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11/12/2007 | FRANCE | N°06/005356

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 11 décembre 2007, 06/005356


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 11 décembre 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 05356

LA S. E. L. A. R. L. DES DOCTEURS X... ET Z...,

c /
Monsieur Philip D'Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 11 décembre 2007
Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en prÃ

©sence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire op...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
---------------------------
Le 11 décembre 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 05356

LA S. E. L. A. R. L. DES DOCTEURS X... ET Z...,

c /
Monsieur Philip D'Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 11 décembre 2007
Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA S. E. L. A. R. L. DES DOCTEURS X... ET Z..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis...,
Représentée par la S. C. P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Julie FORMERY, membre du Cabinet ERNST et YOUNG, Avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement rendu le 5 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2006,
à :
Monsieur Philip D'Y..., né le 5 Mars 1960 à BORDEAUX (33), de nationalité française, radiologue, demeurant... 33115 LE PYLA SUR MER,
Représenté par la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Jean-David BOERNER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 9 Octobre 2007 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Le docteur Philip D'Y... exploitait depuis 1981 un cabinet de médecin radiologue à LA TESTE DE BUCH (33).

Par acte du 17 novembre 2001, il a constitué avec le docteur Christophe X... la SELARL des docteurs D'Y... et X..., ayant pour objet l'exploitation d'un cabinet de radiologie à LA TESTE DE BUCH, et dont les statuts contenaient une clause de non rétablissement applicable à l'associé qui n'exercerait plus en son sein.
Le10 février 2004, le docteur Z... A... a été intégré à cette structure et la société est devenue la SELARL des docteurs D'Y..., X... et Z... A..., dont les statuts ont repris la clause de non rétablissement précédemment convenue.
Le docteur D'Y... a quitté la société le 15 janvier 2005 et s'est rétabli comme médecin radiologue à BISCAROSSE (40) le 6 octobre 2005.
La SELARL a racheté les parts du docteur D'Y... sur la base d'une expertise réalisée par M. D..., désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2004.
Par ordonnance du 12 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a rejeté la demande de la SELARL des docteurs X... et Z... A... tendant à voir interdire au docteur D'Y... d'exercer pendant trois ans l'activité de médecin radiologue à BISCAROSSE, en application de la clause de non réinstallation prévue dans les statuts.
Par acte du 21 septembre 2005, le docteur D'Y... a fait assigner la SELARL devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, à l'effet notamment de voir déclarer nulle ladite clause, dire qu'elle ne comporte aucune interdiction d'exercer et que si un préjudice était causé à la SELARL, il ne pourrait être réparé que par l'allocation de dommages et intérêts, conformément à l'article 1142 du Code civil.
La SELARL des docteurs X... et Z... A... formait pour sa part une demande reconventionnelle tendant au prononcé sous astreinte d'une interdiction d'exercice à l'encontre du docteur D'Y....
Par jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :
-déclaré valable la clause de réinstallation,
-débouté le docteur D'Y... de sa demande aux fins d'annulation de ses dispositions,
-dit n'y avoir lieu de lui interdire de poursuivre son activité de radiologue à BISCAROSSE,
-ordonné une expertise comptable avant dire droit sur la fixation des dommages et intérêts dus par le docteur D'Y...,
-condamné le docteur D'Y... à payer à la SELARL des docteurs X... et Z... A... une provision de 30. 000 € à valoir sur son préjudice,
-condamné le docteur D'Y... à payer à la SELARL des docteurs X... et Z... A... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
-renvoyé l'affaire à la mise en état du 26 mars 2007,
-réservé les dépens.
La SELARL des docteurs X... et Z... A... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées le 13 août 2007, sollicitant l'infirmation partielle de la décision, elle demande à la Cour de :
-prononcer à l'encontre du docteur D'Y... une interdiction d'exercer la profession de radiologue dans les conditions prévues dans la clause de non rétablissement, et notamment d'exploiter le cabinet médical de radiologie appartenant à la " SCI LES DUNES BLANCHES " à BISCAROSSE, tant que le délai de trois ans à compter de son départ de la SELARL des docteurs D'Y..., X... et Z... A... ne sera pas écoulé, conformément à l'article 17 des statuts, ce sous astreinte de 10. 000 € par jour d'exploitation constaté en violation de ladite clause, l'astreinte commençant à courir dès la signification de l'arrêt à intervenir,
-se réserver la liquidation de l'astreinte,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner le docteur D'Y... au paiement d'une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2007, le docteur D'Y... demande à la Cour de :

-à titre principal,
* réformer le jugement entrepris,
* déclarer nul et de nul effet l'article 17 des statuts de la SELARL des docteurs X... et Z... A...,
* dire et juger que cet article ne comporte aucune interdiction d'exercer pour le docteur D'Y... et que si un préjudice était causé à la SELARL des docteurs X... et Z... A..., il ne pourrait être réparé que par l'allocation de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire,
* confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'article 17 du contrat de société ne prévoit que l'allocation de dommages et intérêts en cas de violation de ses stipulations,
* constater que cet article ne prévoit pas la possibilité de demander la cessation de l'activité exercée en contravention de ses dispositions,
* constater que par ordonnance du 26 décembre 2005 confirmée par la cour d'appel le 26 juin 2007, le juge des référés a rejeté la demande du docteur X... tendant à voir interdire sous astreinte l'exercice à BISCAROSSE de la profession de radiologue par le docteur D'Y...,
* en conséquence, dire et juger que solliciter la condamnation du docteur D'Y... à une astreinte sur le fondement de l'article 17 des statuts, ajoute aux dispositions contractuelles,
* débouter la SELARL des docteurs X... et Z... A... de l'ensemble de ses demandes,
-à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de la SELARL des docteurs X... et Z... A...,
-en tout état de cause, condamner la SELARL des docteurs X... et Z... A... aux entiers dépens et à payer au docteur D'Y... la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts outre 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2007.

MOTIFS :
-Sur la validité de la clause de non rétablissement :
Pour être licite, une clause de non rétablissement ne doit pas porter atteinte à la liberté du travail. A cette fin, elle ne doit pas être illimitée dans le temps, dans l'espace et dans la nature de l'activité exercée, et ne doit pas être disproportionnée à l'objet du contrat formé par le débiteur de l'obligation.

L'article 17 des statuts de la SELARL constituée entre les docteur D'Y..., X... et Z... A... énonce, sous l'intitulé " clause de non réinstallation " : " L'associé professionnel qui n'exercera plus au sein de la SELARL, pour quelque cause que ce soit, s'interdit pendant une durée de trois ans à compter de son départ effectif de la société, d'exploiter une clientèle dans le secteur de la radiologie soit directement soit indirectement à moins de 50 kms à vol d'oiseau de la commune de LA TESTE DE BUCH, à l'exception de la communauté urbaine de BORDEAUX. En cas de non respect de cette clause, il pourra être réclamé des dommages et intérêts. "

Il est constant qu'en se réinstallant comme médecin radiologue à BISCAROSSE (40), commune située à moins de 50 kms à vol d'oiseau de celle de LA TESTE DE BUCH, neuf mois après avoir quitté la SELARL au sein de laquelle il exerçait, le docteur D'Y... a méconnu la disposition sus-énoncée.
En effet l'interdiction d'exploiter une clientèle, qui répond au souci pour le créancier de la clause de se prémunir de la concurrence née d'une réinstallation dans le même secteur d'activité que celui dans lequel travaillait l'ancien associé, s'entend tout aussi bien de la reprise d'une clientèle déjà existante que de la création d'une clientèle ex nihilo après construction d'un nouveau cabinet médical.
L'interprétation donnée par le docteur D'Y... de la clause litigieuse, dans le sens où la création d'une nouvelle clientèle de radiologie à BISCAROSSE serait licite au regard des dispositions qu'elle contient, ne peut en conséquence être suivie.
La clause de non rétablissement litigieuse est restreinte dans sa durée (trois ans), quant à la nature de l'activité exercée (la radiologie) et dans l'espace (à moins de 50 kms à vol d'oiseau de la commune de LA TESTE DE BUCH, à l'exception de la communauté urbaine de BORDEAUX).
La restriction d'activité qu'elle impose se justifie en l'espèce par les réalités géographiques de la provenance de la patientèle. La commune de LA TESTE, au sud de la Gironde, est en effet limitrophe de celle de BISCAROSSE, au nord des Landes. Une grande partie de la superficie de ces deux communes est recouverte par une forêt de pins totalement inhabitée, et le secteur concerné par l'interdiction recouvre également d'importantes étendues d'eau (océan, lacs de CAZAUX et de BISCAROSSE, bassin d'ARCACHON). L'importance de ces éléments naturels non habités réduit la surface utile à laquelle la clause litigieuse a vocation à s'appliquer dans des proportions telles que la définition d'un périmètre de 50 kms autour de la commune où est situé le cabinet médical protégé n'est pas excessive au regard des intérêts réciproques des parties. De surcroît, l'exclusion de la communauté urbaine de BORDEAUX du champ d'application de la clause constitue, compte tenu du bassin de population des communes de la CUB, un aménagement non négligeable de l'interdiction de rétablissement.
Sur le plan sanitaire, la commune de BISCAROSSE, au nord des Landes, est éloignée des structures de soins du département situées à MONT DE MARSAN et à DAX, et se trouve, du fait de sa situation géographique, associée, au sud du bassin d'ARCACHON, dans le même pôle de santé que celui de LA TESTE.
En conséquence, l'interdiction de réinstallation apparaît proportionnée à la protection légitime de la patientèle de la SELARL au sein de laquelle le docteur D'Y... exerçait son activité.
Dès lors que les conditions de licéité de la clause de non rétablissement sont réunies, le docteur D'Y... ne peut prétendre que celle-ci constitue une entrave excessive et irrégulière à sa liberté de travail.
Il a du reste adhéré à cette clause, laquelle figure dans les statuts d'une SELARL qu'il a lui même constituée, comme l'a justement relevé le tribunal.
Il convient par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité de la clause de non réinstallation.

-Sur la sanction de l'inobservation de la clause :

Le tribunal a débouté la SELARL des docteurs X... et Z... A... de sa demande tendant à voir prononcer l'interdiction d'exercer du docteur D'Y..., en relevant que le non respect de la clause n'était sanctionné, aux termes de la convention faisant la loi des parties, que par la possibilité de demander des dommages et intérêts, que l'interdiction d'exercer n'avait pas été expressément prévue au contrat, et qu'il n'était pas justifié que cette interdiction fût seule de nature à mettre un terme au risque de concurrence alors que l'expert commis par le juge des référés avait précisément analysé que le risque d'une implantation à BISCAROSSE était patent.

Si l'article 1142 du Code civil prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, l'article 1143 précise que " néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. "
Et l'article 1184 du Code civil, de portée générale et par suite, applicable au cas d'espèce, énonce : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts (...). "

La stipulation de dommages et intérêts en cas de non respect de l'interdiction de réinstallation ne fait donc pas obstacle à ce que le créancier de l'obligation poursuive l'exécution de la convention nonobstant l'absence de disposition contractuelle l'y autorisant expressément, cette exécution étant en l'espèce réalisable par la seule cessation de l'activité contrevenant à la clause.

Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point et d'enjoindre sous astreinte au docteur D'Y... de cesser l'exploitation de son cabinet de radiologie à BISCAROSSE.
Le prononcé d'une astreinte, mesure destinée à assurer l'exécution d'une décision, n'équivaut pas, contrairement à ce que soutient le docteur D'Y..., à ajouter aux dispositions contractuelles, mais à rendre efficiente l'interdiction d'exercer ordonnée par la Cour sur la base de la convention des parties.
-Sur le préjudice :
La Cour adopte les motifs qui ont conduit le tribunal à allouer à la SELARL des docteurs X... et Z... A... une provision de 30. 000 € à valoir sur son préjudice, et à ordonner une expertise avant dire droit sur la détermination de son étendue.
-Sur les autres demandes :
Le docteur D'Y..., qui succombe dans ses prétentions, ne caractérise à la charge de la SELARL des docteurs X... et Z... A... aucune faute susceptible à lui ouvrir droit à des dommages et intérêts. Sa demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Le docteur D'Y..., tenu aux dépens, sera condamné au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement prononcé le 5 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en sa disposition par laquelle il a dit n'y avoir lieu à interdire au docteur D'Y... de poursuivre son activité de radiologue à BISCAROSSE,
Statuant à nouveau de ce chef :
Prononce à l'encontre du docteur Philip D'Y... l'interdiction d'exercer la profession de médecin radiologue dans un rayon de 50 kms à vol d'oiseau autour de la commune de LA TESTE DE BUCH, et notamment d'exploiter le cabinet médical de radiologie appartenant à la " SCI LES DUNES BLANCHES " à BISCAROSSE, tant que le délai de trois ans à compter de son départ de la SELARL des docteurs D'Y..., X... et Z... A... ne sera pas écoulé, conformément à l'article 17 des statuts, ce sous astreinte de 1. 000 € par jour d'exploitation constaté en violation de la clause de non rétablissement, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Déboute le docteur D'Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le docteur D'Y... à payer à la SELARL des docteurs X... et Z... CARRIONl a somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne le docteur D'Y... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S. C. P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/005356
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de bordeaux, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06.005356 ?
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