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04/12/2007 | FRANCE | N°03/003293

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 04 décembre 2007, 03/003293


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 03 / 03293

Monsieur Robert X...

c /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
S. C. P. Y...
SELARL B...-Z... nouvellement dénommée SELARL CHRISTOPHE Z...

Monsieur Patrick A...
SELARL LAURENT Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablemen

t avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 Décembre 2007

Par M...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 03 / 03293

Monsieur Robert X...

c /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
S. C. P. Y...
SELARL B...-Z... nouvellement dénommée SELARL CHRISTOPHE Z...

Monsieur Patrick A...
SELARL LAURENT Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 Décembre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Robert X..., né le 04 Juin 1942 à SAINT MAGNE (33), de nationalité Française, demeurant ...-33125 SAINT MAGNE

représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

appelant d'une ordonnance rendue le 28 mai 2003 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 juin 2003 et intimé,

à :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Avenue d'Espagnac-16800 SOYAUX

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

intimée et appelante de la même décision suivant déclaration d'appel en date du 10 juin 2003

S. C. P. Y..., représentée par la SELARL LAURENT Y..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Robert X..., demeurant ...

S. E. L. A. R. L. B...-Z... nouvellement dénommée SELARL CHRISTOPHE Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY, demeurant ...

représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistées de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

intimées,

Monsieur Patrick A..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY et de Monsieur Robert X..., nommé à ces fonctions par ordonnance du 29 décembre 2003, demeurant ...

représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL LAURENT Y... venant aux droits de la SCP Y..., ès-qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de Monsieur X..., demeurant ...

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

intervenants,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Robert X... exerçait une activité commerciale pour laquelle il a été mis en redressement judiciaire le 25 février 1992 puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 1992 avec pour liquidateur la SELARL LAURENT Y....

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD (CA) déclare sa créance à la procédure collective Robert X... et demande son admission pour :

-créance no 5 pour 2. 268. 827,66 €, à titre hypothécaire,
-créance no 27 pour 415. 685,30 €, à titre chirographaire,
-créance no 28 pour 780. 338,88 €, à titre chirographaire,
-créance no 29 pour 148. 897,84 €, à titre chirographaire.

Statuant sur contestation de créances, le juge commissaire de la liquidation judiciaire Robert X..., par ordonnance du 28 mai 2003, rejette la créance no 5 et admet les trois autres.

Robert X... relève appel de cette décision. Il conclut au rejet de l'ensemble des créances du CA et réclame 5. 000 € pour frais irrépétibles.

Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer jusqu'à la solution d'une procédure en cours ou plus subsidiairement une expertise. Au soutien de son recours, il évoque le caractère suspect des écritures du banquier.

La SELARL B... Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire S. C. I. CHAMBÉRY conclut au rejet des demandes du banquier qui restent indéterminées. Plus subsidiairement, elle voudrait que le banquier impute sur ses demandes les divers règlements obtenus à la suite de la vente d'immeubles en 1991 ou de perception de loyers (812. 469 francs du 11 mai 1988 au 16 mai 1997). Elle réclame 10. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S. C. P Y..., liquidateur de Robert X... s'associe aux écritures de son confrère et sollicite 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Patrick A..., mandataire ad'hoc de la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBÉRY (CHAMBÉRY), intervient à l'instance et reprend à son compte les conclusions développées par Robert X....

Le CA conclut à la confirmation de l'ordonnance qui admet ses créances chirographaires et à sa réformation lorsqu'elle rejette la créance no5 dont elle demande également l'admission pour 1. 664. 264,62 € en principal et à titre hypothécaire et pour 480. 702,94 € à titre privilégié. Elle conclut au débouté des demandes pour frais irrépétibles.

Elle explique que les 12 et 16 février 1988, le CRÉDIT FONCIER d'ALSACE et LORRAINE (CFCAL) a prêté à CHAMBÉRY et aux époux X... une somme de 13. 500. 000,00 francs, prêt qu'elle a cautionné. Puis, en sa qualité de caution, elle a effectué divers règlements au CFCAL qui lui établira trois quittances subrogatives :
1. 10 février 1988,7. 500. 000,00 francs,
2. 30 juillet 1992,2. 309. 792,70 francs,

3. 31 mars 1993,1. 107. 067,55 francs,

soit, au total,10. 916. 860,30 francs (1. 664. 264,08 €) en capital et 14. 307. 616,56 francs-3. 965. 673,57 francs (trois années d'intérêts privilégiés) et 10. 341. 944,99 francs (à titre chirographaire)-soit (2. 181. 182,08 €). Le CA fait valoir que les quittances subrogatives 2 et 3 s'expliquent par les règlements faits auprès du CFCAL, en sa qualité de caution des engagements pris par X... en 1988 et placé sous le régime de la liquidation judiciaire le 21 juillet 1992 ; que la première quittance subrogative a pour cause le versement du CA au CFCAL, dès la mise en place du prêt de 13. 500. 000,00 francs ; que ce versement est attesté par l'émission des tableaux de remboursements,6. 000. 000 francs par le CFCAL et 7. 500. 000 francs par le CA, et également par la production du CFCAL qui tient compte de la quittance subrogative. Le CA souligne que l'expert nommé par le tribunal a pu mettre en évidence l'existence et la régularité de ces opérations.

Le CA explique que le produit des ventes en 1991 des immeubles de LOUCHATS ont servi au remboursement d'un prêt consenti à X... en 1988, que la banque n'a rien touché sur la vente de l'immeuble de CESTAS et que les loyers versés par NATIOCREDITSMUR sont venus s'imputer sur les intérêts de la quittance subrogative de 7. 500. 000,00 francs. Le CA accepte de réduire, à due proportion, sa réclamation au titre des intérêts (de 604. 503,04 € à 480. 702,94 €).

SUR CE :

Force est de constater que la contestation de Robert X..., relayée par Patrick A..., n'est constituée que d'allégations que rien ne vient étayer.

En cause d'appel, la discussion des mandataires judiciaires ne concerne plus que la créance no 5, écartée par le juge commissaire.

Aussi, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'ordonnance déférée (la créance no29 ressort à 148. 897,84 € et non à 1. 489. 897,84 €), pour les motifs qu'elle comporte et qui sont ici adoptés, l'ordonnance soumise à l'examen de la cour sera d'ores et déjà confirmée lorsqu'elle admet le CA au passif de la procédure judiciaire X... pour : créance no 27,415. 685,30 €, à titre chirographaire, créance no 28,780. 338,88 €, à titre chirographaire et créance no 29,148. 897,84 € (et non 1. 489. 897,84 €), à titre chirographaire.

Quant à la créance no5, il apparaît du rapport GOGUET, expertise ordonnée dans une instance parallèle au contradictoire des parties au présent litige et régulièrement versée aux débats (CA, pièce no34) que le 10 février 1988, dans le cadre d'une opération de restructuration des crédits accordés à Robert X... et à la S. C. I. CHAMBÉRY, le CFCAL leur a prêté une somme de 13. 500. 000 francs et que le CA, caution des engagements pris par les débiteurs, a réglé au CFCAL une somme de 7. 500. 000 francs (1. 143. 367,63 €), opération matérialisée par l'émission en faveur du CA d'une quittance subrogative d'un même montant, Robert X... devenant débiteur de cette somme non plus envers le CFCAL mais bien envers le CA. De la même manière, l'expert va établir qu'en exécution de ses engagements de caution, le CA va régler au CFCAL diverses sommes qui donneront lieu à l'émission de deux nouvelles quittances subrogatives (30 juillet 1992,2. 309. 792,70 F (352. 125,63 €) et 31 mars 1993,1. 107. 067,55 francs (168. 771,36 €). Au total, la créance du CA est bien de 10. 916. 860,30 francs (1. 664. 264,62 €) en principal à titre hypothécaire outre intérêts au taux contractuel de 12. 10 % l'an depuis la date des règlements et pendant trois ans à titre privilégié (3. 965. 673,57 francs ou 604. 563,04 €).

L'expert a pu vérifier les imputations des sommes reçues des ventes immobilières et il apparaît de ses travaux que doivent être imputés sur la réclamation du CA, ce dont le banquier convient, les loyers versés par NATIOCREDITMUR (812. 469 francs ou 123. 860,10 €). Ces règlements s'imputant d'abord sur les intérêts, la créance no5 du CA sera admise pour 1. 664. 264,62 € à titre hypothécaire et pour 480. 702,94 € à titre privilégié.

La décision déférée sera réformée dans ce sens.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La procédure collective X... supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance appelée lorsqu'elle admet la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD au passif de la procédure Robert X... pour, après rectification de l'erreur matérielle, les sommes de 415. 685,30 €, à titre chirographaire,780. 338,88 €, à titre chirographaire et,148. 897,84 € (et non 1. 489. 897,84 €), à titre chirographaire,

Réformant pour le surplus,

Admet la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD au passif de la procédure Robert X... pour 1. 664. 264,62 € en principal à titre hypothécaire et pour 480. 702,94 € en intérêts, à titre privilégié,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Répute les dépens frais privilégiés de la procédure collective Robert X... et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 03/003293
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 28 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;03.003293 ?
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