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13/12/2007 | FRANCE | N°06/002246

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06/002246


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 13 Décembre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

Prud'hommes

RG no 06 / 2246

Monsieur Guy X...

c /

S. C. E. A. CHÂTEAU LE PAPE
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) r>
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les partie...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 13 Décembre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

Prud'hommes

RG no 06 / 2246

Monsieur Guy X...

c /

S. C. E. A. CHÂTEAU LE PAPE
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 13 Décembre 2007

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Guy X..., demeurant ...-33540 CLEYRAC,

Représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE,

Appelant d'un jugement (R. G. F 05 / 1061) rendu le 06 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2006,

à :

S. C. E. A. CHÂTEAU LE PAPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 34, rue Chemin le Pape-33850 LEOGNAN,

Représentée par Maître Delphine VERNEAU loco Maître Florence BACHELET, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Octobre 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,
Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCEA CHÂTEAU LE PAPE (la SCEA) dirigée par Monsieur et Madame D... qui exploite 4,30 hectares de vignes en AOC PESSAC LEOGNAN, a par contrat écrit du 14 septembre 1998 engagé Monsieur X... en qualité d'ouvrier agricole, catégorie A pour une durée indéterminée,35 heures par semaine,8. 341 F brut par mois ;
la SCEA a par acte du 31 janvier 2001 donné à bail à Monsieur et Madame X... une maison d'habitation qui se trouvait sur la propriété et qui avait été libérée ;
la SCEA a engagé par contrat écrit à compter du 01 septembre 2002 Madame X... en qualité d'ouvrière agricole,4 jours par mois,384 heures par an.

En juillet 2002 le salaire de Monsieur X... a été porté à 1. 755 euros bruts par mois.

Monsieur et Madame X... ont réclamé la paiement d'heures supplémentaires,
et de nombreux courriers ont été échangés entre les parties.

Le 01 novembre 2004, Monsieur X... a bénéficié d'arrêt de travail continus, il n'a jamais repris le travail.

Le 27 avril 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de rappels de salaire sur qualification et d'indemnités en suite de la rupture de son contrat de travail ;
par la suite il a abandonné sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, et sollicité des dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Par lettre du 30 mai 2005 Monsieur X... a écrit à la SCEA qu'il prendrait sa retraite le 30 juin 2005, et il a sollicité paiement de ses congés payés et de sa prime de départ.

Par lettre du 17 juin 2005 Monsieur X... a écrit à la SCEA " Suite à une erreur de la Mutualité Sociale Agricole, je prendrais ma retraite seulement le 01 octobre. Ce courrier annule celui du 30 mai 2005. "

Par jugement du 06 avril 2006 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :
" Dit reconnaître à Monsieur Guy X... le reclassement en catégorie D, mais ne reconnaît pas le statut de cadre.
Condamne la SCEA CHÂTEAU LE PAPE à payer à Monsieur Guy X... les sommes de :
-2. 615,76 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUINZE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de rappel global sur les congés payés,
-480 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites, déposées et développées à l'audience, il demande à la Cour de :
" Vu les dispositions de la Convention Collective applicable.
Vu les dispositions des articles L 120-4 du Code du Travail et suivants 1134 et 1147 du Code Civil.
Dire Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel.
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes.
Constater l'emploi de cadre Groupe III B occupé par Monsieur X....
Condamner l'employeur à verser à Monsieur X... les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
-du 30 avril 2000 au 29 avril 2001 : 9. 667 euros,
-du 30 avril 2001 au 29 avril 2002 : 8. 598 euros,
-du 30 avril 2002 au 29 avril 2003 : 3. 315,99 euros,
-du 30 avril 2003au 29 avril 2004 : 4. 233,88 euros,
-du 30 avril 2004 à ce jour : mémoire dans l'attente des bordereaux MSA.
Condamner l'employeur à verser à monsieur X... les rappels de salaire sur congés payés.
-2001 / 2002 : 845,31 euros,
-2002 / 2003 : 348,10 euros,
-2003 / 2004 : 430,39 euros
Condamner l'employeur à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de congés payés de 4. 029,12 euros en tenant compte de la requalification cadre de Monsieur X....
Condamner à défaut et si la Cour retenait la qualification agent de maîtrise, l'employeur à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de congés payés de 2. 761,08 euros.
Condamner à défaut et à titre subsidiaire l'employeur à un rappel de salaire compte tenu de la législation sur les 35 heures à hauteur de 8. 400 euros.
Condamner en tout état de cause l'employeur à verser à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêt pour la violation du droit à congés payés.
Condamner en tout état de cause l'employeur à verser à Monsieur X... la somme de 15. 000 euros sur le fondement des articles L 120-4 du Code du Travail,1147 et 1134 du Code Civil.
Condamner l'employeur à verser à Monsieur X... la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

De son côté la SCEA, par conclusion écrites, développées à l'audience, poursuit :
-la confirmation du jugement, tout en contestant la demande de rappel sur congés payés,
-le débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes,
-la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

DISCUSSION :

Sur la fin des relations de travail :

Ainsi que le soutient la SCEA la fin de ces relations résulte par application de l'article L 122-14-13 alinéa 1 du Code du Travail du départ en retraite volontaire de Monsieur X..., ainsi qu'il résulte des lettres claires plus haut reproduites des 30 mai et 17 juin 2005.

-Sur la qualification de Monsieur X... :

Monsieur X... revendique la classification cadre groupe III de la Convention Collective des Exploitations Agricoles de la GIRONDE :
" Cadre, dirigeant habituellement une équipe ou ayant l'initiative de répartir habituellement le travail pour exécuter des tâches préalablement définies et déterminées par le chef d'exploitation. Il en assure le contrôle et assume la responsabilité de la bonne exécution du travail qu'il organise conformément à des ordres précis reçus journellement à moins que cette organisation ne découle de la nécessaire permanence des travaux ou de leur répartition normale dans le cycle habituel de production. Prend part manuellement aux travaux. Peut être chargé après accord écrit de l'établissement de certains documents administratifs, commerciaux, fiscaux ou sociaux simples suivant les instructions précises de l'employeur qui en conserve la responsabilité administrative ou juridique ".
Il prétend à titre subsidiaire devoir bénéficier de la classification agent de maîtrise ainsi définie.

Le Conseil de Prud'hommes a conféré à Monsieur X... la classification de la catégorie D des ouvriers agricoles ainsi définie :
" sur les directives régulières (en principe hebdomadaires, de son employeur ou de son représentant est qualifié pour travailler seul et est donc capable :
-soit d'exécuter tous travaux du vignoble,
-soit d'exécuter seul les travaux courants de chai,.. "

A l'appui de son appel Monsieur X... fait valoir :
-que s'il travaillait seul sur l'exploitation, sauf au moment des vendanges, il réalisait des tâches complexes, les travaux de chai, la vinification, la surveillance de la mise en bouteille, le traitement des vins et des vignes, sans recevoir d'instruction de son employeur, ainsi qu'il résulte de ses anciennes fonctions au CHÂTEAU LESIN, des attestations de vendangeurs mesdames C..., Y..., Z....

Toutefois, ainsi que le soutient la SCEA Monsieur X... :
ne dirigeait pas habituellement une équipe, ni n'avait pas l'initiative de répartir habituellement le travail au sens de la convention collective,
se trouvait sous la direction de Monsieur D..., le gérant de la SCEA, de Monsieur E... pour ce qui concerne l'élaboration des produits, selon l'attestation précise de dernier et de Monsieur F..., responsable technique ainsi qu'il résulte de l'attestation de ce dernier qui précise " Engagé par le CHÂTEAU LE PAPE pour fournir les produits pour la vigne et le CONSEIL concernant les sols et la vigne, affirme avoir toujours servi de près le bon développement de la vigne.... de ce fait en compagnie de Monsieur D... j'étais à conseiller toutes les semaines celui-ci qui donnait toutes les instructions à Monsieur X....... j'ai constaté que Monsieur X... n'était qu'un simple exécutant et n'avait pas possibilité d'en être autrement ".
ses fonctions effectives répondent donc à la classification ouvrier hautement qualifié E selon la définition des deux conventions collectives :
" Compte tenu des directives périodiques de son employeur est capable de prendre toutes les initiatives nécessaires pour l'exécution.....
-de tous les travaux du vignoble....,
-de tous les travaux de chai....,
-des travaux d'entretien de matériel....
-de conducteur d'engins ",
et non à la classification " agent de maîtrise " introduite en 2004 seulement, pas plus qu'à celle de cadre.

Monsieur X... ayant été réglé de son salaire au-delà des minima conventionnels en fonction de sa catégorie doit être débouté de sa demande.

Sur les heures supplémentaires :

En application de l'article L 713-2 du Code Rural, la durée du travail applicable à compter du 01 janvier 2002 est de 35 heures.

En application de l'article 6-6 de l'accord du 23 décembre 1981 modifié, il y a lieu à maintien de salaire lors de passage aux 35 heures.

Au terme des bulletins de salaire, Monsieur X... a été maintenu à un horaire de 39 heures par semaine en 2002,2003 et 2004 sans paiement d'heures supplémentaires.

L'accord du 23 décembre 1981 modifié prévoit, en sont article 7-3, que les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de 10 % la première année durant laquelle la durée du travail est portée à 35 heures et de 25 % ensuite.

Il est donc dû à Monsieur X... à titre d'heures supplémentaires la somme de 7. 832,25 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat :

Monsieur X... sollicite un calcul sur 38 jours en qualité d'agent de maîtrise,36 jours en qualité de cadre.
Toutefois de ce chef par l'adoption de ses motifs le jugement doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts dues au titre de la violation de droits à congés payés ou pour fractionnement des congés :

Monsieur X... fait valoir :
-que pendant de nombreuses années il n'a pu prendre de congés payés,
-qu'il a subi par la faute de son employeur un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
il prétend aussi qu'il n'a pu prendre ses congés que par période fractionnée,
-qu'à aucun moment la SCEA n'a respecté les dispositions de l'article 51 de la convention collective accordant aux salariés deux jours de congés supplémentaires

Toutefois la SCEA fait justement valoir que Monsieur X...
-ne justifie pas avoir réclamé des congés, ou que l'impossibilité d'exercer ceux-ci soient le fait de son employeur, par les nombreux courriers versés aux débats.
-ne peut cumuler des congés payés avec des salaires,
-selon Madame G..., gardienne de la propriété 2 à 3 semaines par an pendant les vacances de Monsieur et Madame D... a attesté que pendant ces périodes Monsieur H... ne travaillait que très peu.

Par ailleurs il est contradictoire de prétendre n'avoir pas bénéficié de congés,
s'être vu imposer la fractionnement des congés ;
en tout cas cette demande n'est pas justifiée.

Dans ces conditions la demande doit être rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles :

Monsieur X... fait valoir :
-que la SCEA a manqué de mauvaise foi à la bonne exécution de ses obligations contractuelles, au mépris des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
-qu'en effet elle l'a contraint à la rupture de son contrat de travail, après une surcharge très importante de travail, sans que son salaire ait été réglé conformément à sa classification,
-qu'il a subi par ces fautes un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois la SCEA fait justement valoir :
-que Monsieur X... a été payé au-delà des minima conventionnels,
-qu'elle n'a pas demandé à Monsieur X... de prendre sa retraite,
-qu'il n'est dès lors pas justifié qu'elle ait commis les fautes reprochées.

De ce chef le jugement doit être confirmé en ce que Monsieur X... a été débouté de ses demandes.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Confirme le jugement sauf :

-à conférer à Monsieur X... la classification E ouvrier hautement qualifié en viticulture de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde
-à condamner en outre la SCEA CHÂTEAU LE PAPE à payer à Monsieur X... les sommes de :

-7. 832,25 euros au titre de rappel de salaires,

-1. 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irréptibles exposés en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SCEA CHÂTEAU LE PAPE aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/002246
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Bordeaux, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;06.002246 ?
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