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18/12/2007 | FRANCE | N°07/02909

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 07/02909


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 18 DÉCEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 07 / 02909

La S. A. TEL AND COM

c /

Monsieur Christophe X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 10790 du 22 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possi

bilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Gros...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 18 DÉCEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 07 / 02909

La S. A. TEL AND COM

c /

Monsieur Christophe X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 10790 du 22 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 DÉCEMBRE 2007

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

La S. A. TEL AND COM, prise en la personne de Madame Laurence Y... Directrice des Ressources Humaines domicilié en cette qualité au siège social, 681, Avenue de la République-59800 LILLE,

Représentée par Maître Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

Appelante d'un jugement (F 06 / 00367) rendu le 14 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 11 juin 2007,

à :

Monsieur Christophe X..., demeurant ...

Représenté par Maître Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 30 octobre 2007, devant :

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle- ci étant composée de :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.

Monsieur X... a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin à compter du 10 juillet 2006 par la S. A. Tel And Com.

La période d'essai initiale de deux mois était renouvelable pour un mois.

Le 29 septembre 2006 à une semaine de la fin de la deuxième période d'essai, la S. A. Tel And Com notifie à Monsieur X... la rupture de son contrat au 5 octobre 2006.

La S. A. Tel And Com signera le 4 octobre 2006 un contrat à durée déterminée de deux mois en attendant l'arrivée du nouveau responsable du magasin.

La relation de travail entre Monsieur X... et la S. A. Tel And Com prend fin le 30 novembre 2006.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux le 7 décembre 2006 afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'il soit jugé qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et obtenir le règlement des sommes qu'il estime lui être dues ainsi que des dommages et intérêts.

Le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a estimé que cette situation était irrégulière et par décision du 14 mai 2007, il a :

- requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée,

- condamné la S. A. Tel And Com à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

~ 1. 400 € au titre d'indemnité de requalification (L 122-3-13),

~ 4. 200 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 122-14-5),

~ 1. 400 € pour non respect de la procédure de licenciement (L 122-14-5),

~ 700 € à titre d'indemnité de préavis,

~ 70 € à titre de congés payés sur préavis,

~ 150 € à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonné la remise :

* d'une attestation Assedic,

* d'un certificat de travail,

* du bulletin de paie de décembre 2006,

conformes au jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation éventuelle de cette astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au- delà de celle de droit,

- débouté la S. A. Tel And Com de sa demande reconventionnelle,

- condamné la S. A. Tel And Com aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Appelante, la S. A. Tel And Com demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux du 14 mai 2007,

- de dire et juger que le contrat à durée déterminée à effet au 6 octobre 2006 est fondé sur un motif prévu à l'article L 122-1 du Code du Travail,

par conséquent :

- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur X... à régler la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens,

à titre subsidiaire :

- de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au motif que la S. A. Tel And Com a mis fin au contrat de Monsieur X..., comme la loi le lui permet pendant la période d'essai et qu'en outre, le contrat à durée déterminée établi dans l'attente du titulaire du poste de responsable de magasin était fondé et autorisé en droit, compte tenu des dispositions de l'article L 122-1 du Code du Travail.

Pour sa part, Monsieur X... demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux du 14 mai 2007,

en conséquence :

- de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- de dire que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner en conséquence la S. A. Tel And Com au versement des sommes suivantes :

~ 1. 400 € d'indemnité au titre de l'article L 122-3-13 pour requalification du contrat de travail,

~ 4. 200 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

~ 1. 400 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licen- ciement,

~ 700 € brut d'indemnité de préavis,

~ 70 € brut de congés payés sur préavis,

~ 300 € d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de donner acte à la S. A. Tel And Com de ce qu'elle a versé la somme de 700 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- de condamner la S. A. Tel And Com aux dépens de première instance et d'appel, au motif :

- que Monsieur X... s'est retrouvé dans le cas particulier d'un contrat à durée déterminée succédant à un contrat à durée indéterminée,

- que même si aucun texte n'interdit formellement de substituer une relation contractuelle à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, encore faut- il, bien entendu, selon lui, que la nouvelle embauche sous contrat à durée déterminée n'ait pas pour objet d'occuper un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise,

- que la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat à durée indéterminée, n'est possible que si elle résulte de la commune intention des parties (Cassation sociale 3 décembre 1980) et qu'elle constitue une réelle novation des rapports antérieurs (Cassation sociale 10 décembre 1984),

- qu'il résulte de l'article 1273 du Code Civil que : " la novation ne se présume point " et qu'il découle de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'employeur doit démontrer l'acceptation claire et non équivoque du salarié, de cette novation (Cassation sociale 5 janvier 1999 ; Cassation sociale 18 juillet 2001),

- que tous les éléments de l'espèce militent en faveur d'une requalification :

que chronologiquement, les contrats se succèdent et même se chevauchent, ce qui prouve qu'il s'agit bien de la même relation contractuelle, qu'il n'y a donc pas novation, c'est à dire convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle.

Motifs de la décision

Engagé à l'essai le 7 juillet 2006, Monsieur X... n'a pas été retenu par l'entreprise employeur, qui a régulièrement mis fin à la relation contractuelle à effet du 5 octobre 2006.

Il est établi que le poste de responsable de magasin, pour lequel Monsieur X... ne faisait pas l'affaire, ne pouvait être pourvu immédiatement.

Les parties ont convenu alors le 4 octobre 2006, à effet du 6 octobre 2006 jusqu'au 30 novembre 2006, de poursuivre leur relation par la signature d'un contrat à durée déterminée " dans l'attente de l'entrée en service du responsable de magasin " (clause contractuelle).

C'est à juste raison, que l'employeur fait observer que si la conclusions d'un contrat à durée déterminée après un contrat à durée indéter- minée peut apparaître comme atypique, aucun texte n'interdit formellement cette situation, car, il va de soi, que celle- ci ne devait pas avoir un caractère durable à raison de son motif ; dès lors, cette conclusion d'un contrat à durée déterminée destiné à s'achever régulièrement à la date prévue était possible au sens de l'article L 122-1 du Code du Travail.

En l'état des énonciations du contrat et de la situation respective des parties, aucun élément ne permet de penser que cette conclusion contrac- tuelle ne résulte pas de la commune intention des parties.

Elle constitue dans cette situation déterminée d'une grande simplicité dans sa conception, une réelle novation des rapports antérieurs, puisque par définition, la situation respective des parties était parfaitement claire et que Monsieur X... savait qu'il s'agissait d'une situation temporaire qui ne pouvait être contractualisée pour la sécurité juridique de chacune des parties que par la conclusion d'un contrat à durée déterminée et qu'il ne s'agissait pas d'une poursuite de la relation antérieure régulièrement achevée, en égard au motif explicite qui justifiait la souscription du nouveau contrat. Monsieur X... ne justifie pas que son acceptation n'ait pas été claire ou qu'elle ait été équivoque ; partant de ces constatations, il convient de retenir la bonne foi de l'employeur et par voie de conséquence d'infirmer la décision entreprise qui n'est pas juridiquement fondée.

Il n'y a lieu de statuer en surplus.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Monsieur X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal de la S. A. Tel And Com et sur l'appel incident de Monsieur X....

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux en date du 14 mai 2007.

Et statuant à nouveau :

Déboute Monsieur X... de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à statuer en surplus en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que Monsieur X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02909
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07.02909 ?
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