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18/12/2007 | FRANCE | N°06/00572

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 18 décembre 2007, 06/00572


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 18 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 00572

S. A. B. P. C. ATLANTIQUE

c /

Monsieur Jean-Pierre X...
Madame Odette X...
S. C. P. PIMOUGUET-LEURET

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du no

uveau code de procédure civile.

Le 18 Décembre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 18 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 00572

S. A. B. P. C. ATLANTIQUE

c /

Monsieur Jean-Pierre X...
Madame Odette X...
S. C. P. PIMOUGUET-LEURET

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 Décembre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S. A. coopérative à capital variable B. P. C. ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10 avenue Bujault 79000 NIORT, mais dont la direction générale et les organes de direction sont établis 32 boulevard Carnot-87000 LIMOGES

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Nicolas MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

appelante d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 02 février 2006,

à :

Monsieur Jean-Pierre X..., né le 04 Octobre 1949 à BERGERAC (24), de nationalité française, demeurant ...-24100 BERGERAC

Madame Odette X..., décédée,

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 37 rue du Professeur Pozzi-24100 BERGERAC

intimés,

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la succession de Madame X... décédée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 37 Rue du Professeur Pozzi-24100 BERGERAC (24)

intervenante

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Marc FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG-M. FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 novembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

A BERGERAC, par ordonnance du 21 octobre 2005, le juge commissaire de la liquidation judiciaire Jean-Pierre et Odette X..., statuant sur contestation de créances, admet la demande de la BPCA pour 8. 577. 13 € à titre chirographaire et la rejette pour le surplus (213. 996. 98 €).

*

La B. P. C. ATLANTIQUE (BPCA) a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance déférée, dans ses dispositions relatives à l'appelante, a été annulée par arrêt du 27 novembre 2006. La cour a alors évoqué et a invité les parties à conclure au fond.

Par un nouvel arrêt du 30 avril 2007, l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure pour permettre de nouveaux échanges d'écritures.
*

La BPCA, à titre principal, voudrait que le différent portant sur la déclaration contestée 222. 574. 11 € soit renvoyé devant le juge commissaire, étant entendu que la créance déclarée le 14 janvier 2003 entre les mains de maître PIMOUGUET, ès qualités, pour la somme de 8. 577 € (prêt CELJE) est définitivement admise.

Subsidiairement elle demande son admission pour :

* du chef du compte no12919070509 6. 80 €,
* du chef du compte no12919070505 27. 730. 25 €,
* du chef des " lois Dailly " 80. 082. 95 €,

* engagement de caution de marché (annulation) 0. 00 €.

La BPCA fait observer que le solde du compte no12919070509 n'est pas contesté ; que celui du compte no12919070505 a été admis dans le cadre du redressement judiciaire pour 44. 112. 92 € et que le solde réclamé n'est autre que la différence entre la créance admise et les paiements des pactes soit (44. 112. 92 €-15. 443. 59 €) 27. 730. 25 € ; que les " daillys sont " naturellement portés au crédit du passif X... (sic) "-que AQUITAINE BÂTIMENT a soldé ses obligations postérieurement à la décision de LJ et que ce règlement (30. 489. 80 €) vient en déduction de la déclaration de créance-que la reconstitution de compte par le comptable du liquidateur est sans pertinence-que le banquier n'a pas à prouver que certains engagements Dailly n'ont pas été honorés-que sa réclamation au titre des engagements de caution de marché est abandonnée (64. 776. 61 €).

Elle réclame 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*

Pour la S. C. P. PIMOUGUET-LEURET la liquidation judiciaire X... serait créancière de la banque d'une somme de 81. 748. 87 francs ou 12. 462. 53 €. Elle conclut au rejet de la déclaration de créance de la banque et poursuit sa condamnation à lui payer la somme de 12. 462. 53 € avec intérêts à compter du 20 décembre 2002 et sollicite une somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, faisant observer qu'elle a eu recours au service d'un expert comptable.

Après avoir souligné que la cour ayant évoqué, la demande de retour devant le juge commissaire est irrecevable, à l'appui de ses conclusions elle explique :

I.-sur les DAILLY :

I-1o) qu'ont été portées au débit du compte no 12919070505 les créances suivantes,

Commune de SAINT ANTOINE 3. 163. 75 €
SPIE CITRA 15. 040. 85 €
DELTA CONSTRUCTION 26. 278. 81 €
SPIE CITRA 24. 203. 06 € ;

I-2o) que la banque a encaissé d'AQUITAINE SERVICE la somme de 30. 489. 80 € ;

I-3o) que sur le document du 14 janvier 2003 figurent différents règlements remis par X... ou le liquidateur, qu'il ne s'agit pas de lois Dailly et que le comptable les a réintégrés dans le compte qui ressort créditeur de 81. 748. 87 francs ou 12. 462. 53 € ;

I-4o) que le banquier a reçu d'AQUITAINE BÂTIMENT le 9 avril 1997 100. 000 francs et le 9 juin 1997 41. 143. 63 francs, sommes qui n'ont pas été créditées sur le compte X...

I-5o) que le compte DAILLY comporte mention en débit de trois factures émises par des sociétés notoirement solvables dont il n'est pas vraisemblable d'imaginer qu'elles n'avaient pas honoré leurs signatures. Il estime qu'il appartient au banquier de démontrer qu'il n'a pu recouvrer ces factures.

II.-sur le prêt S. C. I. CELJE

Admission sans contestation pour 8. 557. 13 €

III.-sur les engagements par signatures déclarées pour 64. 776. 61 €

La banque ne justifie pas avoir été l'objet de demandes de règlements de la part des bénéficiaires de ces engagements vieux de plus de dix ans à la date du redressement judiciaire.

*

Le ministère public a visé la procédure.

*

SUR CE :

Sur le renvoi de l'affaire devant le juge commissaire.

La cour, par arrêt du 27 novembre 2006, régulièrement notifié dès le lendemain, après avoir annulé la décision déférée, évoque et invite les parties à conclure sur le fonds du litige. La cour n'est pas juge de ses propres décisions. En l'état de cet arrêt, la demande de renvoi de l'affaire au juge commissaire est irrecevable.

Sur la créance de la banque à l'égard du débiteur.

Les époux X... sont mis en redressement judiciaire le 04 avril 1997. La banque déclare une créance chirographaire de 4. 039. 391. 98 francs qui sera admise à hauteur de 2. 604. 761. 02 francs. Le 20 décembre 2002 Jean-Pierre X... et la succession de son épouse sont placés en liquidation judiciaire.
Suite à la révocation du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire, par courrier du 14 janvier 2003, la banque déclare à la liquidation judiciaire une créance chirographaire de 222. 574. 11 € détaillée comme suit :

Numéro
cause de la créance
montants

1o)
solde du compte no12919070509.
6. 80 €

2o)
solde du compte no 12919070505
33. 640. 82 €

3o)
lois Dailly impayées
115. 572. 75 €

4o)
prêt S. C. I. CELJ
8. 557. 13 €

5o)
engagements par signature
64. 776. 61 €

Le banquier convient que la demande no5 est devenue sans objet et le liquidateur n'entend pas discuter les demandes no1et no4. Par voie de conséquence, restent en discussion les demandes no 2 et no 3 pour lesquelles, après imputation des derniers paiements, la banque ne réclame plus que

Numéro
cause de la créance
montants

2o)
solde du compte no 12919070505
27. 730. 25 €

3o)
lois Dailly impayées
80. 082. 95 €

La banque entend justifier de sa réclamation en partant des sommes admises au redressement judiciaire en 1997 sauf à imputer les règlements intervenus depuis lors. Mais c'est oublier que la décision d'admission dans le cadre du redressement n'a pas autorité de la chose jugée et que la banque qui produit à la liquidation judiciaire sur révocation du plan de redressement doit justifier à nouveau de sa créance.

C'est ainsi que la banque ne peut sans s'expliquer porter les factures cédées (Commune de SAINT ANTOINE,3. 163. 75 € ; SPIE CITRA,15. 040. 85 € ; DELTA CONSTRUCTION 26. 278. 81 € ; SPIE CITRA 24. 203. 06 €) au débit du compte no 129190 70505 et lister les mêmes factures dans sa réclamation au titre des Dailly impayés.

De même, la banque ne peut se prévaloir de Dailly impayés sans justifier des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'elle a présenté au paiement les factures cédées.

Au cas d'espèce, la banque n'ayant jamais répondu aux interrogations du liquidateur concernant les créances 2 et 3 sus-visées, ses demandes restent indéterminées et il conviendra de rejeter ses prétentions à cet égard.

Sur la demande en paiement de la somme de 12. 462. 53 €.

La cour n'a pas plus de pouvoir que le juge commissaire dont la décision lui est déférée. Le juge commissaire n'est pas compétent pour connaître d'une demande en paiement. Par voie de conséquence, la demande présentée de ce chef par le liquidateur est irrecevable.

Sur les mesures accessoires.

Les frais irrépétibles du liquidateur seront arbitrés à la somme de 3. 000 €. La B. P. C. ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Vu les arrêts de céans des 27 novembre 2006 et 30 avril 2007,

Constate que la procédure a été visée par le ministère public,

Dit que la demande de renvoi de l'affaire au juge commissaire de la liquidation judiciaire Jean-Pierre et héritiers d'Odette X... est irrecevable,

Déclare irrecevable la demande de paiement d'une somme de 12. 462. 53 € présentée par la S. C. P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités,

Prononce l'admission de la créance de la B. P. C. ATLANTIQUE au passif de la liquidation judiciaire Jean-Pierre et héritiers d'Odette X..., à titre chirographaire pour :

Numéro
cause de la créance
montants

1o)
solde du compte no129190 70509.
6. 80 €

4o)
prêt S. C. I. CELJ
8. 557. 13 €

Rejette sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire Jean-Pierre et héritiers d'Odette X... pour :

Numéro
cause de la créance
montants

2o)
solde du compte no 129190 70505
27. 730. 25 €

3o)
lois Dailly impayées
80. 082. 95 €

Condamne la B. P. C. ATLANTIQUE à payer à la S. C. P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités, la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la B. P. C. ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/00572
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bergeracl, 21 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;06.00572 ?
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