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29/11/2007 | FRANCE | N°06/02718

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 29 novembre 2007, 06/02718


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 29 / 11 / 2007.

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02718

IT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ETABLISSEMENT PUBLIC venant aux droits de l'Etablissement Francais du Sang Aquitaine Limousin venant aux droits de l'Etablissement de Transfusion Sanguine, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Raphaël X...
Madame Pierrette Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 29 / 11 / 2007.

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02718

IT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ETABLISSEMENT PUBLIC venant aux droits de l'Etablissement Francais du Sang Aquitaine Limousin venant aux droits de l'Etablissement de Transfusion Sanguine, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Raphaël X...
Madame Pierrette Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le

Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ETABLISSEMENT PUBLIC venant aux droits de l'Etablissement Francais du Sang Aquitaine Limousin venant aux droits de l'Etablissement de Transfusion Sanguine, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,20 avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement au fond rendu le 22 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 Mai 2006,

à :

Monsieur Raphaël X... né le 01 Mars 1940 à NIORT (79000)
de nationalité française demeurant ...75116 PARIS

Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître GONDER avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Pierrette Y... née le 26 Janvier 1940 à BERSON (33390), demeurant ... 33700 MERIGNAC

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître FROIN avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,21 rue Georges Auric 75948 PARIS CEDEX 19

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 26 Septembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
-Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 22 février 2006.

-Vu l'appel interjeté le 24 mai 2006 par l'Etablissement français du sang aquitaine limousin (EFS)
-Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et
signifiées le 6 août 2007
-Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 30 août
2007 par Madame Pierrette Y... qui forme appel incident
-Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 20 juillet
2007 par Monsieur Raphael X... qui forme appel incident
-Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 16 avril
007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris
-Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2007.

Le 28 avril 1985 Monsieur Raphael X... a été victime de blessures à l'arme blanche occasionnées par Madame Pierrette Y... ; par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX en date du 1er juillet 1987 Madame Y... a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, condamnée à réparer son entier préjudice, une expertise médicale confiée au Docteur C... étant en outre ordonnée. Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 9 mai 1988 Madame Y... a été condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 319 400 € de dommages et intérêts.

Une contamination par le virus de l'hépatite C ayant été diagnostiquée le 27 juillet 1995, Monsieur X... qui avait subi plusieurs transfusions lors des interventions pratiquées à la suite de ses blessures, après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise médicale confiée au Professeur D... et au Docteur E..., faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX l'EFS et Madame Y... en réparation du préjudice consécutif à cette contamination au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ; il réclamait en outre la réparation de l'aggravation de son état ayant conduit le 9 décembre 2001 à une nouvelle intervention chirurgicale.
Par le jugement critiqué le premier juge a, entre autres dispositions :
-déclaré l'EFS et Madame Y... responsables in solidum de la contamination par le virus de l'hépatite C de Monsieur X... et les a condamnés à lui payer la somme de 34 197. 40 € et à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 938. 66 € ainsi que les frais futurs capitalisés à hauteur de la somme de 230. 05 €
-dit que la charge définitive de ces condamnations sera supportée à hauteur de 80 % par l'EFS et de 20 % par Madame Y...
-condamné Madame Y... seule à payer à Monsieur X... la somme de 2 140 € au titre de l'aggravation de son préjudice et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 1 649. 58 €.

Sur l'imputabilité de la contamination :

Monsieur X... se sentant fatigué a fait faire des analyses et le 27juillet 1995 une hépatite chronique C a été diagnostiquée.
Les coups de poignard que lui a portés Madame Y... le 28 avril 1985 lui ont occasionné une plaie thoracique et une plaie lombaire gauche très sévères à la suite desquelles il a d'abord été hospitalisé à l'hôpital Jean HAMEAU à ARCAHON.
Il est notamment établi par le rapport des experts judiciaires qu'au cours de la première intervention qu'il a subie consistant en une laparotomie, au traitement de plaies à l'hémidiaphragme gauche, aux faces antérieure et postérieure de l'estomac et à la queue du pancréas, un concentré globulaire n 14705 lui a été administré.
Transféré dans le service de chirurgie viscérale du Professeur F..., il subissait le 12 juin 1985 une nouvelle intervention comportant la résection anastomose de la zone grêle siège d'une perforation, la suture de la perforation du côlon, une exérèse de la queue du pancréas et de la rate, le drainage de la loge sous phrénique gauche.
Certes le dossier de cette hospitalisation a disparu en raison d'un dégât des eaux.
Toutefois l'échange de correspondances entre les Professeurs F... et G... visé par les experts, l'expertise judiciaire diligentée par le Docteur C... en 1987 qui fait état de « transfusions par dizaines », l'importance de ses lésions, la gravité de son état clinique et les délivrances, datées, à son nom, de produits sanguins par l'EFS démontrent sans doute possible, contrairement à ce que soutient celui-ci, que Monsieur X... a indéniablement reçu avant et après cette intervention des produits sanguins provenant de cet organisme.
La matérialité des transfusions est ainsi établie.
Les produits délivrés par l'EFS au nom de Monsieur X... consistent en 6 concentrés globulaires avant l'intervention et après celle-ci en 6 concentrés globulaires et en 12 flacons de plasma.
Les experts observant qu'ils ne possèdent pas de documents établissant la liste des produits réellement administrés à Monsieur X..., soulignent certes que trois hypothèses sont envisageables : soit Monsieur X... a reçu tous les produits délivrés par l'EFS à son nom, soit, compte tenu qu'à cette époque la traçabilité des produits sanguins n'existait pas, il n'en a reçu qu'une partie ou encore il a reçu d'autres produits bien que n'ayant pas été délivrés à son nom, ce qui selon eux était une pratique courante pour les plasmas.
Toutefois la délivrance par l'EFS de douze concentrés globulaires et de douze flacons de plasma au nom de Monsieur X... et le fait établi que des produits sanguins lui ont été administrés, ne peut conduire à défaut de preuve contraire qu'à considérer qu'ils lui ont tous effectivement été administrés.
Il ressort de l'enquête transfusionnelle diligentée par l'EFS que :
-le donneur du concentré globulaire administré le 25 avril 1985 n'est pas porteur d'anti-HCV
-9 des 12 donneurs des concentrés globulaires administrés pour l'intervention du 12 juin 1985 ne sont pas porteurs de l'anti-HCV,3 sont de statut viral ignoré
-sur les 25 donneurs de plasmas issus de trois pools différents,14 ne sont pas porteurs de l'anti-HCV et 11 sont de statut viral ignoré.
Les experts en déduisent que le fait que le statut viral de 14 donneurs soit ignoré génère une probabilité de 3,44 % pour que l'un de ceux ci ait été porteur du virus.

Il est par ailleurs établi que Monsieur X... avant son agression et son hospitalisation était en parfaite santé et qu'il ne souffrait d'aucune atteinte de son foie, son taux de transaminases étant normal ; en revanche une hépatite est survenue dans les 7 mois qui ont suivi son hospitalisation, son taux de transaminases étant alors très élevé (166 SGOT et 272 SGPT) ; il est à noter que le docteur C... dans son rapport déposé en 1987 au vu du taux très élevé de transaminases présenté par Monsieur X... faisait déjà état d'une hépatite transfusionnelle méconnue.

Contrairement à ce que soutient Madame Y..., le fait que Monsieur X... ait eu – ce qui n'est pas prouvé-des partenaires sexuels multiples ne permet pas de considérer qu'il ait été particulièrement exposé au risque de contamination par le virus C ; les experts soulignent d'ailleurs que son mode de vie ou ses antécédents personnels ne le prédisposaient pas à une telle affection.

Enfin le fait que le 15 mai 1985 le Professeur G... ait tenté un cathétérisme endoscopique ne saurait permettre de retenir une contamination nosocomiale, les risques de contamination nosocomiale non transfusionnelle comparé au risque de contamination transfusionnelle étant de bien moindre probabilité selon les experts judiciaires.
En conséquence Monsieur X... apporte des éléments sérieux permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination de sorte qu'il peut se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

C'est donc en faisant une juste appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a considéré que la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C était imputable aux produits sanguins délivrés par L'EFS.
Il est constant que si les produits sanguins administrés avaient été exempts de vices la contamination n'aurait pas eu lieu mais que l'administration de ceux-ci a été rendue nécessaires par les blessures occasionnées par Madame Y....

Ainsi l'EFS a manqué à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices et a commis une faute délictuelle à l'égard de la victime tandis que Madame Y... a aussi commis une faute délictuelle, d'ailleurs consacrée pénalement, en portant des coups de couteau à Monsieur X... ; ces fautes ont donc concouru à la contamination par le virus de l'hépatite C de Monsieur X....
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné in solidum l'EFS et Madame Y... à réparer le préjudice de Monsieur X....
La contribution à la dette entre chacun des coobligés doit avoir lieu à proportion de leurs fautes respectives.
Soumis à une obligation de résultat l'EFS ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par un cas de force majeure qui en l'espèce ne peut être invoquée.

Le premier juge en fixant à 80 % la part de l'EFS et à 20 % celle de Madame Y... a fait une juste appréciation des fautes commises par chacun d'entre eux et qui est à l'origine du préjudice de Monsieur X... résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de Monsieur X... lié à la contamination par le virus C :

Monsieur X... est atteint d'une hépatite C chronique avec forte virémie, diagnostiquée en 1995, et responsable d'une cytolise ; les experts précisent que si les biopsies de 1996 et 2001 montraient des anomalies anamato pathologiques minimes, la majoration des anomalies de l'acti-test et du fibro-test est en faveur d'une aggravation des lésions.

Soulignant que son état de santé n'est pas consolidé, ils estiment qu'il est au jour de l'expertise (26 février 2004) dans une période d'incapacité temporaire partielle qu'ils fixent à 20 % à compter du 27 juillet 1995 ; ils expliquent à cet effet tout d'abord que cette hépatite n'a pas eu de retentissement clinique jusqu'à cette date, période où la survenue d'une asthénie a conduit à faire le bilan qui a permis le diagnostic, ensuite que pendant quelques années les lésions sont restées minimes et qu'il y a eu peu de retentissement psychologique et enfin que depuis 2002 environ les lésions se sont aggravées et que le retentissement psychologique devient notable, nécessitant par lui-même un suivi et un traitement.

Ils signalent que l'aggravation de cette hépatite justifie d'effectuer un traitement par interféron retard et ribavérine, traitement qui a une probabilité de 40 à 50 % de permettre l'éradication virale mais que Monsieur X... refuse et en déduisent qu'il n'y a pas lieu de le consolider au motif qu'il est susceptible d'accepter dans les mois ou les années à venir un traitement dont la probabilité d'être efficace est loin d'être négligeable.

Ils retiennent deux jours d'ITT correspondant aux deux hospitalisations pour biopsies hépatiques et estiment ne pas avoir à se prononcer sur les autres chefs de préjudice compte tenu de l'absence de consolidation.

Le premier juge a fixé ainsi les divers chefs de préjudice de Monsieur X... :
-IPP 20 % à20880 €
-gêne dans les actes de la vie courante à 80 €
-prestations en nature de la CPAM à 936. 66 €
-frais futurs pris en charge par la CPAM à 230. 05 €
-préjudice de contamination à 13000 €
-préjudice matériel à 237. 40 €
d'une part le fait pour une victime de refuser un traitement, aux effets
secondaires non négligeables, et dont les chances de succès sont évalués de 40 à 50 %, ne saurait être de nature à réduire l'indemnisation de son préjudice ; d'autre part Monsieur X... produit un certificat postérieur à l'expertise judiciaire émanant du Professeur H... qui le suit attestant qu'actuellement aucun traitement n'est nécessaire dans l'urgence ou la semi urgence et que les années à venir lui permettront de décider de la meilleure attitude thérapeutique en fonction de l'évolution des examens.

Aussi c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'état de Monsieur X... était consolidé au 27 juillet 1995 et a fixé le taux de son déficit fonctionnel permanent à 20 %.
Monsieur X... est né en 1940 et était âgé de 55 ans lors de la consolidation de son état ; le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint est caractérisé par une asthénie se manifestant par à-coups et entravant son activité, de l'inquiétude devant l'avenir, et a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 20880 €.
La gêne dans les actes de la vie courante occasionnée par l'hospitalisation de Monsieur X... pour pratiquer des biopsies de son foie le 29 janvier 1996 et le 22 janvier 2001 fixée à 80 € ne fait l'objet d'aucune contestation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant le préjudice de contamination ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent ; ce dernier comprend la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable.
En revanche le préjudice de contamination, ainsi que l'a rappelé le premier juge, comprend l'ensemble des troubles liés à l'incertitude quant à l'avenir, la crainte de souffrir et les perturbations de la vie intime et sociale ; en conséquence le préjudice sexuel lié à la crainte de contaminer son épouse invoqué par Monsieur X... qui indique avoir eu des rapports protégés, puis peu à peu espacés et désormais quasiment arrêtés est inclus dans le préjudice de contamination.
La somme de 13 000 € arrêtée par le premier juge constitue une juste indemnisation de ce chef de préjudice.
Le préjudice matériel tel qu'il a été fixé ne souffre d'aucune contestation et s'élève à 237. 40 €.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris justifie sans qu'il soit besoin d'une attestation d'imputabilité compte tenu de la nature des prestations en cause, des débours suivants :
-frais d'hospitalisation du 29 au 30 janvier 1996 : 359. 84 € (biopsie)
-frais d'hospitalisation du 22 janvier 2001 (biopsie)
-frais futurs capitalisés au titre de la surveillance quadriannuelle : 230. 05 €
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'EFS et Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 34 197. 40 € et à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ses débours.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... à hauteur de 2000 € et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à hauteur de 160 €.

Sur le préjudice lié à l'aggravation de l'état de Monsieur X... :
Le 9 décembre 2001 Monsieur X... a souffert d'une occlusion sur brides qui selon les experts est en relation avec les blessures que lui a occasionnées Madame Y... le 28 avril 1985 qui doit donc en répondre.
Cette occlusion a nécessité une hospitalisation du 8 au 14 décembre 2001 et une intervention chirurgicale le 9 décembre.
Les experts, estimant que Monsieur X... ne présente ni déficit fonctionnel permanent ni préjudice esthétique liés à cette aggravation, fixent à 1 / 7 les souffrances qu'il a endurées et soulignent que son préjudice d'agrément est réduit à la contrainte de deux semaines sans activité physique.
Le premier juge a fixé ainsi le préjudice de Monsieur X... :
-frais d'hospitalisation pris en charge par la CPAM : 1649. 58 €
-gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'hospitalisation : 140 €-souffrances endurées : 1500 €
-préjudice d'agrément : 500 € ;
Monsieur X... demande 150 € au titre de la gêne dans les actes de
la vie courante,2 000 € au titre des souffrances endurées et 1 500 € au titre du préjudice d'agrément tandis que Madame Y... qui ne s'oppose pas à ce que la gêne dans les actes de la vie courante soit évaluée à 150 €, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1 500 € les souffrances endurées et à l'absence de préjudice d'agrément.
Les parties s'accordant sur le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, celui-ci sera fixé à 150 € et le jugement réformé sur ce point.

Les souffrances endurées évaluées par les experts judiciaires à 1 sur une échelle de 1 à 7 ont été justement été réparées par l'allocation par le premier juge d'une somme de 1 500 €.
Les experts indiquent que Monsieur X... a subi un préjudice d'agrément lié à l'intervention, aux sept jours d'hospitalisation et à une courte convalescence évaluée à une semaine ; ce préjudice d'agrément a été partiellement réparé au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pour la période d'hospitalisation et Monsieur X... ne saurait obtenir une double indemnisation de ce chef étant rappelé que la gêne dans les actes dans la vie courante se définit comme la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ; en conséquence une somme de 150 € réparera la gêne qu'il a ainsi subie pendant sa semaine de convalescence.
Enfin il est établi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a supporté des frais d'hospitalisation du 8 décembre au 14 décembre 2001 s'élevant à 1 694. 58 €.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame Y... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une somme de 1 694. 58 € et infirmé en ce qui concerne l'évaluation du montant du préjudice de Monsieur X..., Madame Y... étant condamnée à lui payer la somme de 1800 €.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
-Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 22 février 2006 en ce qu'il a condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 2 140 € au titre de l'aggravation du préjudice subi le 28 avril 2005.
Statuant à nouveau de ce chef :
-Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 1 800 € à ce titre.
-Confirme le jugement pour le surplus.
-Condamne in solidum l'EFS et Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 2000 € et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris une somme de 160 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Dit que la charge de cette condamnation sera supportée par l'EFS à hauteur de 80 % et à hauteur de 20 % par Madame Y....
-Condamne l'EFS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/02718
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

ARRET du 19 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-11.622, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;06.02718 ?
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