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13/12/2007 | FRANCE | N°07/00415

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0003, 13 décembre 2007, 07/00415


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

cp

ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2007

(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)

No de rôle : 07/00415

Lubov X...

c/

Patrick Pierre Roger Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 06/02236) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2007

APPELANTE :



Lubov X...

née le 06 Mai 1956 à VEISHAHE (CHINE)

Infirmière

demeurant ...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP RIVEL et COMBE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

cp

ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2007

(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)

No de rôle : 07/00415

Lubov X...

c/

Patrick Pierre Roger Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 06/02236) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2007

APPELANTE :

Lubov X...

née le 06 Mai 1956 à VEISHAHE (CHINE)

Infirmière

demeurant ...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoué à la Cour et assistée de Maître de Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

Patrick Pierre Roger Y...

né le 06 Mars 1946 à DOUALA (CAMEROUN)

de nationalité Française

demeurant ...

33680 LACANAU

représenté par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoué à la Cour et assisté de Maître Laure A..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2007 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Philippe GUENARD, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule LAFON, Président,

Philippe GUENARD, Conseiller,

Anne-Marie LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Josette DELLA B...

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... a relevé appel le 25 janvier 2007 d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 20 décembre 2006, qui a notamment :

- déclaré recevable l'action de Monsieur Y... ;

- fixé la pension alimentaire due par la mère au père à 350 € (2 x 175 €) par mois pour les deux enfants.

Par conclusions d'incident de communication de pièces du 10 octobre 2007, joint au fond, Madame X... sollicite un compte courant bancaire au nom de Tatiana, et les annexes 1, 2, et 3 de la déclaration ISF. Son mari s'y oppose. Ces pièces n'ont pas été communiqués et, en fin d'analyse, la Cour décidera du sort de l'incident.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 10 octobre 2007, et de l'intimé en date du 10 septembre 2007.

DISCUSSION

Par arrêt de divorce en date du 19 octobre 2004, la Cour d'Appel de TOULOUSE a fixé la résidence des enfants Tatiana née le 20 septembre 1987 et Natalia née le 15 juin 1990 chez la mère. Par ordonnance du 16 décembre 2004, la juge aux affaires familiales de TOULOUSE a transféré la résidence habituelle des deux enfants chez le père, qui n'a alors sollicité aucune pension alimentaire pour les enfants. Donc, pour justifier la demande de pension, recevable en la forme, Monsieur Y... doit justifier d'un fait nouveau intervenu depuis le 16 décembre 2004, soit quant aux ressources et charges respectives des parties, soit quant aux besoins des enfants.

En ce qui concerne les ressources mensuelles respectives des parties, celles-ci s'établissent comme suit :

- pour le père, des revenus globaux déclarés de 9.165 €, soit :

* retraite de pilote d'essai : 4 131 €

* retraite armée de l'air : 2 679 €

* retraite CRAMA : 543 €

* revenue locatif : 1 812 €

Or dans sa déclaration sur l'honneur établie le 4 janvier 2004, Monsieur Y... indiquait ses revenus à hauteur de 8.225 €, soit :

* ASSEDIC : 4 728 €

* retraite armée de l'air : 2 553 €

* retraite CRPNAC : 434 €

* revenus de titres : 910 €

Ceci signifie déjà qu'en étant complètement retraité Monsieur Y... perçoit en 2006 un revenu global au moins égal, ou supérieur, à celui de 2004.

En outre le premier juge a relevé que Monsieur Y... a déclaré un patrimoine de 1.278.000 € dans sa déclaration 2005 pour ISF. L'intimé fait état de remboursement de crédits importants pour financer un prêt de 350.000 € destiné à une maison sise à LACANAU, mais il a vendu le 16 novembre 2004 une autre maison sise Bonrepos pour 791.190 €. Par ailleurs il ne conteste pas avoir vendu la SCI MOULIS le 21 octobre 2004 pour une somme importante, mais ne justifie pas que la totalité de cette somme ait servi en totalité à régler les dettes et crédits invoqués. Donc, suite aux ventes susvisées, il est censé pouvoir disposer d'un capital plus important en 2006 que début 2004. Il dispose par ailleurs d'un appartement à TOULOUSE acheté 150.000 € en 2000, une maison sise Avenue du Lac, achetée 114.000 €, et un appartement acquis pour 156.000 €, outre diverses liquidités, le tort parfaitement justifié par les qualités exceptionnelles de Patrick Y..., pilote d'essai réputé, astronaute mondialement connu, ayant pu conclure des contrats commerciaux par référence à son image remarquable; Enfin Monsieur Y... justifie régler une pension pour un autre enfant à hauteur de 350 € par mois et un IRPP de 2700 € par mois.

- pour la mère, ayant cessé de travailler de 1894 à 2004, au principal élevé les deux enfants, et pu retrouver un emploi d'infirmière salariée pour 1 683 €, plus 381 € de revenus fonciers, et un revenu déclaré de 692 € pour son capital net fiscal de prestation compensatoire déclaré à hauteur de 455.000 €, avec la charge d'un loyer existant élevé de 1 438 € sans les charges.

Depuis lors, elle a eu la sagesse d'acheter un appartement pour 373.000 €, plus frais et travaux, qu'elle va régler avec sa prestation compensatoire , car elle perdra la majeure partie du revenu tiré de son capital, mais ne supportera plus la charge de son loyer élevé, et une fois logée dans un nouvel appartement, gagnera 2 064 €, plus le faible intérêt du petit capital subsistant.

Enfin Madame X... verse l'avis d'imposition, et peut légitimement affirmer qu'elle doit de manière importante aider sa mère, même si l'intimé affirme qu'elle a une demi-soeur censée pouvoir elle aussi aider sa mère.

Certes le principe est que chacun des père et mère doit contribuer à l'entretien des enfants au prorata de ses ressources, mais non seulement Monsieur Y... ne prouve pas que ses ressources aient diminué depuis début 2004, alors en outre qu'il ne s'explique pas suffisamment sur le solde de ses deux principales opérations de vente conclues fin 2004, à savoir la SCI MOULIS et la maison de BONREPOS, mais encore les dépenses supplémentaires alléguées pour ses filles, notamment les frais de logement, se heurtent d'une part au fait qu'il n'indique pas le montant de l'allocation logement que chacune d'elle est censée percevoir, d'autre part à sa propre affirmation selon laquelle il a appris en juillet 2007 que sa fille vivait chez son compagnon depuis un certain temps.

Il ressort de cet examen que Monsieur Y... n'établit pas la preuve d'un fait nouveau tangible dans les ressources et charges respectives des parties, et il convient, par réformation, de le débouter de sa demande en réduction de pension pour ses enfants, et de le condamner à rembourser à l'appelante les sommes déjà versées, avec intérêt au taux légal, tout en le condamnant aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une indemnité pour frais irrépétibles de 1 200 €.

Enfin, quant à l'incident de communication de pièces, il n'apparaît pas justifié, ni pour demander le compte ouvert au nom d'une fille majeure, ni pour obtenir les annexes en raison du caractère suffisamment informatif du montant total des biens déclarés à l'ISF , et il convient de débouter à cet égard Madame X... de sa demande, tout en joignant les dépens de l'incident au fond. En effet en revanche la Cour a déjà eu l'occasion de relever les explications et justifications insuffisantes de Monsieur Y... sur le remploi des deux ventes de société et d'immeuble intervenues fin 2204.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute l'appelante de son incident de mise en état de communication de pièces (dépens joints au fond) ;

Réformant le jugement attaqué,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de pension alimentaire pour les deux enfants ;

Y ajoutant,

Le condamne à verser à Madame X... une indemnité de 1.200 € (mille deux cents euros) sue le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

le condamne aux dépens d'appel avec le droit pour la SCP RIVEL COMBEAUD, avoués à en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par la Présidente Marie-Paule LAFON, et par Josette della B..., Greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 07/00415
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;07.00415 ?
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