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10/12/2007 | FRANCE | N°06/2296

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 décembre 2007, 06/2296


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 10 / 12 / 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02296

IT

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c /

Monsieur Frédéric X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200610169 du 06 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
L'ETABLISSEMENT FARNCAIS DU SANG, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décisio

n : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les part...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 10 / 12 / 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02296

IT

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c /

Monsieur Frédéric X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200610169 du 06 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
L'ETABLISSEMENT FARNCAIS DU SANG, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 10 décembre 2007

Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement au fond rendu le 05 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 Avril 2006,

à :

Monsieur Frédéric X... né le 27 Août 1968 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître SUSPERREGUI loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX

L'ETABLISSEMENT FARNCAIS DU SANG, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,20, avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 11 Octobre 2007 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 5 avril 2006.

Vu l'acte d'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en date du 28 avril 2006.

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Girond en date du 11 octobre 2007.

Vu les conclusions de l'Établissement Français du Sang en date du 27 septembre 2007.

Vu les conclusions de Monsieur X... Frédéric en date du 11 septembre 2007.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 27 septembre 2007.

SUR QUOI :

Monsieur X... Frédéric a été victime d'un accident de la circulation le 13 juillet 1986.

Il a subi à cette occasion de multiples transfusions sanguines. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2004, il a assigné l'Établissement Français du sang afin d'être indemnisé de son préjudice faisant valoir qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C.

Par jugement dont il est fait appel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde l'Établissement Français du sang a été déclaré responsable de cette contamination et condamné à indemniser Monsieur X... Frédéric.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a été partiellement déboutée de sa demande et a, donc, fait appel, l'Établissement Français du sang faisant appel incident.

L'Établissement Français du sang ne conteste plus la réalité de la contamination de M. X... Frédéric, mais tout comme en première instance soutient que l'accident dont M. X... Fréderic a été victime étant de son seul fait il doit être pris en compte sa faute qui limiterait son recours à l'encontre de l'Établissement Français du sang.

Mais l'Établissement Français du sang qui était tenu par son contrat de délivrer un produit exempt de vices ne saurait s'exonérer de son obligation de résultat à l'égard de Monsieur X... Frédéric au motif que celui ci serait à l'origine de ses blessures.

La décision du tribunal sera, donc confirmée de ce chef.

Monsieur X... Frédéric né le 27 août 1968 a été examiné par un expert le Professeur Y..., celui-ci a indiqué que Monsieur. X... Frédéric a été hospitalisé du 13 juillet 1986 jusqu'au 9 septembre 1986. Il est resté ensuite en arrêt maladie jusqu'à la fin de l'année 1987 et aurait repris une activité à mi-temps comme jardinier, en 1991 il aurait bénéficié d'un reclassement COTOREP comme cordonnier, à partir d'avril 1997. Extrêmement fatigué au cours d'une intervention sur les métacarpiens des taux élevés de transaminases ont été découverts, comme d'ailleurs auparavant de tels taux l'avaient été lors de son hospitalisation initiale en août 1986, ces découvertes n'avaient provoqué aucune réaction du corps médical et ce n'est qu'en avril 2002 que suite à son asthénie persistante que de nouvelles analyses ont été faites et le diagnostic posé.

Monsieur X... Frédéric souffre d'une hépatite chronique avec des lésions d'activité modérées et une fibrose septale importante pré-cirhotique.. Un traitement par interféron a été entrepris et interrompu se révélant inefficace.

Les conclusions du médecin expert font état d'une consolidation à la date du 27 mai 2003, Monsieur X... Frédéric n'étant pas cependant guéri.

L'expert fixe un taux d'incapacité partielle de 20 % à compter du premier constat de transaminases élevées soit août 1986.

Le taux d'IPP définitif à ce jour est de 20 % et les souffrances endurées sont estimées à 3,5 / 7.

Ce rapport médical contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est avancée sera pris en considération par la cour pour déterminer le préjudice de Monsieur X... Frédéric.

Il résulte de ce rapport que les séquelles de l'intéressé sont les suivantes :
ITT soit une durée de 7 mois 600 € x7 = 4200 €

ITP : à 20 % du mois d'août 1986 au 31 octobre 2002
L'Etablissement Français du sang soutient que cette période d'ITP ne peut être retenue et que seule la date de découverte de la contamination virale doit être prise en compte. Mais précisément si la date de diagnostic a été aussi tardive c'est qu'en 1986, il n'était pas possible de déterminer la présence du virus de l'hépatite C et que l'on attribuait la hausse des transaminases a différents facteurs comme la prise de gardénal, faute de pouvoir déterminer la véritable origine de l'anomalie.

Dans la mesure, où Monsieur X... Frédéric a été contaminé à partir d'août 1986, il doit être indemnisé pour la gêne subie pendant toute cette période soit 600 X 195 X 20 % = 23 400 €.
100

Sur les prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde :

Prestations en nature.

Ce poste a été rejeté par le tribunal aux motifs que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ne justifiait pas que ces frais étaient en rapport avec l'hépatite C. Dans la mesure où ils concernent des frais d'analyses médicales, et que Monsieur X... Frédéric n'est pas guéri il est normal qu'il subisse de très nombreux examens et analyses afin de surveiller sa pathologie hépatique. Il sera, donc fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de ce chef soit un montant de 9938,28 €.

Indemnités journalières : du 3 novembre 2002 au 27 mai 2003 (date de consolidation) : 3350,63 €

Pour le surplus des indemnités journalières soit la somme de 15555,33 € ainsi que pour la rente invalidité, il convient de noter que si effectivement l'hépatite C a concouru à l'incapacité de Monsieur X... Frédéric et à sa mise en invalidité, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de ce dernier était déjà dégradé du fait de son accident et l'expert précise que " dans son impossibilité de travailler interviennent aussi les séquelles cognitives de son traumatisme crânien ".

Dès lors, il convient afin de déterminer le pourcentage d'imputabilité de l'hépatite C dans l'invalidité de Monsieur X... Frédéric de se référer au rapport d'expertise qui fixe à 20 % le taux d'incapacité en relation avec l'hépatite.

Il se sera donc fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde pour ce qui concerne les indemnités journalières postérieures à la consolidation mais à concurrence de 20 % soit une somme de 3111,06 €

Pour la rente invalidité arrérages échus jusqu'au 31 août 2007,20 % d'une somme de 7961,76 € soit 1592,35 €

Le capital représentatif de la rente est d'un montant de 53 210,96 €, la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde pourra revendiquer 20 % de ce dernier soit une somme de 10 642,19 €.

Sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde :

Le tribunal statuant en 2006, soit avant la loi du 21 décembre 2006 avait fixé dans le cadre de l'IPP l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... Frédéric correspondant au déficit fonctionnel permanent et au retentissement professionnel en majorant le point d'IPP.

Monsieur X... Frédéric demande que la cour confirme le montant accordé soit en l'espèce une somme de 27 000 €.

Il convient du fait de l'application immédiate de la loi du 21 décembre 2007 de distinguer le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel. Il sera compte tenu de l'âge de Monsieur X... Frédéric
et des constatations médicales accordé à l'intéressé une indemnité de 24 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et une somme de 3000 € au titre du retentissement professionnel compte tenu de l'âge de Monsieur X... Frédéric et de son état de santé du à l'accident..

Le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde du chef de la rente invalidité ne pourra s'exercer que sur ce montant de 3 000 euros, le déficit fonctionnel indemnisant le préjudice physique et non la perte de gains futurs.

Sur le préjudice de contamination :

Ce dernier regroupe les souffrances endurées tant physiques que morales ainsi que le préjudice d'agrément, il ne saurait faire double emploi avec la somme allouée au titre de l'ITP comme le soutient l'Établissement Français du sang dans la mesure où la somme allouée de ce chef tend à réparer les difficultés éprouvées pendant cette période par le malade pour assumer la charge de sa vie quotidienne. En l'espèce, les souffrances endurées ont été estimées à 3,5 / 7 par le médecin expert, au surplus le traitement entrepris s'est révélé pénible à supporter et en outre inefficace, pour le moment aucun autre traitement n'est envisageable. Dès lors la somme de 25000 € accordée par le tribunal a insuffisamment indemnisée Monsieur X... Frédéric.

Il lui sera accordé une somme de 30000 €

Le préjudice de Monsieur X... Frédéric sera, donc, au total de 4200 € + 23400 € + 3350,63 € + 9938,28 € + 3111,06 € + 24 000 € + 3000 € + 30000 € = 100999,69 €

Or ce montant sera déduit le recours de la caisse à savoir la somme de
9938,28 € au titre des prestations en nature, la somme de 3 350,63 € et celle de 3111,06 € au titre des indemnités journalières soit un montant de 16399,97 € ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité à concurrence de 20 % de celle ci mais sur la somme de 3000 €, montant accordé à Monsieur X... Frédéric au titre du retentissement professionnel.

Compte-tenu du recours de la caisse, il reviendra à Monsieur X... Frédéric la somme de 81 600 €.

L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur X... Frédéric au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 € et à celle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 5 avril 2006 en ce qu'il a déclaré l'Établissement Français du sang entièrement responsable de la contamination de Monsieur X... Frédéric par le virus de l'hépatite C.

Le réforme en ce qu'il avait partiellement débouté la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de la Gironde et dans les montants accordées à Monsieur X... Frédéric.

Statuant à nouveau.

Fixe le préjudice de Monsieur X... à 100999,69 euros et après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
Condamne l'Établissement Français du sang à lui verser 81 600 euros.

Condamne l'Établissement Français du sang à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 16 399,97 € et les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité à concurrence de 20 % de celle-ci dans la limite de 3 000 €.

Constate que ce montant est entièrement absorbé.

Condamne l'Établissement Français du sang à payer à Monsieur X... Frédéric la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 300 € à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Condamne l'Établissement Français du sang aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/2296
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-10;06.2296 ?
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