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05/12/2007 | FRANCE | N°1136

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 05 décembre 2007, 1136


Dossier n 07 / 00926
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Lakdar, Y... Juan Pedro, Z... Rachid, A... José, B... Laurent et B... Martin

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 05 décembre 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 juin 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Lakdar
né le 12 septembre 1953 à DENAIN
Fils de X... Moussa et de C... Guernia
De nationalité française
Marié
Sans profession
Détenu à la mais

on d'arrêt d'ANGOULEME
Détenu (Mandat de dépôt du 04 février 2006)
Déjà condamné

Intimé et appelant, convoqué, présent, assisté de m...

Dossier n 07 / 00926
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Lakdar, Y... Juan Pedro, Z... Rachid, A... José, B... Laurent et B... Martin

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 05 décembre 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 juin 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Lakdar
né le 12 septembre 1953 à DENAIN
Fils de X... Moussa et de C... Guernia
De nationalité française
Marié
Sans profession
Détenu à la maison d'arrêt d'ANGOULEME
Détenu (Mandat de dépôt du 04 février 2006)
Déjà condamné

Intimé et appelant, convoqué, présent, assisté de maître JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX.

Y... Juan Pedro
né le 07 novembre 1958 à ALICANTE (ESPAGNE)
Fils de Y... Julio et de D... Adella
De nationalité française
Célibataire
Musicien
Demeurant...-66000 PERPIGNAN
Libre (Mandat de dépôt du 22 janvier 2007, Mise en liberté sous C.J. le 28 février 2007)
Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité, présent, assisté de maître DARRACQ, avocat au barreau de BORDEAUX.

A... José
né le 17 décembre 1957 à ALMEIDA (PORTUGAL)
Fils de A... José et de E... Carmen
De nationalité française
Sans profession
Détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN, demeurant... 33560 SAINTE EULALIE
Détenu (Mandat de dépôt du 24 juillet 2005)
Déjà condamné

Intimé, non appelant, convoqué, présent, assisté de maître RECEVEUR, avocat au barreau de BORDEAUX.

B... Laurent
né le 14 décembre 1964 à BAYONNE
Fils d'B... JEAN et d'G... Maria
De nationalité française
Marié
Sans profession
Demeurant...-64100 BAYONNE
Libre (Mandat de dépôt du 13 juillet 2006, Mise en liberté sous C.J. le 06 décembre 2006)
Déjà condamné

Intimé, non appelant, cité, présent, sans avocat.

B... Martin
né le 29 novembre 1948 à BAYONNE
Fils d'B... Manuel et d'G... Antoinette
De nationalité française
Marié
Sans profession
Détenu à la maison d'arrêt d'ANGOULEME, demeurant...
Détenu (Mandat de dépôt du 18 juillet 2006)
Déjà condamné

Intimé, non appelant, convoqué, présent, assisté de maître BLANCO, avocat au barreau de PAU.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

le ministère public est appelant.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

José A..., Lakdar X..., B... Laurent, B... Martin et Juan Pedro Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 18 avril 2007 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction.

José A... est prévenu d'avoir :

*à SAINTE EULALIE, sur le département de la Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit et notamment courant 2002,2003,2004,2005 et jusqu'au 22 juillet 2005 :

-importé des produits stupéfiants en l'espèce de la cocaïne,

Infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

*d'avoir à SAINTE EULALIE, sur le département de la Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit et notamment courant 2002,2003,2004,2005 et jusqu'au 22 juillet 2005 :

-transporté des produits stupéfiants en l'espèce du cannabis,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-importé, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce de la cocaïne,

Infraction prévue par les articles 414,423,424,425,426,427,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce de la cocaïne.

Infraction prévue par les articles 414,417 paragraphe 1,418,420,421,422, article 38 du code des douanes, et réprimés par les articles 414,437 alinéa 1,438,432 bis 1o,369 du code des douanes,132-8 à 132-16 du code pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce du cannabis,

et ce en état de récidive légale, pour toutes les infractions susvisées, pour avoir été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 6 février 2002 ;

Infraction prévue par les articles 414,417 paragraphe 1,418,420,421,422, article 38 du code des douanes, et réprimés par les articles 414,437 alinéa 1,438,432 bis 1o,369 du code des douanes,132-8 à 132-16 du code pénal.

*d'avoir à SAINTE EULALIE, sur le département de la Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit et notamment courant 2002,2003,2004,2005 et jusqu'au 22 juillet 2005,

-acquis des armes de la 1ère et de la 4ème catégorie notamment un pistolet automatique de calibre 7,65, un pistolet 6,35, un pistolet 22 LR, des cartouches 6,35,

Infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 1, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2,58 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 1, § III, § IV du Code de la défense.

-transporté ces armes et munitions

Infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 1, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2,58 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 1, § III, § IV du Code de la défense.

-détenu ces armes et munitions

Iinfraction prévue par les articles L. 2339-5 AL. 1, L. 2336-1 § I 2, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1,24,25,26,27,28,45 du Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimée par l'article L. 2339-5 AL. 1, AL. 3 du Code de la défense.

*d'avoir à SAINTE EULALIE, sur le département de la Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit et notamment courant 2002,2003,2004,2005 et jusqu'au 22 juillet 2005,

-sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de la CAF de la Gironde,

Infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3,321-3,321-9,321-10 du Code pénal.

Lakdar X... est prévenu :

* d'avoir en Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, courant 2002,2003,2004 et 2005 :

-importé des produits stupéfiants en l'espèce du cannabis,

Infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ce produit, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par la chambre des appels correctionnels de Paris le 1er février 2000,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

* d'avoir en Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, courant 2002,2003,2004 et 2005 :

-transporté des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ce produit, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par la Chambre des appels correctionnels de Paris le 1er février 2000,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

* d'avoir en Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, courant 2002,2003,2004 et 2005 :

-importé, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce du cannabis,

Infraction prévue par les articles 414,423,424,425,426,427,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce du cannabis,

Infraction prévue par les articles 414,417 § 1,418,420,421,422,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce de la cocaïne,

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par la Chambre des appels correctionnels de Paris le 1er février 2000,

Infraction prévue par les articles 414,417 § 1,418,420,421,422,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

Laurent B... est prévenu :

* d'avoir dans le département des Pyrénées Atlantiques et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, courant 2002,2003 :

-transporté des produits stupéfiants en l'espèce du cannabis,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce du cannabis,

Infraction prévue par les articles 414,417 § 1,418,420,421,422,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

Martin B... est prévenu :

*d'avoir dans le département des Pyrénées Atlantiques et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, courant 2002,2003 :

-transporté des produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis et de la cocaïne,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ces produits,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ces produits,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ces produits,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce du cannabis et de la cocaïne,

et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de BAYONNE le 10 décembre 2002,

Infraction prévue par les articles 414,417 § 1,418,420,421,422,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

Juan Pedro Y... est prévenu :

* d'avoir en Gironde et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, courant 2005,2006 :

-transporté des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-détenu ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-acquis ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-offert ou cédé ce produit,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-transporté ou détenu, sans déclaration préalable en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce de la cocaïne,

Infraction prévue par les articles 414,417 § 1,418,420,421,422,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-Bis 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 25 juin 2007 :

A relaxé José A... pour l'infraction de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement,

L'a déclaré coupable pour le surplus de la prévention et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement,

A ordonné la confusion avec la peine prononcé le 29 septembre 2005 par la cour d'appel de BORDEAUX (6 mois),

A prononcé l'interdiction de séjour durant 3 ans dans le département de la Gironde, à titre de peine complémentaire,

A ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés à l'exception du compte CRCA Aquitaine numéro 0257 06 70000 dont la main levée est ordonnée,

A ordonné son maintien en détention.

A déclaré Lakdar X... coupable des faits reprochés,

L'a condamné à 5 ans d'emprisonnement,

A ordonné son maintien en détention,

A prononcé l'interdiction de séjour durant 3 ans dans le département de la Gironde, à titre de peine complémentaire,

A ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés, à titre de peine complémentaire,

A l'égard de Laurent B... :

A disqualifié la prévention du ministère public en ce qui concerne les délits de transport, de détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, et contrebande de marchandise prohibée et l'a requalifié en :

-complicité de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, faits prévus par les articles 22-37 alinéa 1,222-41 du code pénal, L5132-7, L5132-8 alinéa 1, R5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, article 1 de l'arrêté ministériel du 22. 02. 1990 et réprimés par les articles 222-37 alinéa 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 alinéa 1,222-50,222-51 du code pénal, article 121-6,121-7 du code pénal,

-complicité de contrebande de marchandise prohibée.

Faits prévus par les articles 414,417 paragraphe 1,418,420,421,422, article 38 du code des douanes et réprimés par les articles 414, 437alinéa 1,438,432-1 bis article 369 du code des douanes, articles 121-6,121-7 du code pénal.

A déclaré Laurent B... coupable des faits ainsi requalifiés et l'a condamné à 12 d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis,

A prononcé l'interdiction de séjour durant 3 ans dans le département de la Gironde, à titre de peine complémentaire,

A ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés, à titre de peine complémentaire,

A déclaré Martin B... coupable des faits reprochés,

l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement,

A ordonné son maintien en détention,

A prononcé l'interdiction de séjour durant 3 ans dans le département de la Gironde, à titre de peine complémentaire,

A ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés à titre de peine complémentaire.

A prononcé la relaxe de Juan Pedro Y....

C.-Les appels

Appel a été interjeté par :

-le Procureur de la République, le 28 juin 2007 contre José A..., Laurent B..., Martin B... et Juan Pedro Y..., par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX,

-Lakdar X... Lakdar, prévenu, le 04 juillet 2007, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel
de BORDEAUX, et le 5 juillet 2007 par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la maison d'arrêt de BORDEAUX transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX.

-Lakdar X..., prévenu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 05 juillet 2007, transcrite le même jour au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX,

-Monsieur le Procureur de la République, le 05 juillet 2007, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, contre Lakdar X...,

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

José A... a été avisé le 29 août 2007,

Lakdar X... a été avisé le 27 août 2007,

Laurent B... a été cité en mairie le 9 octobre 2007,

Martin B... a été avisé le 27 août 2007,

Juan Pedro Y... a été cité à personne le 13 septembre 2007.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 24 octobre 2007

Le président a constaté l'identité des prévenus qui ont comparu assisté de leur conseil hormis Laurent B... qui a comparu seul ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

Les prévenus ont été interrogés ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître RECEVEUR, conseil de José A..., en sa plaidoirie ;

Maître BLANCO, conseil de Martin B..., en sa plaidoirie ;

Maître JOINAU-DUMAIL, conseil de Lakdar X..., en sa plaidoirie ;

Maître DARRACQ, conseil de Juan Pedro Y..., en sa plaidoirie ;

Laurent B... a été entendu ;

Les prévenus qui ont eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 décembre 2007.

Et, ce jour,05 décembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.-Motivation

José A..., assisté de son avocat, sollicite l'indulgence de la cour, faisant valoir qu'il a entrepris de se désintoxiquer. Il fait remarquer qu'il était un gros consommateur de cocaïne ce qui l'a amené à faire partie d'un réseau pour pouvoir se procurer de la drogue pour sa consommation, mais que son rôle n'était pas important.
Lakdar X..., assisté de son avocat, sollicite l'indulgence de la cour, faisant valoir qu'il a entrepris de se réinsérer et qu'il n'a participé au trafic que pour assurer sa consommation personnelle. Il nie être le fournisseur de José A... et n'avoir participé au trafic que pour assurer sa consommation personnelle.

Martin B..., assisté de son avocat, sollicite sa relaxe, faisant valoir qu'il est étranger à ce trafic de stupéfiants. Il soutient que les poursuites ne reposent sur aucun élément objectif et sur les seules déclarations des mis en cause dans la présente procédure. Il précise que son état de santé est très dégradé et qu'il court un risque vital la nuit.

Laurent B..., sollicite l'indulgence de la cour.

Rappel des faits :

Sur les poursuites à l'encontre de José A...

Les services de police judiciaire enquêtaient en 2005 sur un trafic d'héroïne, cocaïne et résine de canabis.

Ils établissaient que José A..., récemment sorti de prison sous le régime de la libération conditionnelle et sa compagne Christelle SUDRES étaient impliqués dans ce trafic.

La perquisition effectuée au domicile de José A... permettaient la découverte :

-de 25 grammes de cocaïne,
-de balances électronique en état de fonctionnement,
-de plusieurs téléphones cellulaires,
-un pistolet automatique 22 LR,
-un pistolet automatique à grenaelle KMOD 92,
-de multiples munitions dont vingt-cinq cartouches de calibre 7, 65mm,
-de comptes manuscrit.

Il reconnaissait se livrer à la revente de cocaïne en petite quantité 2 g par semaine depuis environ un mois de demi. Il indiquait que Ben (Lakdar X...) lui avait fourni 18 g au mois de juin et 40 g au mois de juillet, ainsi que de résine de cannabis.

Sur les poursuites à l'encontre de Lakdar X...

Christelle K... désignait Lakdar X... comme étant leur fournisseur principal en cocaïne depuis deux mois environ, les approvisionnant par quantités régulières et croissantes représentant un total d'environ 60 g.

Laurent A..., fils de José A..., indiquait que Lakdar X... lui avait fourni trois à cinq kilos de résine de cannabis d'origine afghane. Ce que ce dernier déniait. Laurent A... précisait que celui-ci était le principal fournisseur de cocaïne de son père. Ceci était confirmé par d'autres protagonistes de ce trafic.

Rachid Z... rencontrait également chez José A..., Lakdar X..., auquel il était présenté comme l'un des lieutenants de celui-ci.

Lakdar X... fournissait principalement de la résine de cannabis et de la cocaïne en provenance des Pays-Bas.

Sur les poursuites à l'encontre de Rachid Z...

Rachid Z..., connaissance de José A... et Christelle K..., livrait de la résine de cannabis provenant de la région de Bayonne.
Il reconnaissait mettre en contact clients et fournisseurs en échange de commissions constituées de petites quantités de cocaïne qu'il consommait.

Il était établi que Rachid Z... avait effectué plusieurs transports, fin 2002 et courant 2003 de cannabis entre Bayonne et Bordeaux pour des quantité pouvant aller jusqu'à 100 kg.

Sur les poursuites à l'encontre de Laurent B... et Martin B...

Plusieurs protagonistes de l'affaire identifiaient Martin B... comme étant " Tonton " fournisseur de longue date de José A... en produits stupéfiants, ils désignaient également son demi-frère Laurent B... comme ayant participé au trafic de stupéfiants reprochés à Lakdar X... et José A....

Rachid Z... rencontrait chez José A... un nommé " Tonton " qui lui était présenté comme étant le fournisseur de résine de cannabis de Bayonne. Un certain Pascal L... impliqué dans le trafic désignait " Tonton " comme étant Martin B....

Lors d'un voyage à Bayonne, Rachid Z... ramenait 100 kg de cannabis fourni par Martin B....

Laurent A... et Christophe M... avaient vu Martin B... à Bayonne lorsqu'ils étaient allés chercher du cannabis, il était seul soit accompagné de son frère Laurent.

Laurent B... surnommé " le boxeur " frère de Martin B... avait menacé José A... suite à une dette de celui-ci vis à vis de Martin B.... Il était désigné comme participant au trafic de produits stupéfiants objet de la présente procédure.

Sur les poursuites à l'encontre de Juan Pedro Y... dit " Boni ".

L'équipe de transport de Laurent N... avait précisé que celui-ci s'approvisionnait en cocaïne auprès de membres de la belle-famille dans une maison appartenant à la tante de Juan Pedro Y....

Les passeurs de l'équipe de Laurent N... avaient indiqué qu'un homme de type gitans'était présenté à eux dans la nuit du 14 au 15 janvier 2006 pour les conduire dans un appartement duquel ils étaient ressortis avec 400 grammes de cocaïne.

Les recherches téléphoniques indiquaient qu'avant chaque voyage étaient contactés des portables localisés à Perpignan et dont une ligne le... était au nom de Sabine O..., nièce de Boni Y.... La ligne ... était au nom de Boni Y..., demeurant .... Contrairement à ce qu'il affirmait les écoutes téléphoniques démontraient que Boni Y... était l'utilisateur de cette ligne. Toutefois les écoutes ne permettaient pas de déterminer qu'il ait participé au trafic de stupéfiants.

Son train de vie ne correspondaient pas à ses ressources. Alors qu'il n'avait déclaré aucun revenu, ses comptes étaient créditeurs de sommes assez importantes.

Sur ce :

Attendu que c'est à juste titre que José A... a été retenu dans les liens de la prévention par les premiers juges les faits étant reconnu dans leur matérialité, même s'il prétend minimiser sa participation au trafic de stupéfiants ;

Que, cependant, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à son ancrage dans la délinquance, il était en liberté conditionnelle au moment des faits et se trouvait en état de récidive, il doit lui être fait une application plus sévère de la loi pénale, il sera ainsi condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement, la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant une durée de 3 ans étant maintenue ;

Attendu que les infractions reprochées à Lakdar X... sont caractérisées en tous leurs éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine principale et la peine complémentaires prononcées, lesquelles ont été exactement appréciée par le premier juge ;

Attendu que les infractions reprochées à Rachid Z... sont caractérisées dans tous leurs éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine principale et la peine complémentaire prononcées laquelle a été exactement prononcée par le premier juge ;

Attendu que c'est à juste titre que Martin B... a été retenu dans les liens de la prévention, ses dénégations ne sauraient, en effet, emporter la conviction de la cour eu égard aux témoignages des autres protagonistes qui constituent une preuve directe de sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que la sanction prononcée est adaptée à la gravité des infractions qui lui sont reprochées, que la fragilité qu'il invoque relevant de l'exécution de la peine dont il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de connaître ;

Que le jugement doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ;

Attendu que les infractions reprochées à Laurent B... sont caractérisées dans tous leurs éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine principale et la peine complémentaire prononcées laquelle a été exactement prononcée par le premier juge ;

Attendu que le seul fait que le téléphone de Juan P... dit Boni Y... ait été utilisé par les personnes qui se sont rendues à Perpignan pour prendre livraison de produits stupéfiants auprès de membres de sa famille ne suffit pas à établir indubitablement qu'il ait participé au trafic de stupéfiants visés à la prévention ;

Que comme l'a relevé le tribunal, il n'a jamais été désigné formellement comme y ayant participé et que son train de vie peut se justifier par son activité de musicien ;

Qu'il subsiste donc un doute, qui si léger fut-il doit lui profiter et que par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui le concerne ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier pour Lakdar X... et Martin B... (ces derniers n'étant pas extraits le jour du prononcé de la décision) et contradictoirement pour tous les autres prévenus,

CONFIRME le jugement entrepris :

TANT sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée à l'égard de : Lakdar X..., Rachid Z..., Laurent B..., Martin B...,

SUR la déclaration de culpabilité à l'égard de José A...,

SUR le renvoi des fins de la poursuite de Juan Pedro Y...,

LE REFORMANT en répression :

CONDAMNE José A... à la peine principale de 6 ans d'emprisonnement, la peine complémentaire d'interdiction de séjour durant 3 ans dans le département de la Gironde étant maintenue ;

Ordonne le maintien en détention de Lakdar X... Martin B... et José A...,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a pu être donné au prévenu Laurent B... sent lors du prononcé de l'arrêt,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1136
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-05;1136 ?
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