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18/12/2007 | FRANCE | N°07/000239

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 18 décembre 2007, 07/000239


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 30 Avril 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 00572

S. A. B. P. C. ATLANTIQUE

c /

Monsieur Jean-Pierre X...
Madame Odette X...
S. C. P. PIMOUGET-LEURET

S. C. P. PIMOUGET-LEURET

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
RÉOUVERTURE DES DÉBATS

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 Avril 2007

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Présid...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 30 Avril 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 00572

S. A. B. P. C. ATLANTIQUE

c /

Monsieur Jean-Pierre X...
Madame Odette X...
S. C. P. PIMOUGET-LEURET

S. C. P. PIMOUGET-LEURET

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
RÉOUVERTURE DES DÉBATS

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 Avril 2007

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S. A. coopérative à capital variable B. P. C. ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10 avenue Bujault 79000 NIORT, mais dont la direction générale et les organes de direction sont établis 32 boulevard Carnot-87000 LIMOGES

représentée par la S. C. P. RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Nicolas MORAND MONTEIL, avocat au barreau de Bergerac,

appelante d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2005 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 2 février 2006,

à :
Monsieur Jean-Pierre X..., né le 4 octobre 1949 à Bergerac (24), de nationalité française, plâtrier, demeurant ...-24100 BERGERAC

Madame Odette X..., décédée,

S. C. P. PIMOUGET-LEURET, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,37 rue du Professeur Pozzi-24100 BERGERAC
intimés,

S. C. P. PIMOUGET-LEURET, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la succession de Mme X... décédée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,37 rue du Professeur Pozzi-24100 BERGERAC
intervenante,

représentés par la S. C. P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG et M. FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 05 mars 2007 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

***

Attendu que, par arrêt du 27 novembre 2006, la cour a annulé une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac le 21 octobre 2005, et par laquelle celui-ci, statuant sur une contestation formée par la S. C. P. Pimouguet-Leuret contre une déclaration de créance au passif de la liquidation de Monsieur et Madame Jean-Pierre Morand par la Banque Populaire Centre Atlantique, a évoqué le litige et a invité les parties à conclure au fond, l'affaire devant à nouveau être examinée le 5 mars 2007.

Attendu que la Banque Populaire Centre Atlantique a déposé de nouvelles conclusions le 16 janvier 2007 et le jour de l'audience.

Attendu que la S. C. P. Pimouguet-Leuret a déposé de nouvelles conclusions le 7 février 2007 et le jour de l'audience.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS

Attendu que, dans ses conclusions du 5 mars 2007, la Banque Populaire Centre Atlantique fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux moyens exposés pour la première fois par la S. C. P. Pimouguet-Leuret le 7 février.

Attendu qu'eu égard à la nature de l'argumentation de la S. C. P. Pimouguet-Leuret dans ses conclusions du 7 février, fondée notamment sur ce que des paiements importants intervenus n'auraient pas été comptabilisés par la banque pour établir le solde de sa créance, il y a lieu, pour le respect du contradictoire, que l'affaire soit renvoyée à l'audience du lundi 1er octobre 2007, à laquelle seront rouverts les débats au vu de nouvelles conclusions qui devront être déposées par la Banque Populaire Centre Atlantique au plus tard le 2 juillet et par la S. C. P. Pimouguet-Leuret le 3 septembre au plus tard.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

sursoit à statuer.

Renvoie l'affaire à l'audience du 1er octobre 2007 à 14h15.

Dit que la Banque Populaire Centre Atlantique devra déposer de nouvelles conclusions au plus tard le 2 juillet 2007 et la S. C. P. Pimouguet-Leuret au plus tard le 3 septembre 2007.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/000239
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07.000239 ?
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