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29/11/2007 | FRANCE | N°06/002735

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 29 novembre 2007, 06/002735


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 29 novembre 2007,

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 06 / 02735

Mademoiselle Jacqueline Yvonne Martine X...

c /

Madame Joëlle Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 novembre 200

7,

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 29 novembre 2007,

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 06 / 02735

Mademoiselle Jacqueline Yvonne Martine X...

c /

Madame Joëlle Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 novembre 2007,

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Mademoiselle Jacqueline Yvonne Martine X..., née le 05 Octobre 1923 à TOURS (37), de nationalité Française, retraitée, demeurant ...

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Jean-François CAPOUL, Avocat au barreau de Bergerac,

Appelante d'un jugement au fond rendu le 25 avril 2006 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 26 Mai 2006,

à :

Madame Joëlle Y... épouse Z..., née le 16 Mai 1953 à BERGERAC (24) (100), de nationalité Française, demeurant ...

Représentée par la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Dominique ASSIER, Avocat au barreau de Bergerac,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 20 Septembre 2007 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier,

Madame le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle X... a saisi le Tribunal d'Instance de Bergerac d'une action en bornage de sa propriété et de celle de sa voisine Madame Z.... L'expert missionné par le tribunal a constaté que les jardins sont séparés par une clôture composée d'un grillage établi sur une assise bétonnée ; que cette clôture est interrompue au niveau du garage de Madame Z... qui assure la séparation, en retrait toutefois d'une trentaine de centimètres par rapport à la clôture, laquelle forme un angle pour rejoindre ceux du garage ; que les parties s'accordent pour reconnaître que la limite des propriétés est le nu de la murette situé du côté de la propriété X..., la murette étant incluse dans la propriété Z... ; que le différend porte sur la bande de terrain située le long du mur du garage dont la propriété est revendiquée par les deux parties.

Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal d'Instance de Bergerac, suivant en cela l'avis de l'expert, a estimé que la bande de terrain située le long du garage appartenait à la propriété de Madame Z... et a homologué le bornage proposé par l'expert sur la ligne AB figurant sur son rapport, a déclaré Madame Z... irrecevable en sa demande reconventionnelle relative à l'élagage d'un tilleul et a partagé les dépens.

Par acte d'avoué du 26 mai 2006, Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 10 août 2006, elle fait valoir que Monsieur C..., ancien propriétaire de la parcelle de Madame Z... aurait obtenu l'autorisation de construire son garage à 30 cm de la limite séparative en renonçant précisément à son droit de propriété sur la bande de terrain de 30 cm située le long du mur dudit garage ; que depuis, seule la famille X... a bénéficié de la jouissance de cette bande de terrain qu'elle a entretenue. Elle demande donc de réformer le jugement, de dire que la bande de terrain litigieuse lui appartient, que le bornage se fera à partir du décrochement grillagé situé sur sa propriété, que les bornes devront être posées comme indiqué sur le schéma figurant dans ses conclusions et de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... épouse Z... a conclu le 1er septembre 2006 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'en 1955, Monsieur C...a déposé une demande de permis de construire pour un

garage et qu'était joint au dossier pour ce constitué un " accord de voisinage " ; que le plan joint montrait l'établissement du garage en limite de propriété avec la pente du toit qui ne dépassait pas du mur en direction du fonds voisin ; que ce toit a en réalité été construit avec une pente vers le fonds de Monsieur C...qui en recueille les eaux pluviales ; que le toit construit débordant côté X... a été équipé d'un chéneau en zinc pour empêcher tout écoulement d'eau ; qu'une clôture existe entre les deux fonds constituée sur une assise bétonnée installée sur le fonds de Monsieur C...devenu celui de Madame Z... ; que cette clôture installée par Monsieur C...et lui appartenant s'interrompt au niveau du garage qui se trouve en retrait de 30 cm à l'intérieur de la propriété C..., la clôture formant à ce niveau deux angles pour rejoindre le mur du garage ; que la bande de 30 cm longeant le mur du garage n'est donc accessible que depuis le fonds de Mademoiselle X... ; que Michelle C...épouse D..., atteste qu'au moment de la construction du garage, son père a cédé à la famille X... la bande de terrain située le long du garage.

Il apparaît en effet que Monsieur C...qui n'aurait pas été autorisé à construire un garage à 30 cm de la limite de propriété et n'avait pas la place de le construire à 4 mètres de celle-ci, avait la possibilité d'obtenir son permis en déclarant construire en limite de propriété ce qui l'amenait à céder à sa voisine la bande de terrain longeant son garage.

Si le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage, il en va différemment si un tiers peut se prévaloir d'une prescription acquisitive. Il ressort des constatations précédentes que depuis 1955, Mademoiselle X... bénéficie d'une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque lui donnant en application des articles 2262 et 2229 du Code Civil, la propriété de cette bande de terrain qu'elle entretient depuis cette date, ainsi qu'en attestent trois témoins.

Le jugement doit donc être réformé le bornage devant être opéré selon le schéma figurant aux conclusions de Mademoiselle X....

L'appelante qui ne donne aucun fondement à sa demande de dommages et intérêts en sera déboutée.

Madame Z... qui succombe dans ses prétentions devra supporter les dépens d'appel et contribuer par le versement d'une somme de 1200 € aux frais non taxables exposés par Mademoiselle X... ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a homologué le bornage proposé par Monsieur E...;

Statuant à nouveau sur ce point, dit que la bande de terrain litigieuse située au droit du garage de Madame Z... appartient à Mademoiselle X... et que les bornes devront être posées de la façon dont elle le propose dans ses conclusions ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Madame Z... à payer à Mademoiselle X... la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Z... aux dépens d'appel et autorise Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/002735
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;06.002735 ?
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