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18/12/2007 | FRANCE | N°07/01158

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 18 décembre 2007, 07/01158


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 18 DÉCEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 01158

Monsieur Serge X...

c /

Monsieur François Hervé Y..., exploitant sous l' enseigne " Editions H. Y... "

Nature de la décision : CONTREDIT

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (act

e d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cou...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 18 DÉCEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 01158

Monsieur Serge X...

c /

Monsieur François Hervé Y..., exploitant sous l' enseigne " Editions H. Y... "

Nature de la décision : CONTREDIT

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 DÉCEMBRE 2007

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Serge X..., profession photographe, demeurant...- 33870 VAYRES,

Représenté par Monsieur Christian VIDEAU, délégué syndical C. G. T. muni d' un pouvoir spécial,

Appelant d' un jugement (F 05 / 00080) rendu le 23 janvier 2006 par le Conseil de Prud' hommes de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration de contredit en date du 6 février 2006,

à :

Monsieur François Hervé Y..., exploitant sous l' enseigne " Editions H. Y... ", demeurant...- 33290 BLANQUEFORT,

Représenté par Maître Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 octobre 2007, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Exposé du litige

Monsieur X..., sur remise au rôle, a saisi la juridiction prud' homale le 18 avril 2005 à l' effet de se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié de Monsieur Y..., lequel exerce une activité d' éditeur sous l' enseigne " Editions Hervé Y... ", et d' obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur.

Par jugement du 12 décembre 2005, le Conseil de Prud' hommes de Libourne, après avoir énoncé que l' intéressé avait la qualité d' auteur non salarié, s' est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de cette ville, avec condamnation de Monsieur X... à payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 6 février 2006, Monsieur X... a régulièrement formé un contredit à l' encontre de cette décision.

A titre principal, il a soulevé l' irrecevabilité de l' exception d' incompétence et maintient qu' il a été engagé par Monsieur Y... comme journaliste professionnel salarié, conformément aux dispositions de l' article L 761- 2 du Code du Travail.

Il a demandé de renvoyer l' affaire devant le Conseil de Prud' hommes de Libourne pour statuer au fond.

La Cour a estimé, que de l' ensemble de ses constatations, il résultait que Monsieur Y... ne produisait pas d' éléments de preuve de nature à renverser la présomption établie par le dernier alinéa de l' article L 761- 2 en faveur de Monsieur X..., à défaut de caractériser une collaboration occasionnelle, et décidé de faire application de son pouvoir d' évocation pour examiner l' affaire au fond.

Par arrêt du 8 juin 2006, elle a, donc dit que Monsieur X... a exercé son activité de photographe au service de Monsieur Y... en qualité de journaliste professionnel pigiste dans le cadre d' un contrat de travail et déclare en conséquence compétent le Conseil de Prud' hommes de Libourne et renvoyé les parties pour examen au fond.

Après radiation et réintroduction de l' instance

Monsieur X... demande à la Cour :

- de rectifier l' erreur matérielle contenue dans l' arrêt du 8 juin 2006, rôle général 06 / 01125, concernant la date de saisine du Conseil de Prud' hommes de Monsieur X... au vu du jugement du Conseil de Prud' hommes de Bordeaux du 4 juillet 2003,.

- de condamner Monsieur Y... enseigne " Editions H. Y... " à lui payer les sommes suivantes :

~ rappel de salaire 5. 183, 27 €

~ congés payés sur salaire 518, 33 €

~ frais de déplacement 1. 289, 41 €

~ la remise des bulletins de salaire correspondants.

- de constater la rupture des relations contractuelles à la date du 31 décembre 2002 pour non respect des obligations essentielles de l' employeur (paiement des salaires et des frais de déplacements, plus de travail),

- d' imputer la rupture à Monsieur Y... et de lui allouer :

~ une indemnité compensatrice de préavis, 971, 23 €

~ une indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 942, 45 €

~ une indemnité pour rupture dépourvue de cause, 4. 000 €,

- d' ordonner la remise d' une attestation Assedic et d' un certificat de travail, les salaires et remise des bulletins de salaire, attestation Assedic, certificat de travail étant assortis d' une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la première présentation de la notification de la décision,

- de condamner Monsieur Y... à 2. 000 € de dommages- intérêts pour procédure dilatoire sur le fondement de l' article 123 du Code de Procédure Civile,

- de fixer le départ des intérêts de droit, prévus à l' article 1153, 1 du Code Civil à compter du courrier du 10 janvier 2002,

- de dire que l' anatocisme sera pratiqué par trimestres civils entiers à compter du 10 janvier 2002 conformément aux dispositions de l' article 1154 du Code Civil,

- de condamner en outre Monsieur Y... à la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

- de le condamner aux dépens et éventuels frais d' exécution.

Au motif qu' il a saisi le Conseil de Prud' hommes de Libourne le 19 novembre 2001, puis celui de Bordeaux le 10 octobre 2002, ce qui fait échec à la prescription qui est alléguée par son adversaire, il fournit à la Cour un tableau récapitulatif des sommes qui lui seraient, selon lui, en conséquence dues par l' employeur, en se référant aux conditions de rémunération qui sont précisées par un courrier de l' employeur en date du 10 octobre 2000.

Pour sa part, Monsieur Y... demande à la Cour :

- de dire et juger que les demandes formées par Monsieur X... pour toutes sommes dues antérieurement au 18 avril 2000 sont irrecevables comme prescrites ; en conséquence l' en débouter,

- de dire et juger qu' il n' est débiteur à l' égard de Monsieur X... d' aucune somme à titre de salaires ou droits d' auteur ou à titre de frais de déplacement ; en conséquence de le débouter de l' intégralité des demandes formées de ce chef,

- de dire et juger que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable ; en conséquence, de débouter Monsieur X... des demandes formées par celui- ci à titre d' indemnité compensatrice de préavis, d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d' indemnité conventionnelle de licenciement et d' indemnité pour rupture abusive du contrat,

- de débouter Monsieur X... de sa demande de paiement à intérêts et capitalisation des intérêts,

- de le débouter de sa demande de remise de pièces sous astreinte,

- de le débouter de sa demande sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de constater que Monsieur X... est en possession d' un trop perçu sur " piges " pur un montant de 1. 311, 06 € ; en conséquence, de condamner Monsieur X... à rembourser et payer à Monsieur Y... ladite somme de 1. 311, 06 €,

- de condamner Monsieur X... à lui payer à Monsieur Y... la somme de 3. 000 € par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le condamner aux dépens.

Selon lui, la demande formée contre lui du 18 avril 2005 serait tardive ; il considère qu' il est tenu pour acquis que les prestations de Monsieur X... doivent être rémunérées selon le courrier du 10 octobre 2000, qui est retenu par les deux parties à cet égard ; il détaille alors les éléments des prestations fournies qui le conduisent, à l' aide d' un récapitulatif, à considérer que Mon- sieur X... a trop perçu (à l' époque 8. 600 F). Il estime que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable ; d' ailleurs, la qualité de pigiste de Monsieur X... ne lui imposait pas de lui fournir du travail constam- ment, il conteste enfin, le surplus des demandes formées par l' appelant.

Motifs de la décision

Sur la prescription

Le visa critiqué de l' arrêt du 8 juin 2006, correspondant à la dernière instance en cours (date de remise au rôle) frappée de contredit, il n' y a pas d' erreur matérielle.

Par contre, il est établi que la demande en paiement formée par Monsieur X... contre Monsieur Y... lui- même est bien du 10 octobre 2002 comme le rappelle fort justement la décision frappée de contredit, ce qui conduit à écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription alléguée par l' intimé, les demandes portant sur des prestations s' étalant de 1999 à 2002.

La demande en paiement doit donc être examinée au fond dans sa globalité.

Sur les relations entre les parties

La convention à laquelle se réfèrent les deux parties est la suivante :

" Hervé Y... à Serge X...

Blanquefort, le 10 octobre 2000

Monsieur,

Par vos deux précédents courriers, vous contestez, a posteriori le montant des honoraires que je vous ai rétrocédés au titre de la création publicitaire dans le cadre de récentes revues Projet Habitat et Ambiance Aquitaine.

Il est possible que certains travaux pour lesquels vous estimez ne pas avoir été rémunéré, justifient un complément d' honoraires, je vous propose, comme nous l' avons toujours fait au cours de notre collaboration, de les examiner ensemble pour en justifier le paiement ou le non paiement.

Cependant, vu la tournure de vos courriers je pense qu' il est utile de repréciser les conditions dans lesquelles vous m' apportez votre collaboration, conditions qui vous ont semble- t- il donné satisfaction depuis deux ans puisque vous avez accepté mes paiements, sans contestation, ceci depuis janvier 1999.

CONDITIONS GÉNÉRALES :

Reportages photos comportant : temps passé, fourniture et développement des pellicules, tarif brut 1. 800 F la journée, déplacements et repas en sus.

Demi- journées : 900 F brut.

Sujet simple (1 heure, dérangement compris) 400 F brut.

Pour les repasses de sujet, nous avons convenu d' un tarif de 400 F brut par sujet (quel que soit le nombre d' images) et de 300 F brut par photo.

Pour les deuxièmes repasses et suivantes de photos seules, nous devions convenir d' un tarif plus modique qui n' a jamais été arrêté mais qui ne devrait en aucun cas excéder 100 F brut.

Pour l' utilisation d' images par des clients annonceurs, (ayant été déjà rémunéré pour les prises de vues), vous vous étiez engagé à leur appliquer un tarif très raisonnable.

Pour l' utilisation par vous- même d' images réalisées sur notre commande, et parues dans nos revues, vous aviez pris l' engagement de ne pas les revendre à des périodiques, sauf, sur autorisation expresse de ma part.

Paiement : je vous versais un acompte à chaque parution, et le solde après recouvrement des factures de publicité.

En conclusion, si, comme vos courriers le laissent à penser, ces conditions ne vous conviennent plus, soyez assez aimable pour me le faire savoir par retour, car votre remplacement tardif (en période de réalisation) pourrait engendrer des frais supplémentaires qui mettraient nos relations dans une situation délicate.

Espérant que tout cela n' est qu' un malentendu, veuillez agréer, Monsieur, l' expression de mes salutations distinguées.

suit la signature

Hervé Y... "

Sur l' imputabilité de la rupture

L' origine de la rupture alléguée par Monsieur X... est d' une part la créance qu' il détiendrait sur Monsieur Y... non réglée et d' autre part le fait que ce dernier ne lui aurait pas fourni de travail.

Sur le premier point, il convient de constater que Monsieur Y... n' était pas débiteur de l' intéressé, il n' est donc pas à cet égard à l' origine de la rupture.

En effet, en lecture des tableaux récapitulatifs établis par les parties et compte tenu du fait que Monsieur X... doit fournir des éléments vraisemblables de nature à étayer sa demande et Monsieur Y... justifier du travail qu' il a confié (horaires etc...) à Monsieur X..., en qualité d' employeur, il s' établit que les allégations de Monsieur X... manquent de précision ; il ne fournit pas d' attestation relativement à ces dernières ; certaines sommes ne correspondent pas au " tarif " ci- dessus qui est pourtant retenu par lui ; il commet des erreurs sur les " repasses " étant observé que par

nature et par la convention des parties elles constituent des droits d' auteur et non des reportages ; l' examen de son tableau, également, permet de relever des demandes supplémentaires qui ne sont pas justifiées et aucune preuve n' est apportée par l' intéressé de la prise en charge de frais par lui retenu.

A l' inverse, Monsieur Y... fournit les dates précises des prestations à rémunérer et leur nature ; il dispose d' attestations de témoins et il détermine les chiffres de son propre tableau en prenant en considération les sommes payées reconnues par l' intéressé pour les déduire de celles qui seraient encore dues au pigiste selon les prestations justifiées et en regard de la convention tarifaire des parties.

Dès lors, c' est à tort que Monsieur X... estime être créancier de l' intéressé, lequel à juste raison peut réclamer la restitution d' un trop perçu par Monsieur X... au résultat des comptes entre parties.

Par voie de conséquence, sur le paiement des sommes en question, les demandes de Monsieur X... doivent être écartées et la demande reconventionnelle de Monsieur Y... accueillie.

Sur le second point, il est établi que le contrat qui lie les parties est un contrat de pigiste, par voie de conséquence, l' employeur n' a pas l' obligation de fourniture d' un travail constant et le défaut de recours à Monsieur X..., faute de matière à prestation, ne peut justifier une rupture pour inexécution contractuelle qui en tout état de cause ne pourrait s' analyser comme un licenciement.

Sur ce point également, les demandes de Monsieur X... devront être écartées en ce qu' elles se fondent sur les effets d' un licenciement injustifié alors que tel n' est pas le cas.

La solution du litige étant dégagée, il n' y a lieu à statuer plus avant sur l' économie des relations entre les parties.

Il n' y a lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, chacune des parties succombe sur les chefs de demande, elles supporteront donc chacune la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l' arrêt du 8 juin 2006.

En la forme,

Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par Monsieur Y....

Au fond,

Déboute Monsieur X... de ses demandes.

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 311, 06 € (mille trois cent onze euros et six centimes).

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01158
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07.01158 ?
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