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05/12/2007 | FRANCE | N°06/002638

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 05 décembre 2007, 06/002638


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 05 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02638

Mademoiselle Jeanne Marie Thérèse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10973 du 07 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ASSOCIATION MSA TUTELLES

c /

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
Monsieur René Z...
Madame Colette A... épou

se Z...

Monsieur Denis B...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 05 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02638

Mademoiselle Jeanne Marie Thérèse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10973 du 07 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ASSOCIATION MSA TUTELLES

c /

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y...
Monsieur René Z...
Madame Colette A... épouse Z...

Monsieur Denis B...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 05 Décembre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Mademoiselle Jeanne Marie Thérèse X..., née le 28 Mai 1955 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87), de nationalité française, demeurant ...-24270 PAYZAC

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Caroline GOUARRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

ASSOCIATION MSA TUTELLES, prise en qualité de curateur de Mademoiselle X..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9 rue Maleville-24000 PERIGUEUX

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour

appelantes d'une ordonnance (R. G. 05 / 18) rendue le 03 avril 2006 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 19 mai 2006,

à :

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mademoiselle X..., demeurant ...-24000 PERIGUEUX

Maître Nicolas Y..., membre de la S. C. P. PIMOUGUET Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mademoiselle X..., demeurant ...-24000 PERIGUEUX

assignés à domicile et réassignés à personne, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur René Z..., né le 22 Septembre 1938 à BEYSSENAC (19), de nationalité française, demeurant ...-19230 BEYSSENAC

Madame Colette A... épouse Z..., née le 02 Octobre 1939 à PAYZAC (24), de nationalité française, demeurant ...-19230 BEYSSENAC

représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître BRON substituant Maître MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX, substituant Maître NOËL de la SCP GRAND, BARATEAU et NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX

intimés,

Monsieur Denis B..., agissant aux lieu et place de l'Assocation MSA TUTELLES en qualité de curateur de Mademoiselle Jeanne X... nommé à cette fonction par ordonnance de changement de représentant légal rendue par le tribunal d'instance de Nontron en date du 9 mai 2006, demeurant ...24750 CHAMPCEVINEL

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Caroline GOUARRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

intervenant

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 24 octobre 2007 devant :

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Par jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 19 septembre 2005 saisi sur l'assignation de la MSA de la Dordogne Jeanne X..., exploitant agricole à PAYZAC, était déclarée en redressement judiciaire, maître Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 22 février 2006 René Z... et Colette A... épouse Z... saisissaient le juge commissaire au redressement judiciaire de Jeanne X... d'une requête en relevé de forclusion concernant une créance chirographaire d'un montant de 5. 755,87 € représentant le montant de leur préjudice évalué par expertise et faisant suite à une divagation de bovins.

Par ordonnance du 3 avril 2006 le juge commissaire faisait droit à la requête et, en conséquence, prononçait la mention sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de Jeanne X... de la créance des époux Z... pour un montant de 5. 755,87 € à titre chirographaire, condamnant en outre Jeanne X... à une indemnité de 250 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jeanne X... et l'Association MSA TUTELLES ont interjeté appel le 19 mai 2006 de cette ordonnance. Après conclusions de reprise d'instance du 15 décembre 2006 ils concluent en dernier lieu le 27 août 2007 à la nullité de l'ordonnance, subsidiairement à la forclusion des époux Z... dans leur déclaration de créance et, plus subsidiairement, à la contestation qu'ils ne justifient pas de leur créance qui doit être rejetée. Ils demandent la condamnation des époux Z... à payer à Jeanne X... la somme de 800e sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

René Z... et Colette A... épouse Z..., intimés, concluent en dernier lieu le 19 septembre 2007 à la confirmation intégrale de l'ordonnance et demandent une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Y..., intimé ès qualités de liquidateur, a indiqué qu'il s'en rapportait à justice et a fait l'objet d'une assignation à domicile le 16 janvier 2007 et d'une réassignation à personne le 4 juin 2007.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public en dernier lieu le 17 septembre 2007.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu que les appelants concluent à l'annulation de la décision déférée en arguant de la violation des dispositions légales relatives à la curatelle dans le cadre de la procédure suivie devant le juge-commissaire et d'une contrariété d'intérêts entre Jeanne X... et son premier curateur, faisant valoir :

-que la MSA est, par son assignation du 13 mai 2005 ayant saisi le tribunal de grande instance de PERIGUEUX, à l'origine de la procédure collective et elle a déclaré sa créance d'un montant de 13. 233,87 € ;

-que la MSA Tutelles n'a jamais assisté Jeanne X... dans l'élaboration d'un plan de redressement ni dans les instances judiciaires la concernant ;

-que ni Jeanne X... ni la curatrice n'ont comparu devant le premier juge ;

or attendu qu'il suffit de constater :

-que la MSA de la Dordogne et la MSA Tutelles sont deux personnes morales distinctes dont la communauté d'intérêt n'est qu'affirmée et que la MSA de la Dordogne a seulement fait usage du droit de tout créancier en mesure d'établir que son débiteur se trouve en état de cessation de paiement d'en saisir la juridiction compétente ;

-que, la cour n'étant saisie que de la procédure devant le juge-commissaire, la MSA Tutelles était bien, lors du prononcé de l'ordonnance, la curatrice de Jeanne X... et qu'elle avait comme celle-ci été attraite à la procédure, laquelle était régulière ;

attendu en revanche que la motivation du premier juge ne peut être confirmée dès lors :

-qu'aux termes de l'article L 621-46 du Code commerce, alors applicable, à défaut de déclaration dans les délais les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, les créances qui n'ont été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion étant éteintes ;

-que saisi dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective le juge-commissaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

-qu'en l'espèce il est constant que la publication du jugement de redressement judiciaire au BODACC est intervenue le 14 octobre 2005, le délai de deux mois pour déclarer la créance ayant été largement dépassé ;

attendu que ni la qualité de particulier ou de voisin de la débitrice ni l'absence de relations de voisinage avec celle-ci ni même l'abstention par la débitrice de mentionner la dette au représentant des créanciers, dont sa condition de personne en curatelle ne permet pas de présumer le caractère intentionnel, ne sont de nature à avoir dispensé les époux Z..., détenteur d'une créance sur un exploitant agricole et qui n'appartiennent pas aux catégories de créanciers devant être individuellement informés par le représentant des créanciers, de consulter le BODACC ;

attendu en conséquence que l'ordonnance sera réformée, les époux Z... étant déboutés de leur requête en relevé de forclusion.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

– INFIRME l'ordonnance et REJETTE la requête en relevé de forclusion des époux Z...,

– CONDAMNE René Z... et Colette A... épouse Z... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/002638
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande intance de Perigueux, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-05;06.002638 ?
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