574 euros

-de limiter la solidarité de Danilmamod A... et la SA Paris Tulear à hauteur de 6 651,91 euros

2) concernant les marchandises saisies en échappée

-de confirmer les sanctions fiscales du jugement du 27 juillet 2005,

-de condamner en outre solidairement Pierre Y..., Claude Z... et la Sarl CC BORDEAUX à une amende de 20 880 euros et à une somme de 20 880 euros pour tenir lieu de confiscation des marchandises qui n'ont pas pu être saisies et

-de prononcer la confiscation des bijoux et pierres précieuses saisies ;

Attendu que Thierry B..., gérant de la Sarl CC BORDEAUX 2 et 3 et Claude Z... gérant de la Sarl CC BORDEAUX comparaissent à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés précitées, assistés de leur avocat et font plaider la confirmation des jugements entrepris en ce qu'ils ont relaxé Claude Z... et l'infirmation pour le surplus en soutenant que les infractions qui leur sont reprochées ne sont pas caractérisées car les transactions n'étaient pas occultes puisque consignées dans les livres de police, que les bijoux étaient revêtus de poinçons et ceux qui ne l'étaient pas ont été soumis au service de la garantie ; que les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire, ce que les douanes ne prouvent pas ; que le rapport de l'expert n'établit pas l'irrégularité des bijoux quant à leur origine ; qu'en outre, les bijoux en or sont dispensés de poinçon de garantie s'ils sont d'un poids inférieur à 3 g et qu'ainsi sur les bijoux saisis soumis à l'expertise il en reste seulement sept de litigieux ;

Qu'enfin, les prévenus qui ne sont pas des spécialistes de la vente des bijoux sont de bonne foi ;

Aussi ils sollicitent leur relaxe et la restitution des bijoux saisis ;

Attendu que Caroline X... gérante de la Sarl CBBO comparaît à titre personnel et en qualité de représentante de la société précitée, assistée de son avocat, sollicite la confirmation de la relaxe partielle et la réformation pour le surplus en invoquant l'incompatibilité de l'article 215 du code des douanes avec l'article 313 des documents d'application du code des douanes communautaires selon lequel les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de la communauté sont réputées marchandises communautaires sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée ;

Qu'en outre, l'existence de poinçon de garantie sur les bijoux constituent des justificatifs d'origine ;

Que les marchandises étaient inscrites sur le livre de police et qu'il n'est pas établi que les marchandises échappées n'étaient pas porteuses du poinçon de garantie ;

Ainsi, madame X... et la société CBBO sollicitent-elles leur relaxe et la restitution des bijoux saisis ;

Attendu que Danilmamod A... comparaît, représente la Société Paris Tulear, assisté de son conseil et fait plaider la réformation des jugements déférés et sa relaxe en invoquant sa bonne foi résultant du fait que les opérations d'achat et de vente de bijoux étaient consenties sur son livre de police, que les bijoux saisis revêtus de poinçons et que les douanes ne rapportent pas la preuve que les marchandises auraient une origine irrégulière ou n'auraient pas le statut communautaire ;

Que s'agissant des bijoux soumis à expertise,32 étaient revêtus d'un poinçon,9 n'y étaient pas soumis pour avoir un poids inférieur à 3 g et qu'il ne reste donc que 12 bijoux litigieux ;

Attendu que Pierre Y... comparaît et sollicite la réformation des décisions entreprises et sa relaxe en reprenant à son compte les arguments invoqués par les autres défendeurs ;

Sur ce :

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel des douanes à l'encontre de madame C... Solange épouse D... ;

Qu'ainsi, les dispositions du jugement du 27 juillet 2005 la concernant, sont elles passées en force de chose jugée ;

Attendu qu'il convient de relever que les prévenus reprennent devant la cour les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges ;

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat n'a pas modifié la pertinence, il a considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre des prévenus, à l'exception de Claude Z... et à juste titre relaxé pour les motifs retenus par le tribunal étant précisé d'une part que le mandat sensé être donné par Z... à B... pour le représenter vis à vis de l'administration des douanes était signé de B... pour le compte de Z... et en même temps signé par le même B... comme mandataire de Z... et qu'en dépit de cette anomalie, les douanes n'ont jamais procédé à une audition en bonne et due forme de Z... qui n'a jamais été entendu avant l'audience et d'autre part qu'il résulte des débats que Thierry B... assurait, à l'époque visée à la prévention, la gérance de fait de la SARL CC BORDEAUX avant d'en devenir le gérant de droit un an plus tard et que Z... a soutenu sans être démenti et sans que la preuve contraire ne soit rapportée qu'il n'exerçait aucun rôle dans la direction ou l'animation de la SARL CC BORDEAUX ;

Attendu qu'il convient encore d'ajouter que les prévenus ne sauraient utilement invoquer le fait que les marchandises seraient réputées communautaires par le seul fait de leur présence sur le territoire national pour faire échec à la prévention alors que l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987 abrogé par l'arrêté du 11 septembre 2001, décidait que la détention de bijoux entrait dans le champ d'application de l'article 215 du code des douanes au titre des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor et que l'arrêté du 11 septembre 2001 a maintenu les bijoux sous le régime de l'article 215 du code des douanes à l'exclusion de ceux dont il est justifié qu'ils sont affectés à un usage personnel ce qui n'est pas le cas sur ce dernier point ;

Qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation pour les bijoux à l'égard desquels aucune justification d'origine n'a pu être présentée notamment les bijoux échappés et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour partie de la prévention en considérant que la preuve rapportée par expertise de la présence de poinçons sur certains bijoux litigieux qui ont pu y être soumis, valait justification d'origine, aucun élément ne permettant de considérer que les bijoux poinçonnés aient pu après cette opération de contrôle sortir du territoire pour y pénétrer à nouveau en fraude ;

Que par contre les prévenus ne sauraient arguer de la présence de poinçons sur des bijoux qui du fait de leur revente n'ont pu être contrôlés sur ce point et qu'en l'absence de documents justificatifs d'origine les concernant ils entrent dans le champs d'application des dispositions de l'article 215 du code des douanes ;

Attendu qu'au regard des dispositions combinées des articles 414,435 et 369 du code des douanes ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 1969, les pénalités et confiscation prononcées seront confirmées, le tribunal ayant à juste titre, au regard de l'absence d'antécédents judiciaires, fait bénéficier les prévenus des circonstances atténuantes les plus larges ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, publiquement, contradictoirement,

Prononce la jonction des procédures inscrites sous les numéros 05 / 01339 et 07 / 00918 du rôle de cette Cour d'appel.

Déclare les appels recevables,

Constate le désistement d'appel des douanes à l'encontre de Solange C... épouse D... et dit que les dispositions du jugement la concernant sont passées en force de chose jugée.

Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président et Madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1192
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 27 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;1192 ?
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