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10/12/2007 | FRANCE | N°06/03438

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 décembre 2007, 06/03438


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 10 / 12 / 2007.

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03438

IT

La S. N. C. F. établissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Madame Colette X... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

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ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 10 / 12 / 2007.

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03438

IT

La S. N. C. F. établissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Madame Colette X... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

La S. N. C. F. établissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,34 rue du Commandant René Mouchotte 75010 PARIS

Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître JOURDAIN loco de Maître BOURU avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 Juillet 2006,

à :

Madame Colette X... épouse Y... née le 04 Août 1953 à BETAILLE (46110) demeurant ... 19000 BRIVE LA GAILLARDE

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître SCHONTZ loco de la SCP DELAVOYE-DELLAVALADE-GELIBERT avocats au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 04 Octobre 2007 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
-Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 juin 2006
-Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2006 par la SNCF
-Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 14 septembre 2007
-Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 11 juin 2007 par Madame Colette Y...
-Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2007.

Le 25 juillet 2004 Madame Y..., alors qu'elle accompagnait sa fille qui devait prendre le train et qu'elle ne possédait pas de titre de transport, a chuté à la gare de BAYONNE sur un ancien soubassement dont il est établi qu'il était non signalé et non protégé ; un arrêt de travail de six semaines lui a été prescrit à la suite de cette chute.
Le 2 mai 2006 elle a fait assigner en référé la SNCF pour obtenir l'organisation d'une expertise et l'allocation d'une provision ainsi que le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; par l'ordonnance critiquée sa demande était accueillie dans son principe.

La SNCF conclut à l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, plus particulièrement du Tribunal Administratif de PAU, et à l'irrecevabilité de la demande ; elle fait valoir tout d'abord que Madame Y... qui ne possédait pas de titre de transport était ainsi usagère d'un ouvrage public appartenant à Réseau Ferré de France et non de son établissement public industriel et commercial et que la mission d'entretien des quais qui lui est confiée par la loi du 13 février 1997 et le décret du 5 mai 1997 concerne un ouvrage public ce qui a pour effet d'entraîner la compétence de la juridiction administrative ; ensuite elle souligne que cette mission d'entretien est faite pour le compte de Réseau Ferré de France et selon ses objectifs, l'article 6 de précisant en outre que réseau Ferré de France lui est substitué pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés.

Madame Y... qui reconnaît ne pas avoir été titulaire d'un titre de transport recherche la responsabilité délictuelle de la SNCF en sa qualité de gardienne de la chose à l'origine de son dommage sur le fondement de l'article 1384 al 1er du code civil.

Certes aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 les biens constitutifs de l'infrastructure des services de transport appartenant à l'état et gérés par la SNCF, comprenant notamment les quais de voyageurs, ont été apportés en pleine propriété à Réseau Ferré de France, établissement public, à compter du 1er janvier 1997 et constituent ainsi un ouvrage public.
Mais il n'en demeure pas moins que la SNCF qui est un EPIC est chargée selon les articles 1er de la loi du 13 février 1997 compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et l'entretien des installations de sécurité de ce réseau ; l'article 11 du décret du 5 mai 1997 précise à cet effet qu'elle assure, entre autres missions, une mission de surveillance, d'entretien régulier, de réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates formes, ouvrages d'art et quais.
L'article 6 de la loi du 13 février 1997 qui indique que réseau Ferré de France est substitué à la SNCF dans ses droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés ne peut concerner les missions clairement définies de la SNCF telles que mentionnées dans l'article 1er de la loi et l'article 5 du décret.
De ce fait même si ces missions doivent être conformes aux objectifs et principes de gestion définis par Réseau Ferré de France, il en résulte que la SNCF en sa qualité d'EPIC et de gardienne des infrastructures doit répondre des dommages occasionnés par les choses dont elle a la garde même si elle n'en est pas propriétaire devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence d'attribution.
Ainsi qu'il l'a justement relevé le soubassement, qui n'était ni signalé ni protégé et sur lequel Madame Y... a chuté, a par sa position anormale été l'instrument du dommage et de ce fait la SNCF en sa qualité de gardienne des quais est à l'évidence tenue à réparer l'entier préjudice ; c'est donc à juste titre que compte tenu des blessures subies par Madame Y..., une expertise a été organisée et une provision de 2500 € allouée et qu'il a été fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1200 €. PAR CES MOTIFS :
La Cour,
-Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 juin 2006.
-Condamne la SNCF à payer à Madame Y... une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/03438
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-10;06.03438 ?
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