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27/11/2007 | FRANCE | N°06/005991

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0307, 27 novembre 2007, 06/005991


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE------------------------------------

Pierre X...
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R.G. no06 / 05991
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 novembre 2007

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour

d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE------------------------------------

Pierre X...
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R.G. no06 / 05991
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 novembre 2007

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Pierre X... né le 26 Octobre 1931 à MANTES LA JOLIE (78200) de nationalité Française Retraité...

Demandeur,
Absent, représenté par Maître Michel MARQUE substituant Maître Jean-Marc FLORAND, avocats au barreau de PARIS,
D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en Chambre du Conseil à la demande de l'avocat de Monsieur X..., le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu la requête présentée par Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de la Cour le 03 novembre 2006,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 14 mars 2007 et notifiées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007,
Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 04 mai 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007,
Vu les conclusions de Monsieur X... du 07 mai 2007,
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à la demande de l'avocat de Monsieur X... ;
Monsieur Pierre X... a déposé le 30 novembre 2006, une requête en indemnisation fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi à son encontre des chefs de viols aggravés sur mineur de 15 ans.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X... a été placé sous contrôle judiciaire le 04 août 2001.
Il bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 22 septembre 2003.
La partie civile ayant interjeté appel de cette décision, la Chambre de l'instruction de votre Cour infirmait l'ordonnance de non-lieu et prononçait, par arrêt en date du 30 novembre 2004, le renvoi de Monsieur X... devant la Cour d'Assises de la Gironde.
Ayant demandé sa mise en liberté, il bénéficiait le 20 décembre 2005 d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 17 octobre 2006, devenu depuis définitif, la Cour d'Assises d'appel acquittait Monsieur Pierre X... de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Monsieur X... a été détenu pendant 6 mois et 17 jours.

Il demande une indemnité de 45. 000 € en réparation de son préjudice moral et 10. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Il fait valoir qu'il a été mis en détention alors qu'il était âgé de 73 ans et n'avait jamais été condamné auparavant ni placé en détention ; qu'il était malentendant de naissance, souffre de troubles cardiaques depuis de nombreuses années, et a fait un accident vasculaire cérébral en 1981 ; que la détention a nécessairement aggravé cet état ; qu'en outre la nature des faits qui lui étaient reprochés l'a contraint à subir la suspicion de ses proches ; qu'il avait déjà eu à subir les conséquences de l'assassinat de sa fille âgée de 30 ans et de ses deux petits enfants par son gendre, le procès d'assises de celui-ci et son suicide à l'occasion d'une permission de sortie ; que lui-même a dû comparaître deux fois devant une Cour d'Assises ;
Par ses conclusions du 07 avril 2007, il ajoute une demande de 1. 267,76 € au titre des frais d'avocat directement liés à sa détention ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu :-à la recevabilité de la requête,-au débouté de la demande d'honoraires à défaut de production des factures correspondantes et d'avoir isolé les frais directement liés à la privation de liberté,-à la fixation du préjudice moral à la somme de 8. 000 €,-à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Le Ministère Public a conclu aux mêmes fins sauf en ce qui concerne le préjudice moral évalué à 12. 000 € ;
I-La recevabilité de la requête
Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;
Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et deux autres indications ;
La requête présentée par Monsieur X... et son avocat Maître FLORAND est conforme à ses prescriptions ; Elle est donc recevable ;

II-L'indemnisation
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;
* Le préjudice matériel
Pour être indemnisables, les frais et honoraires d'avocat doivent être justifiés par des factures ou tout autre document attestant qu'il s'agit d'actes relatifs à la détention ;
Monsieur X... a produit deux factures acquittées par Maître REULET, avocat à Paris, pour la 1ère et la 2ème demande de libération des 24 août et 02 décembre 2005, d'un montant unitaire de 633,88 € ;
La demande de la somme de 1. 267,76 € est justifiée par ces pièces et il doit y être fait droit ;
* Le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :-de la situation personnelle et familiale du requérant,-de la profession exercée par le requérant au moment de l'incarcération,-de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,-des conditions de la détention,-de la durée de la détention ;

Au moment de l'incarcération, Monsieur X... était âgé de 73 ans, retraité, et son fils majeur n'était plus à sa charge ;
Les circonstances du décès de sa fille et du procès de son gendre ont pu avoir un certain retentissement psychologique sur sa propre détention ;
Monsieur X... ne fait aucun commentaire concernant son épouse ;
L'âge de Monsieur X... et la nature des faits qui lui sont reprochés ont nécessairement contribué à aggraver les conditions de la détention ;
Toutefois, aucun document médical ne permet de retenir que l'état de santé se serait dégradé du fait de la détention et Monsieur X... ne signale pas qu'il avait eu recours à des soins particuliers en cours de détention ;
Monsieur X... n'a pas d'antécédents judiciaires ;
L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation d'une indemnité de 25. 000 € au titre du préjudice moral de Monsieur X... ;
* L'article 700 du Nouveau code de procédure civile
En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, il est équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 2. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête recevable,
Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :
-1. 267,76 € en réparation de son préjudice matériel,
-25. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0307
Numéro d'arrêt : 06/005991
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06.005991 ?
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