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04/12/2007 | FRANCE | N°06/003877

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 04 décembre 2007, 06/003877


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

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FR

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 03877

S. C. I. STEVAN

c /

S. C. P. MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN
Jacques X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 ju

illet 2006

APPELANTE :

S. C. I. STEVAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 03877

S. C. I. STEVAN

c /

S. C. P. MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN
Jacques X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2006

APPELANTE :

S. C. I. STEVAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 15 Allée des Pradettes-65600 SEMEAC

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour
assistée de Maître DUMONTET substituant Maître Jean-David BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 8 Place du Marché Brauhauban-65000 TARBES

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître HEYMANS substituant Maître Yves DELAVALLADE, avocats au barreau de BORDEAUX

Jacques X...
Avocat
demeurant ...-65000 TARBES

représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître de TORRES, avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI STEVAN a acquis le 27 octobre 1994 à la barre du Tribunal de Grande Instance de TARBES un immeuble situé à TARBES,12 bis rue du Maréchal Foch, qui avait été saisi au préjudice de la SCI DU PALAIS, sur demande du créancier poursuivant, la CAISSE FONCIERE DE CREDIT.

Le cahier des charges avait été établi par l'avocat du créancier poursuivant, la SCP MONTAMAT-CHEVALIER, et déposé le 29 juillet 1994.

C'est Maître Jacques X..., avocat, qui avait reçu mandat de la SCI STEVAN pour se porter acquéreur pour son compte lors de l'audience du 27 octobre 1994.

Avant cette vente, le Trésor Public avait notifié le 31 août 1994 et le 27 septembre 1994 aux locataires de l'immeuble deux avis à tiers détenteur, afin d'obtenir le versement des loyers jusqu'à concurrence du montant du par la SCI DU PALAIS au titre des taxes foncières de 1990 à 1993.

Les services fiscaux bénéficiant d'un privilège spécial leur permettant d'exercer un droit de suite sur les revenus de l'immeuble, le nouveau propriétaire, la SCI STEVAN, a donc subi la saisie des loyers.

La SCI STEVAN a alors intenté diverses procédures.

Par jugement du 18 septembre 1995, le Juge de l'Exécution de TARBES a rejeté la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur, et par jugement du 26 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a débouté la SCI STEVAN de sa demande en résolution de la vente de l'immeuble en relevant :

-que lors du dépôt du cahier des charges les avis à tiers détenteurs n'étaient pas notifiés, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au poursuivant d'avoir failli à son obligation de renseignements

-que la dette d'impôt n'était pas publiée, que le Trésor n'avait donc pas la qualité apparente de créancier, ce qui ne permettait pas au poursuivant de soupçonner l'existence de la créance.

Par arrêt du 7 avril 1999, la Cour d'Appel de PAU a infirmé cette décision et a prononcé la résolution de la vente aux motifs que :

-les avis à tiers détenteurs constituent une charge non révélée à l'adjudication et que la SCI STEVAN souffrait d'un trouble actuel obligeant le vendeur à garantir l'acquéreur en application de l'article 1626 du Code Civil.
Par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que le créancier, poursuivant sur saisie-immobilière la vente des biens de son débiteur, ne peut être assimilé à un vendeur et ne peut-être tenu envers l'adjudicataire à la garantie édictée par l'article 1626 du Code Civil au profit de l'acquéreur contre le vendeur.

La Cour d'Appel de BORDEAUX, Cour de renvoi, a par arrêt du 1er juillet 2003, confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES et a donc débouté la SCI STEVAN de ses demandes de résolution de vente et de nullité d'adjudication.

Par actes des 7 et 10 janvier 2005, la SCI STEVAN a assigné la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER et Maître X..., avocat, auxquels elle reproche des manquements à leurs obligations professionnelles.

Par jugement du 4 juillet 2006, la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

-déclaré la SCI STEVAN irrecevable en son action dirigée contre la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN (ci-après la SCP MONTAMAT)

-déclaré la SCI STEVAN mal fondée en son action dirigée contre Jacques X... et l'a déboutée de ses demandes

-condamné la SCI STEVAN à payer à chacun des défendeurs la somme de
1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCI STEVAN a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Aux de ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2007, elle demande à la Cour de :

-réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions

-dire et juger la Société Civile Professionnelle d'avocats MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN et Maître Jacques X... in solidum responsables du préjudice subi par la SCI STEVAN sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil.

-condamner in solidum la Société Civile Professionnelle d'avocats MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN et Maître Jacques X... à payer à la SCI STEVAN à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 250. 563,47 € augmentée des intérêts de droit depuis le jugement à intervenir, outre la capitalisation des intérêts au titre des articles 1154 et suivants du Code Civil, soit :

• 17. 156,19 € + 52. 901,11 € + 14. 592,57 € + 121. 600,00 € + 15. 409,17 € + 28. 874. 43 € = 250. 563,47 €

• outre une provision de 30. 000,00 € à valoir sur le coût des travaux de réfection des trois lots qui se sont détériorés pendant dix ans, un expert étant désigné avec la mission de chiffrer le coût des travaux de réfection et les préjudices subis depuis le 27 octobre 1994.

-rejeter toute demande reconventionnelle

-condamner in solidum la Société Civile Professionnelle d'avocats MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN et Maître Jacques X... à payer à la SCI STEVAN une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI STEVAN fait valoir que la prescription décennale prévue par l'article 2170-1 du Code Civil qui s'applique en l'espèce n'est néanmoins pas encourue dans la mesure où le point de départ ne doit pas être fixé au premier décembre 1994, date de connaissance de l'avis à tiers détenteur.

La SCI STEVAN expose :

-que ce n'est qu'à compter de la validation du jugement d'adjudication par l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX statuant sur renvoi de cassation en date du 1er juillet 2003 qui a fixé définitivement sa qualité d'adjudicataire que la prescription a couru de sorte qu'elle n'était pas encourue lors de son assignation du 7 janvier 2005

-que c'est à tort que la SCP MONTAMAT n'a pas mentionné dans le cahier des charges le droit de suite du Trésor Public et n'a pas préalablement à l'établissement du dit cahier des charges vérifié l'existence de créances fiscales

-que les avis à tiers détendeurs ont été délivrés antérieurement à l'audience d'adjudication à savoir le 31 août 1994 au ROTARY CLUB et le 27 septembre 1994 pour la Compagnie LA FRANCE.

Elle fait état de la consultation d'un professeur de droit et considère que l'obligation de renseignement qui pesait sur le créancier poursuivant devait être portée à la connaissance de l'adjudicataire de sorte que la SCP MONTAMAT a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas vérifié l'état antérieur des charges foncières grevant l'immeuble acquis par la SCI STEVAN.

S'agissant de la responsabilité de Maître X..., recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, la SCI STEVAN reproche à Maître Jacques X... à la fois de ne pas s'être informé de l'existence de créances fiscales et de ne pas avoir attiré son attention sur le défaut de mention relative au paiement de la taxe foncière dans le cahier des charges.

Sur l'évaluation de son préjudice elle considère que celui-ci est constitué par le montant des avis à tiers détenteur, indiquant qu'elle a de facto réglé la dette principale de la SCI DU PALAIS ancien propriétaire soit la somme de 112. 734,94 F (17. 186,33 €), que la régularisation tardive au Bureau des Hypothèques du jugement d'adjudication du 27 octobre 1994 qui n'a pu intervenir que le 7 mai 2004 après que l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 1er juillet 2003 soit devenu définitif est constituée par les intérêts sur le prix de vente, les taxes foncières, les pertes de loyers, les frais et honoraires d'avocat, le coût des travaux de réfection des trois lots compte tenu du défaut d'entretien pendant dix ans, les charges de copropriété, et qu'il est également justifié de lui accorder des dommages et intérêts complémentaires au regard de l'échec de cette opération qui s'est révélée désastreuse à raison de la responsabilité des avocats.

Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2007, la SCP MONTAMAT demande à la Cour :

vu les articles 2270-1 du Code Civil,122 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil

-de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 4 juillet 2006

-de dire et juger irrecevables comme prescrites les prétentions de la SCI STEVAN contre la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN

-de l'en débouter

-de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

subsidiairement

-de constater que la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation d'information obligation de moyens dans la rédaction du cahier des charges

encore plus subsidiairement

-de dire que le préjudice de la SCI STEVAN, imputable à la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN ne saurait excéder la somme revendiquée par l'administration fiscale au titre de ses avis à tiers détenteur dénoncés à la Société FRANCE VIE et au ROTARY CLUB, soit 32. 021,60 F ou 4. 881,66 €

-de débouter en conséquence la SCI STEVAN de toutes demandes plus amples ou contraires

-de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'action à son encontre est irrecevable comme atteinte par la prescription de dix ans prévue par l'article 2270-1 du Code Civil dont le point de départ est le début du mois de décembre 1994, date à laquelle la SCI STEVAN a eu connaissance des avis à tiers détenteurs constituant le dommage dont elle se prévaut.

Elle mentionne que ce délai de prescription n'a pas été suspendu pendant la durée de trois ans et neuf mois pendant laquelle, à la suite de l'annulation de la vente par l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 17 octobre 1999 et jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX statuant sur renvoi de cassation du premier juillet 2003, elle n'était plus propriétaire de l'immeuble litigieux, dès lors que cette absence de droit de propriété n'était pas de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité, le préjudice étant d'ores et déjà constitué, et la possibilité demeurant de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation puis de l'arrêt de la Cour de renvoi.

Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2007, Jacques X... demande à la Cour :

-à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement et de condamner la SCI STEVAN au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

-très subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur la demande de 17. 686,19 € qu'il convient de ramener à 17. 186,33 € et de débouter la SCI STEVAN du surplus de ses demandes, cette somme de 17. 186,33 € (112. 734, 94F) représentant le paiement effectué au TRESOR PUBLIC par l'intermédiaire des avis à tiers détenteurs en terme de perte de loyers.

Il rappelle qu'il n'a pas rédigé le cahier des charges, et n'a eu qu'un mandat ad litem pour porter les enchères au vu du dit cahier des charges, que celui-ci ne présentait pas de caractère lacunaire dans la mesure, où à la date de sa rédaction, les avis à tiers détenteurs n'étaient pas intervenus, qu'il était impossible en l'absence de publicité du droit de suite du Trésor sur les taxes foncières d'avoir des informations sur l'existence d'une éventuelle dette fiscale du créancier saisi.

Subsidiairement, sur le préjudice, Jacques X... fait valoir qu'il est limité aux sommes que la SCI STEVAN a eu à régler sous forme d'avis à tiers détenteurs sur les loyers qu'elle devait percevoir au titre des taxes foncières, soit 17. 186,33 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2007.

MOTIFS :

-Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de SCP MONTAMAT :

En application de l'article 2270-1 du Code Civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

En l'espèce, le dommage subi par la SCI STEVAN est constitué par le fait qu'ayant été déclaré adjudicataire de l'immeuble, elle a vu exercer sur ce bien le droit de suite du TRESOR PUBLIC au titre des taxes foncières non réglées par l'ancien propriétaire.

Ce dommage s'est manifesté pour elle dès que l'existence pour ce droit de suite lui a été révélé, soit, ainsi qu'il résulte de ses conclusions, le 1er décembre 1994, date du courrier des Services Fiscaux l'informant des avis à tiers détenteurs sur les loyers.

Elle se savait donc dès cette date victime d'un préjudice et était en mesure d'engager une action en responsabilité civile.

L'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 7 avril 1999 prononçant la résolution de la vente ne l'a pas mise, contrairement à ce qu'elle soutient, dans l'impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2251 du Code Civil, dès lors que, propriétaire ou non de l'immeuble, le fait pour elle d'avoir eu à supporter le paiement d'une créance non prévue et d'avoir vu bouleverser son projet d'investissement avait généré un préjudice qui n'avait pas disparu du fait de la résolution de la vente.

En tout état de cause, à la cessation de ce prétendu empêchement, soit le premier juillet 2003, date de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX statuant sur renvoi de cassation et rejetant la demande de résolution de la vente, elle disposait encore du temps nécessaire pour agir avait l'expiration du délai de prescription, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir valablement d'une suspension du cours de la prescription.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que l'action en responsabilité contractuelle dirigée par la SCI STEVAN contre la SCP MONTAMAT, introduite par acte du 7 janvier 2005, est prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après le premier décembre 1994, date de manifestation du dommage.

-Sur l'action à l'encontre de Jacques X... :

La SCI STEVAN reproche à Jacques X... un manquement à ses obligations professionnelles et notamment à son devoir de conseil.

Pour autant, l'avocat chargé par un client de porter l'enchère pour lui n'est tenu, dans le cadre de son devoir de conseil, que de porter à la connaissance de son client les informations dont il est en mesure d'avoir connaissance.

Or, il est constant qu'en l'espèce le cahier ne contenait aucune mention relative à la dette fiscale, que les avis à tiers détenteurs n'ont été signifiés aux deux locataires de l'immeuble qu'après le dépôt du cahier des charges, et que ces locataires n'ont avisé quiconque de la notification de ces avis à tiers détenteurs avant l'adjudication.

Par ailleurs, du fait du caractère exorbitant de ce privilège du TRESOR PUBLIC constitué par le droit de suite, qui, en outre ne fait l'objet d'aucune publicité, l'avocat de la SCI STEVAN était dépourvu de tout moyen de prévoir la saisie des loyers après la vente, dans la mesure où le TRESOR PUBLIC, quand bien même il aurait été interrogé sur la situation du saisi au regard de ses dettes fiscales, aurait refusé de donner un quelconque renseignement à ce sujet à l'acquéreur potentiel, comme l'écrit elle-même la SCI STEVAN dans ses conclusions.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à Jacques X... dans l'exécution de ses obligations professionnelles.

Surabondamment en tout état de cause, il apparaît que les demandes de dommages et intérêts de la SCI STEVAN sont totalement disproportionnées au préjudice réellement subi qui, à le supposer établi, se serait limité aux loyers dont elle a été privée, le surplus de sa réclamation ne relevant que de ses propres choix de gestion.

-Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La condamnation de la SCI STEVAN au paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est également fondée en première instance et il y sera ajouté une condamnation au paiement de la somme de 3. 000 € en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI STEVAN, dont les prétentions sont rejetées.

Tenue aux dépens, celle-ci devra verser à la SCP MONTAMAT une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Maître Jacques X... une somme de 2. 500 €.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Reçoit la SCI STEVAN en son appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SCI STEVAN à verser, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de 3. 000 € à la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSI et celle de 2. 500 € à Maître Jacques X...,

Condamne la SCI STEVAN aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP FOURNIER, de la SCP PUYBARAUD, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/003877
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;06.003877 ?
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