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04/12/2007 | FRANCE | N°06/05939

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 04 décembre 2007, 06/05939


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 DECEMBRE 2007

QUATRIÈME CHAMBRE-SECTION A

No de rôle : 06 / 05939

Monsieur Nicolas X...

c /

Monsieur David Y...

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 0

4 DÉCEMBRE 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 DECEMBRE 2007

QUATRIÈME CHAMBRE-SECTION A

No de rôle : 06 / 05939

Monsieur Nicolas X...

c /

Monsieur David Y...

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 04 DÉCEMBRE 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, QUATRIÈME CHAMBRE-SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Nicolas X..., né le 19 décembre 1978 à COLOMBES (92), de nationalité Française, demeurant ...,

Représenté par Maître Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour et plaidant par Maître Nicolas CARTRON loco S. E. L. A. R. L. Philippe HONTAS et Pascal-Henri MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement (no 11-06-000175) rendu le 27 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance d'Arcachon, suivant déclaration d'appel en date du 29 novembre 2006,

à :

Monsieur David Y..., de nationalité Française, demeurant ...,

Représenté par la S. C. P. Daniel FOURNIER, avoué à la Cour et plaidant par Maître Sophie HUI BON HOA loco Régis BACQUEY, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 octobre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Nicolas X... a été engagé par Monsieur Y...comme matelot puis mécanicien et patron mécanicien sur le bateau Le Vent, par contrat en date du 20 mars 2003 avec effet rétroactif au 20 mars 2002 ; estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pendant l'été 2004, il a saisi en conciliation l'administrateur des Affaires Maritimes qui a statué et constaté l'absence de conciliation, le 25 octobre 2004, le procès verbal ayant été établi le 15 novembre.

Il a fait assigner au fond, Monsieur Y...le 2 mars 2006 et par jugement en date du 27 octobre 2006, le Tribunal d'Instance d'Arcachon a constaté que cette assignation était forclose car faite au-delà d'un délai d'un an fixé par l'article 11 du décret du 25 novembre1959. Il a déclaré sa demande irrecevable.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 20 mars 2007, développées oralement et auxquelles il est fait expressément fait référence, il critique l'interprétation faite par le juge d'instance qui a fait repartir ce délai d'un an après l'intervention de l'administrateur maritime alors qu'il soutient que la saisine de l'adminis-trateur interrompait définitivement la prescription.

Sur le fond, il formule les réclamations suivantes :

-paiement des salaires du 1er juillet 2004 au 15 novembre 2004, jour de la rupture soit 17. 100 € et 1. 710 € au titre des congés payés afférents,

-fixation de la date de la rupture du contrat de travail au 15 novembre 2004,

-indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 7. 600 €,

-congés payés afférents de 760 €,

-887 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-30. 400 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3. 800 € au titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulier.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y...demande confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement, il demande que le salarié soit débouté de toutes ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2007.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X...

Monsieur X... dont le voyage au
service de Monsieur Y...s'était terminé au 24 juillet 2004, a saisi l'Adminis-trateur des Affaires Maritimes, le 25 octobre 2004 d'une demande d'audience de conciliation.

Le 15 novembre 2004, l'Administrateur Maritime a autorisé Monsieur X... à citer devant le Tribunal d'Instance, Monsieur Y..., ce qu'il a fait le 2 mars 2006. Le décret du 20 novembre 1959 édicte que les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé et que la convocation en conciliation devant l'Adminis-trateur des Affaires Maritimes interrompt la prescription.

Ce délai d'un an ne peut que s'appliquer à la saisine initiale de l'Administrateur des Affaires Maritimes, l'effet interruptif se prolongeant jusqu'à ce que le litige trouve sa solution.

C'est donc à tort que le premier juge a cru devoir déclarer la demande de Monsieur X... irrecevable et le jugement sera réformé.

Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X...

Monsieur X... a été engagé le 20 mars
2003 par un contrat écrit avec effet au 20 mars 2002. Il avait dans un premier temps la qualification de matelot, de mécanicien puis de patron mécanicien.

Lors de sa saisine de l'Administrateur Maritime, il exposait qu'il travaillait habituellement sur le chalutier Le Vent appartenant à Monsieur Y.... Il disait avoir travaillé régulièrement jusqu'au début du mois de juillet 2004, puis après un moment de vacances, il avait fait une réparation sur la machine et devait repartir sur ce bateau mais il déplorait que Monsieur Y...ne l'ait pas rappelé.

Il justifie de ce qu'au mois d'août 2004, Monsieur Y...avait effectivement fait sortir son bateau Le Vent, avec un équipage à bord, ces faits étant relatés par des coupures de presse.

Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur Y...a appelé à plusieurs reprises un numéro de téléphone portable correspondant à celui de Monsieur X..., les 23,26,28 juillet et 1er août 2004.

Il est également établi par une attestation produite par Monsieur Y...que Monsieur X... a été embarqué sur un autre bateau du 5 au 20 août 2004, le propriétaire de ce bateau attestant de ce que Monsieur X... lui aurait proposé de travailler pour lui dès la fin juin.

Un contrat à durée indéterminée ne peut être rompu que par l'initiative de l'une ou de l'autre partie et la démission d'un salarié ne se présume pas.

En l'espèce, il est établi que Monsieur X... n'a pas démissionné de son emploi, n'ayant fait aucune manifestation de volonté en ce sens et ayant ensuite saisi l'Administrateur des affaires Maritimes de demandes indemnitaires.

De son côté, Monsieur Y..., à supposer établi le fait qu'il aurait tenté de joindre en vain Monsieur X... pour lui donner du travail, n'a en rien tiré argument du fait que son salarié ne regagnait pas son poste de travail et n'a pris aucune initiative pour officialiser son licenciement.

Il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue à une date que la Cour fixe au 1er août, date à laquelle Monsieur Y...était reparti avec son bateau Le Vent sur lequel Monsieur X... devait travailler.

Le salarié n'ayant pas démissionné, la rupture est imputable à l'employeur qui avait l'obligation de fournir à son salarié du travail et un salaire.

Ce licenciement ayant été de fait, doit s'analyser comme irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse puisque dénué de motif.

Il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... sur le préavis et il lui sera alloué 7. 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 760 € au titre des congés payés afférents.

La date du licenciement étant située au 1er août 2004, le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes de rappel de salaire, jusqu'au mois de décembre 2004, étant observé que Monsieur X... n'était plus à la disposition de son employeur.

La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 5. 000 €, les dommages-intérêts pour réparer le préjudice que lui a causé ce licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

L'équité commande de ne pas fixer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare l'action de Monsieur X... recevable.

Condamne Monsieur Y...à verser à Monsieur X..., les sommes suivantes :

-7. 600 € (sept mille six cents euros) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-760 € (sept cent soixante euros) au titre des congés payés afférents,

-5. 000 € (cinq mille euros) au titre de dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

Déboute Monsieur X... de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Met les dépens de la procédure d'instance à la charge de Monsieur Y....

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/05939
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arcachon, 27 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;06.05939 ?
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