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05/12/2007 | FRANCE | N°06/02637

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 05 décembre 2007, 06/02637


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 05 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02637

Mademoiselle Jeanne Marie Thérèse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10976 du 07 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ASSOCIATION MSA TUTELLES

c /

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DO

RDOGNE

Monsieur Denis Z...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrê...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 05 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02637

Mademoiselle Jeanne Marie Thérèse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10976 du 07 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ASSOCIATION MSA TUTELLES

c /

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

Monsieur Denis Z...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 05 Décembre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Mademoiselle Jeanne Marie Thérèse X..., née le 28 Mai 1955 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87), de nationalité française, demeurant ...

représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Caroline GOUARRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

ASSOCIATION MSA TUTELLES, prise en qualité de curateur de Mademoiselle X..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9 rue Maleville- 24000 PERIGUEUX

représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour

appelantes d'une ordonnance (R. G. 05 / 18) rendue le 03 avril 2006 par Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 19 mai 2006,

à :

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mademoiselle X..., demeurant ...

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mademoiselle X..., demeurant ...

assignés à domicile, non représentés

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis9 rue Maleville- 24000 PERIGUEUX

représentée par la SCP TOUTON- PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour

intimés,

Monsieur Denis Z..., agissant aux lieu et place de l'Assocation MSA TUTELLES en qualité de curateur de Mademoiselle Jeanne X... nommé à cette fonction par ordonnance de changement de représentant légal rendue par le tribunal d'instance de Nontron en date du 9 mai 2006, demeurant ...

représenté par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Caroline GOUARRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

intervenant

rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue le 24 octobre 2007 devant :

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle- ci étant composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Par jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 19 septembre 2005 saisi sur l'assignation de la MSA de la Dordogne Jeanne X..., exploitante agricole à PAYZAC, était déclarée en redressement judiciaire, maître Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 19 octobre 2005 la Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne a déclaré au représentant des créanciers ses créances pour un montant de 6. 590, 22 € à titre privilégié et de 6. 643, 65 € à titre chirographaire représentant les cotisations personnelles pour les années 2001 et 2002. Ces créances étaient contestées par Jeanne X..., les parties étant convoquées devant le juge commissaire à l'audience du 20 mars 2006 à laquelle celle- ci ne se présentait pas.

Par ordonnance du 3 avril 2006 le juge commissaire déboutait partiellement Jeanne X... de sa contestation de créance et, en conséquence, prononçait l'admission sur l'état des créances des créances de la MSA de la Dordogne pour des montants de 6. 590, 22 € à titre privilégié (dont 445, 59 € faisant l'objet d'une instance en cours) et de 6. 643, 65 € à titre chirographaire (dont 3. 391, 88 € faisant l'objet d'une instance en cours).

Jeanne X... et l'Association MSA TUTELLES ont interjeté appel le 19 mai 2006 de cette ordonnance. Par dernières conclusions après reprise d'instance du 19 octobre 2007 Jeanne X... et Denis Z... ès qualités de curateur au lieu et place de l'Association MSA TUTELLES demandent de prononcer la nullité de l'ordonnance et subsidiairement de rejeter la créance. Ils demandent la condamnation de la CMSA de la Dordogne à payer à Jeanne X... 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CMSA de la Dordogne, intimée, a conclu en dernier lieu le 22 octobre 2007 à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au débouté des appelants et à leur condamnation à lui payer 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Y..., intimé ès qualités de liquidateur, a indiqué qu'il s'en rapportait à justice et a fait l'objet d'une assignation à domicile le 16 janvier 2007.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public en dernier lieu le 17 septembre 2007.

M O T I F S E T D E C I S I O N

– Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'il est constant que si, lorsque l'ordonnance déférée a été rendue, Jeanne X... avait pour curateur l'association MSA TUTELLES appelée comme elle à la procédure son curateur était, à compter d'un jugement du tribunal d'instance de NONTRON du 9 mai 2006, Denis Z... ;

que Jeanne X... a interjeté appel le 19 mai 2006 avec l'assistance de la MSA TUTELLES, devenue à cette date incompétente pour l'assister ;

que le défaut de qualité de l'appelant entraîne la nullité de l'appel, ainsi qu'il l'a été constaté par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance sur incident du 15 mai 2007 ;

mais attendu qu'il a alors également été constaté que les conclusions de reprise d'instance de Denis Z... ès qualités avaient eu pour effet de régulariser l'appel qui restait ainsi recevable ;

que la Cour n'ayant pas une meilleure analyse le débat sur la recevabilité de l'appel est clos ;

– Sur le fond :

Attendu que les appelants concluent à l'annulation de la décision déférée en arguant de la violation des dispositions légales relatives à la curatelle dans le cadre de la procédure suivie devant le juge- commissaire et d'une contrariété d'intérêts entre Jeanne X... et son premier curateur, faisant valoir :

- que la MSA est, par son assignation du 13 mai 2005 ayant saisi le tribunal de grande instance de PERIGUEUX, à l'origine de la procédure collective et elle a déclaré sa créance d'un montant de 13. 233, 87 € ;

- que la MSA Tutelles n'a jamais assisté Jeanne X... dans l'élaboration d'un plan de redressement ni dans les instances judiciaires la concernant ;

- que ni Jeanne X... ni la curatrice n'ont comparu devant le premier juge ;

or attendu qu'il suffit de constater :

- que la MSA de la Dordogne et l'association MSA Tutelles sont deux personnes morales distinctes dont la communauté d'intérêts n'est qu'affirmée et que la MSA de la Dordogne a seulement fait usage du droit de tout créancier en mesure d'établir que son débiteur se trouve en état de cessation de paiement d'en saisir la juridiction compétente ;

- que, la cour n'étant saisie que de la procédure devant le juge- commissaire, la MSA Tutelles était bien, lors du prononcé de l'ordonnance, la curatrice de Jeanne X... et qu'elle avait comme celle- ci été attraite à la procédure, laquelle était régulière ;

attendu, sur la créance de la MSA, qu'il est constant que sa contestation partielle a donné lieu à saisine, sur appel d'un jugement du TASS de la Dordogne du 10 juin 2004, de la chambre sociale de la cour de céans qui n'a pas à ce jour rendu sa décision définitive, cependant le premier juge a dans sa décision d'admission tenu compte des instances en cours pour les sommes qu'elles concernent ;

attendu en conséquence que les appelants seront déboutés, l'ordonnance déférée étant confirmée ;

attendu qu'il sera fait droit à hauteur de 450 € à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de Jeanne X... de l'intimée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,

– DECLARE l'appel recevable,

– CONFIRME l'ordonnance,

– CONDAMNE Jeanne X... à payer et porter à la CMSA de la Dordogne la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– CONDAMNE Jeanne X... et Denis Z... ès qualités de son curateur aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/02637
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-05;06.02637 ?
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