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11/12/2007 | FRANCE | N°07/01974

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0551, 11 décembre 2007, 07/01974


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

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cp

ARRÊT DU : 11 DÉCEMBRE 2007

(Rédacteur : Marie- Paule LAFON, Président,)

No de rôle : 07 / 01974

Marie- Christine X... divorcée Y...

c /

Bruno Dominique Maurice Richard Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 06 / 1469) suivant déclar

ation d' appel du 16 avril 2007

APPELANTE :

Marie- Christine X... divorcée Y...
née le 08 Juillet 1958 à TALENCE (33400)
de nation...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------
cp

ARRÊT DU : 11 DÉCEMBRE 2007

(Rédacteur : Marie- Paule LAFON, Président,)

No de rôle : 07 / 01974

Marie- Christine X... divorcée Y...

c /

Bruno Dominique Maurice Richard Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 06 / 1469) suivant déclaration d' appel du 16 avril 2007

APPELANTE :

Marie- Christine X... divorcée Y...
née le 08 Juillet 1958 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
demeurant ...
...
1974 LES MAYENS D' ARBAZ 57340 SUISSE

représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Gérard FINELLI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

Bruno Dominique Maurice Richard Y...
né le 06 Mai 1958 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
demeurant ...
33000 BORDEAUX

représenté par la SCP FOURNIER, avoué à la Cour et assisté de Maître Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 30 octobre 2007 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Marie- Paule LAFON, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Anne- Marie LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Les époux Bruno Y... et Marie- Christine X... se son mariés le 16 juin 1985 sous le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts.

Un enfant Victor est né de ce mariage le 25 novembre 1988.

Madame Marie- Christine X... a engagé un procédure de divorce pour faute par requête en date du 15 juin 1993.

Par ordonnance de non conciliation en date du 14 octobre 1993 le juge aux affaires familiales LIBOURNE a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal soit le château de la Motte à l' épouse à compter du 1er décembre 1993.

- dit que Monsieur Bruno Y... assurerait la moitié de la charge de l' emprunt immobilier ayant permis l' acquisition du château de la Motte soit 6 760 F part mois ainsi que divers autres emprunts.

- confié conjointement l' exercice de l' autorité parentale sur l' enfant aux deux parents avec résidence habituelle de Victor chez la mère.

- organisé le droit de visite du père.

- fixé à la charge de Monsieur Bruno Y... :
* une contribution au titre du devoir de secours de 5 000 F par mois pour
* une pension alimentaire de 3. 000 F par mois pour l' enfant.

Par arrêt en date du 28 juin 1995, la Cour d' Appel de BORDEAUX réformant partiellement l' ordonnance précitée a porté à :
- 6 000 F par mois la pension alimentaire du pour l' entretien et l' éducation de l' enfant Victor.

Par jugement en date du 2 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l' épouse
- étendu le droit de visite et d' hébergement du père
- fixé à 5 000 F par mois la pension alimentaire pour l' enfant
- condamné Madame Marie- Christine X... aux dépens.

La Cour d' Appel de BORDEAUX par arrêt en date du 28 octobre 1998 a confirmé ce jugement et condamné mm Marie- Christine X... à payer à Monsieur Bruno Y... la somme de 20. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoir par arrêt du 13 juillet 2000.

Diverses procédure pénales ont opposé les ex- époux pour coups et blessures volontaires, non représentation d' enfant, abandon de famille, usage d' attestations faisant état de faits matériellement inexacts, qui n' ont donné lieu au prononcé d' aucune sanction.

Par ordonnance de référé en date du 28 décembre 1999, le juge aux affaires familiales de LIBOURNE a débouté Madame Marie- Christine X... de sa demande de majoration de contribution à l' entretien de l' enfant commun.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d' Appel de BORDEAUX du 2 juillet 2002 qui a également condamné Madame Marie- Christine X... au paiement d' une somme de 2000 F en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par arrêt en date du 10 juin 2004 la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de Madame Marie- Christine X... et l' a condamnée aux dépens.

Par acte d' huissier en date du 12 mai 2004, Madame Marie- Christine X... a fait assigner Monsieur Bruno Y... devant le juge aux affaires familiales de LIBOURNE a fin de voir majorer à la somme de 1. 400 € la contribution du père à l' entretien et l' éducation de Victor au lieu de 852 €.

Par ordonnance de référé en date du 30 Août 2004, le juge aux affaires familiales l' a déboutée de sa demande et condamnée au paiement d' une indemnité de 2 000 €.

Par arrêt en date du 8 novembre 2005 la Cour d' Appel de BORDEAUX a confirmé l' ordonnance précitée et a condamné Monsieur Bruno Y... au paiement de la somme de 2 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le juge aux affaires familiales de LIBOURNE saisi à la requête de Monsieur Bruno Y... a par jugement en date du 2 avril 2007 :
- constaté que l' enfant Victor résidait au domicile de son père depuis le 1er septembre 2005.

- supprimé rétroactivement à compter du 1er septembre 2005 la contribution de Monsieur Bruno Y... à l' entretien de l' enfant commun Victor.

- débouté Madame Marie- Christine X... de sa demande reconventionnelle d' augmentation de la contribution à l' entretien de l' enfant commun.

- condamné Madame Marie- Christine X... à payer à Monsieur Bruno Y... la somme de 700 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PROCÉDURE D' APPEL :

Madame Marie- Christine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 avril 2007.

A l' appui de son appel elle soutient que :
- Monsieur Bruno Y... persiste dans sa volonté déjà exprimé dans le cadre d' une précédente procédure de voir transférer la résidence de Victor à son domicile pour obtenir la suppression de la part contributive à son entretien mise à sa charge, avec rétroactivité depuis le 1er septembre 2005.

- dans le cadre d' une mesure d' examen médico- psychologique antérieur Victor a toujours exprimé son désir de continuer de résider avec sa mère.

- c' est à tort que le premier juge a considéré que Victor vivait majoritairement au domicile de son père à BORDEAUX alors qu' elle- même bénéficié de deux résidences françaises à proximité du lycée de l' Assomption.

- en outre Victor a résidé davantage sur AYGUEMORTES que sur BORDEAUX.

- Victor devenu majeur était adolescent autonome et résidait souvent dans la résidence des Jardins d' Arcadie où habitait également sa grand- mère maternelle.

- il ne peut y avoir lieu d' entériner le comportement délictueux de Monsieur Bruno Y... qui s' est depuis octobre 2006 dispensé autoritairement du versement d' une contribution à l' entretien de son fils.

- en outre la situation personnelle de la mère s' est dégradée financièrement depuis la dernière décision dès lors que les entrepôts du Cours de la Somme incendiés ne sont plus loués, la bail rural des terres agricoles de la SCEA a été résilié, elle ne perçoit plus de rémunération de la Manufacture Bordelaise de Caoutchouc compte tenu de ses résultats financiers et elle assure seule les charge du château de la Motte.

- en revanche les revenus de Monsieur Bruno Y... ont augmenté même s' il ne communique pas les bilans de sa société de conseil.
- dès lors une contribution à l' entretien de Victor à la charge du père sera établie à hauteur de 1 200 €.

- Victor devra être entendu en raison de son âge sur son souhait de résidence avec son père ou sa mère.

- l' ensemble des demandes de Monsieur Bruno Y... devra être rejeté.

- il devra être constaté que la résidence de Victor est fixée chez la mère après audition de ce dernier.

- la contribution du père à l' entretien et l' éducation de Victor devra être fixé à la somme de 1 200 € par mois.

- il devra lui être allouée la somme de 2 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Bruno Y... réplique que :

- depuis la rentrée scolaire 2005 Victor réside à BORDEAUX et habite chez son père à proximité immédiate du lycée de l' Assomption.

- il poursuit des études de droit à PESSAC et demeure toujours au domicile de son père dès lors que sa mère est domiciliée en SUISSE ainsi qu' établi par diverses procédures judiciaires.

- la résidence de Victor au domicile de son père est établie par divers témoignages.

- depuis septembre 2005 il assure la totalité des frais d' entretien de Victor.

- la décision du juge aux affaires familiales de LIBOURNE devra être confirmée en ce qu' elle a fixé la résidence principale de Victor au domicile du père et supprime le versement de la contribution antérieurement mise à la charge de ce dernier à compter du 1er septembre 2005.

- même si Madame Marie- Christine X... ne justifie pas de ses ressources actuelles, il apparaît qu' elle a bénéficié de droits importants dans la succession de sa mère.

- il ne s' oppose pas à l' audition de Victor.

- il sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris et l' allocation d' une somme de 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Il apparaît en préambule que le contentieux sur la fixation de la résidence de Victor né le 25 novembre 1988 est devenu sans objet pour la période postérieure au 25 novembre 2006 date à laquelle ce dernier a atteint sa majorité.

Cette question ne peut donc être examinée au regard des demandes des parties que pour la période du 1er septembre 2005 au 25 novembre 2006 portant donc sur près de 15 mois.

Durant cette période révolue, sans qu' il soit besoin de recourir à l' audition de Victor devenu majeur depuis une année, il apparaît que même si Madame Marie- Christine X... avait élu domicile en Suisse pour des motifs que l' on peut imaginer ainsi qu' établi notamment par un arrêt de la Cour d' Appel de BORDEAUX du 29 janvier 2007 faisant état d' une domiciliation suisse de l' appelante, elle n' en réside pas moins très fréquemment en FRANCE pendant de longues périodes notamment au château de la Motte à Ayguemortes- les- Graves situé non loin de BORDEAUX et dans un appartement situé à BORDEAUX résidence les jardins d' Arcadie dont elle est propriétaire au travers d' une société civile immobilière.

Par ailleurs il est établi par divers documents, spécialement des factures, que Victor réside très fréquemment avec sa mère que se soit en FRANCE ou en SUISSE et que sa mère participe largement à son entretien par l' achat de vêtements, la remise d' argent de poche, le financement d' une inscription au Centre National d' Etudes par correspondance, la prise en charge de billets d' avion.

L' ensemble de ces éléments qui ne sont pas contredits par les documents produits par Monsieur Bruno Y... qui établissent également une résidence fréquente de Victor à son domicile, avec prise en charge des dépenses afférentes, impose de considérer que pendant la période du 1er septembre 2005 au 25 novembre 2006 il s' est instauré, en réalité à tout le moins tacitement, selon le souhait de l' enfant grand adolescent pratiquement majeur, une résidence alternée au gré des souhaits de ce dernier qui évoluait entre les diverses résidences de ses parents.

Le fait que Victor ait été à cette époque scolarisé à BORDEAUX au lycée de l' Assomption n' est pas incompatible avec cette situation dès lors qu la mère justifie de deux résidences personnelles en Gironde l' une à Bordeaux l' autre à Ayguemortes les Graves qui permettaient l' adoption pratique de la résidence alternée.

Dès lors que chacune des parents justifie participer à l' entretien et l' éducation de Victor, il y a lieu de considérer qu' en raison des modalités de la résidence alternée, aucun d' entre eux ne peut réclamer à l' autre une quelconque contribution à l' entretien de l' enfant commun et ce d' autant plus que ni l' un ni l' autre ne justifie loyalement de ses revenus.

Cette situation perdurant manifestement depuis le 26 novembre 2006 date de l' acquisition de la majorité par Victor, il y a lieu de considérer que la contribution en nature toujours accordée visiblement à ce dernier par chacun de ses parents ne leur permet pas davantage de se prévaloir d' un droit à solliciter l' un à l' égard de l' autre une quelconque contribution à l' entretien de l' enfant commun devenu majeur. Leurs demandes respectives à ce titre seront donc rejetées.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les bases précitées.

L' équité ne justifie pas que soit accordée à l' une ou l' autre des parties une quelconque indemnité en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La nature du litige récurrent opposant les parties justifie que chacune d' entre elle conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d' appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau.

Constate qu' au cours de la période du 1er septembre 2005 au 26 novembre 2006 s' est instaurée une période de résidence alternée entre Madame Marie- Christine X... et Monsieur Bruno Y... au profit de leur enfant commun Victor.

Dit n' y avoir lieu à fixation d' une contribution à l' entretien de l' enfant commun Victor à la charge du père tant pendant sa minorité du 1er septembre 2005 au 25 novembre 2006 en raison des modalités respectives de participation en nature des parents à l' entretien et l' éducation de Victor.

Rejette les demandes présentées par les parties en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d' appel.

L' arrêt a été signé par la Présidente Marie- Paule LAFON, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 07/01974
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;07.01974 ?
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