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18/12/2007 | FRANCE | N°05/02435

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 18 décembre 2007, 05/02435


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 18 DECEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/02435

La Direction de LA POSTE,

c/

LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 DECEMBRE 2007

Par Monsie

ur Michel BARRAILLA, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, d...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 18 DECEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/02435

La Direction de LA POSTE,

c/

LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 DECEMBRE 2007

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

La Direction de LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Place Francis Louvel 16017 ANGOULEME CEDEX,

Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Thierry ZORO, Avocat au barreau de POITIERS,

Appelante d'un jugement rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 19 Avril 2005,

à :

LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis 10, Place du 14 Juillet 16150 CHABANAIS,

Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Martine MAYAUD, Avocat au barreau de la Charente,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 18 Septembre 2007 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2003, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a adressé une carte bleue à un client, M. Thierry Z... auquel elle n'est jamais parvenue. Cette carte a ensuite été l'objet d'une utilisation frauduleuse par des retraits effectués sur le compte de son titulaire à hauteur d'une somme de 4.336,34 €.

M. Z... a déposé plainte, avant de conclure avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un protocole transactionnel en vertu duquel cet organisme l'a indemnisé de son préjudice.

Le CREDIT MUTUEL a sollicité de LA POSTE le remboursement de la somme de 4.336,34 €, remboursement auquel celle-ci s'est opposée en invoquant les dispositions du Code des PTT qui limitent l'indemnisation de la perte, de la détérioration ou de la spoliation des objets recommandés à une somme de 8 € sur la base du taux de recommandation le plus bas choisi en l'espèce par le CREDIT MUTUEL.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a alors fait assigner LA POSTE en justice aux fins d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice.

Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal d'instance d'ANGOULEME a condamné LA POSTE à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS la somme de 4.336,34 € avec intérêts au taux légal, outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

LA POSTE a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions déposées le 29 mars 2006, elle sollicite la réformation de la décision et la condamnation de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 20 juillet 2007, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS demande la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2007.

MOTIFS :

1) - Sur la responsabilité :

L'obligation de délivrance du courrier est assimilable à une obligation de résultat dont LA POSTE ne peut s'exonérer que par la preuve de la force majeure.

Contrairement à ce que soutient LA POSTE, le régime de responsabilité auquel elle est soumise est bien celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, le régime dérogatoire qu'elle invoque se rapportant au mode de réparation régi prévu par le Code des PTT et aux limitations d'indemnisation qu'il prévoit.

En l'espèce, il est constant que la carte bancaire que le CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a adressée à son client, M. Z..., sous pli recommandé avec accusé de réception, n'est jamais parvenue à son destinataire, et qu'elle a été utilisée frauduleusement par un tiers non identifié qui s'en est servi pour régler différents achats sur le territoire belge.

Force est de constater que LA POSTE ne rapporte pas la preuve d'un événement de force majeure susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt pour manquement à son obligation d'avoir délivré le pli contenant la carte bancaire.

Le fait pour la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS d'avoir eu recours à la transmission par voie postale de préférence à une remise directe de la carte entre les mains de son client n'est pas critiquable dès lors que l'agence qui a délivré la carte se trouvait en CHARENTE et que M. Z... résidait à TOULOUSE, ce qui ne permettait décemment pas à la banque de lui demander de passer à ses guichets pour la récupérer, et ne lui laissait d'autre solution que l'envoi en la forme recommandée censée garantir a priori un acheminement sans risque de l'objet entre les mains du destinataire.

L'attitude de la banque, qui ne peut être considérée comme fautive dans de telles circonstances, ne peut a fortiori être assimilée à la force majeure exonératoire.

Au demeurant, LA POSTE a admis implicitement sa responsabilité en proposant à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS un dédommagement selon les barèmes du Code des postes et télécommunications.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de LA POSTE.

2) - Sur le préjudice :

Pour s'opposer à la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS qui sollicite le remboursement des détournements opérés au moyen de la carte bleue, LA POSTE se prévaut des dispositions de l'article 8 du Code des PTT qui prévoient, s'agissant des objets recommandés, que leur perte donne droit, sauf cas de force majeure, au profit de l'expéditeur, à une indemnité dont le montant est fixé par décret, soit en l'espèce une indemnité de 8 € en fonction du mode d'expédition choisi par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS.

Mais il convient de relever que les règles d'indemnisation fixées par le Code des PTT sont censées assurer la réparation forfaitaire du coût de l'objet lui-même, et non des conséquences d'une utilisation dommageable de cet objet.

En l'espèce, la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS ne tend pas à obtenir le remboursement de la carte perdue, dépourvue en elle même de valeur marchande, mais la réparation du dommage à elle causé par les retraits d'argent auxquels l'utilisation frauduleuse de la carte a permis de procéder.

Or le retrait de ces fonds est en relation de causalité directe avec le manquement de LA POSTE à son obligation contractuelle de résultat de délivrer la carte à son destinataire.

Il en résulte que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS est fondée à lui réclamer le remboursement du montant des détournements opérés, qui n'entrent pas dans les prévisions de limitation d'indemnisation, applicables aux seuls objets envoyés en recommandé, envisagées par le Code des PTT.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé.

LA POSTE, tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel de LA POSTE recevable, mais non fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mars 2005 par le tribunal d'instance d'ANGOULEME,

Y ajoutant :

Condamne LA POSTE à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne LA POSTE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/02435
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulème, 19 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05.02435 ?
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