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04/12/2007 | FRANCE | N°05/005092

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 04 décembre 2007, 05/005092


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05/05092

SELARL CHRISTOPHE X...

c/

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE et LORRAINE

S.C.I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY

Maître Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le:

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de pro

cédure civile.

Le 04 Décembre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dan...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05/05092

SELARL CHRISTOPHE X...

c/

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE et LORRAINE

S.C.I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY

Maître Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le:

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 Décembre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

SELARL CHRISTOPHE X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'une ordonnance (R.G. 99/11275) rendue le 02 septembre 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 septembre 2005,

à :

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE et LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1 rue du Dôme - 67003 STRASBOURG

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY, représentée par son administrateur provisoire, Maître Gilles Y..., demeurant en cette qualité ... et ayant son siège ...

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour

intimées,

Maître Y..., ès-qualités d'administrateur provisoire de la S.C.I. Centre Commercial Chambéry, demeurant ...

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

intervenant,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Robert D... exerçait une activité commerciale pour laquelle il a été mis en redressement judiciaire le 25 février 1992, puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 1992 avec pour liquidateur la SELARL LAURENT E....

Parallèlement, il est gérant de la S.C.I. CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBÉRY (CHAMBÉRY) qui a également fait l'objet d'une procédure collective.

Chronologie :

* 26 mai 2000, jugement de redressement judiciaire de CHAMBERY

* 2000, déclaration de créance du CRÉDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE et LORRAINE (CFCAL) 12.023.927,70 francs (1.833.035,80 €), déclaration ramenée à 10.916.860,30 francs (1.664.264,50 €).

* 26 janvier 2001, jugement de conversion du redressement judiciaire CHAMBÉRY en liquidation judiciaire - liquidateur SELARL. CHRISTOPHE X....

* 05 septembre 2003, jugement avant dire droit sur la contestation de la créance du CFCAL, désignation d'un expert judiciaire.

La décision appelée :

Le 2 septembre 2005, au vu du rapport d'expertise GOGUET, le juge commissaire de la liquidation judiciaire CHAMBÉRY prononce l'admission de la créance du CFCAL pour 1.076.917,15 € en principal à titre hypothécaire outre les intérêts calculés à 15.10% à compter du 27 mai 2000. Le liquidateur de CHAMBÉRY est condamné à payer au CFCAL une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*

La SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités, relève appel de cette décision dont elle demande la réformation. Relevant des contradictions entre les dires du banquier sur la mise en jeu de la caution, ceux du CRÉDIT AGRICOLE (CA) et les décomptes produits, elle sollicite un complément d'expertise qui aurait pour objet de rechercher le montant des sommes que le banquier aurait reçues par le jeu des stipulations contractuelles.

Subsidiairement, elle conclut au rejet de la créance qui reste indéterminée. Plus subsidiairement, elle propose un calcul de la créance réduit de 61.229 €. Enfin, elle sollicite 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Y..., administrateur provisoire de CHAMBÉRY, s'associe aux conclusions prises par le liquidateur.

Le CFCAL conclut à la confirmation de la décision déférée et demande 5.000 € pour frais irrépétibles à hauteur d'appel. Le banquier explique que les 12 et 16 février 1988 il a prêté à CHAMBÉRY et aux époux D... une somme de 13.500.000,00 francs (2.058.061,73 €) - prêt destiné à consolider des prêts privés, des prêts à court terme devenus exigibles et à régler un redressement fiscal - Ce prêt était cautionné par le CA qui, le jour même, en vertu de son engagement, opérait un versement de 7.500.000, 00 francs (1.143.367,60 €). En conséquence, restaient dus par les débiteurs 6.000.000, 00 francs (914.614,10 €).

Le 25 février 1992, Robert D... est mis en redressement judiciaire. Le 12 mai 1992 CFCAL produit à la procédure collective la créance échue tout en indiquant les sommes à échoir, les remboursements devant se poursuivre. Mais CHAMBÉRY n'ayant pas réglé l'arriéré, la déchéance du terme est prononcée. Le CFCAL adresse une déclaration de créance modificative à la procédure collective D..., 4.252.133,02 francs (648.233,50 €) somme qui tient compte du règlement effectué par la caution (CA). Parallèlement, il a engagé des procédures d'exécution qui lui ont permis de percevoir des loyers qui viennent en déduction de sa créance. Puis, lorsque CHAMBÉRY a été mis en redressement judiciaire le 26 mai 2000, il a déclaré sa créance à cette nouvelle procédure collective. L'expert judiciaire a pu vérifier la cohérence de ses décomptes.

SUR CE:

Le premier juge a déjà répondu avec pertinence et par des motifs que la cour fait siens aux arguments que les parties contestantes reprennent en cause d'appel (date du décompte, rapports avec la caution, imputation des paiements et frais). Aussi, la décision déférée sera-t-elle confirmée par adoption de motifs.

Les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CFCAL seront arbitrés à 5.000 € et seront, avec les dépens, mis à la charge de la SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision déférée par adoption de motifs,

Condamne la SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités, à payer au CRÉDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE et LORRAINE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance, les répute frais privilégiés de la procédure collective S.C.I. CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBÉRY et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/005092
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 02 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05.005092 ?
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