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27/11/2007 | FRANCE | N°06/005576

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 27 novembre 2007, 06/005576


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 27 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05576

Monsieur Bernard X...

c /

Monsieur Vincent Y... exerçant sous l'enseigne " LIBOURNE PNEUS SERVICES "

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissi

er).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les pa...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 27 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05576

Monsieur Bernard X...

c /

Monsieur Vincent Y... exerçant sous l'enseigne " LIBOURNE PNEUS SERVICES "

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 NOVEMBRE 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bernard X..., né le 28 mars 1968 à PÉRIGUEUX (24), de nationalité française, profession monteur en pneumatique, demeurant ...-33230 CHAMADELLE,

Représenté par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE,

Appelant d'un jugement (F 06 / 00042) rendu le 13 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 06 novembre 2006,

à :

Monsieur Vincent Y... exerçant sous l'enseigne " LIBOURNE PNEUS SERVICES ", demeurant ...,

Représenté par Maître Philippe BOIREAU, avocat au barreau de LIBOURNE,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 octobre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur X... a été engagé verbalement le 11 novembre 1990
en qualité de monteur pneumatique par LIBOURNE PNEUS SERVICE qui exploite une entreprise de pneumatiques et entretien de véhicules.

Victime le 21 octobre 2000 d'un accident qu'il estime être du travail, il a dû suspendre son activité professionnelle.

L'employeur a complété le 23 octobre 2000 une déclaration d'accident du travail ainsi libellée :

« Accident du 21 octobre 2000, survenu à la fermeture du rideau métallique, douleur et claquement dans le dos, selon les dires de Monsieur X...-lumbago-sous réserves, antécédent hernie discale 1998. »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM), après avoir diligenté une enquête a accordé la prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu le 21 octobre 2000.

Monsieur Vincent Y... a alors saisi la commission des recours amiable en vue de contester la décision de la CPAM.

Par décision du 3 avril 2001, la commission de recours amiable a décidé que les conséquences financières de l'accident du 21 octobre 2000 ne seraient pas imputées au compte de l'employeur.

Monsieur Y... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde et sur appel du jugement, par arrêt du 10 septembre 2004, la Cour d'Appel de Bordeaux Chambre Sociale section C a rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident demeure acquise au salarié dans ses rapports avec la CPAM et l'exclusion de l'imputation des conséquences financières de l'accident demeure acquise à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, mais que dans les rapports entre l'employeur et le salarié il n'y a pas lieu à la reconnaissance de l'accident du 21 octobre 2000 en tant qu'accident du travail.

Licencié le 18 avril 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 6 mars 2006 pour demander des dommages et intérêts en se fondant sur le caractère professionnel de son accident.

Par jugement en date du 13 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, et que l'employeur démontrait qu'il avait du remplacer son salarié et qu'après plusieurs remplacements en contrat à durée déterminée, il n'avait pas eu le choix et avait du faire une embauche en contrat à durée indéterminée. Le Conseil de Prud'hommes déboutait Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2007 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur X... soutient que son licenciement est nul comme prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et demande 19. 620,19 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Subsidiairement, il conclut que l'employeur n'établit pas qu'il ne pouvait pas le remplacer par des contrats à durée déterminée, et demande donc la condamnation de LIBOURNE PNEUS SERVICES à payer la somme de 19. 620,19 € sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2007, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y... demande de déclarer Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel, et de confirmer le jugement de première instance et dire que le licenciement dont il a fait l'objet avait un motif réel et sérieux, et qu'il n'y a eu aucune infraction aux dispositions légales en la matière. Il demande enfin 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

Sur la qualification d'accident du travail

A l'appui de ses conclusions, LIBOURNE PNEUS SERVICE invoque l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux section C rendu le 10 septembre 2004 selon lequel dans les rapports entre l'employeur et le salarié, il n'y a pas lieu à la reconnaissance de l'accident du travail du 21 octobre 2000.

Or, cette décision concernait le litige opposant Monsieur Y...B... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Elle n'est donc pas opposable au salarié, puisqu'il n'a pas été partie à l'instance.

Toutefois, si la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident demeure acquise au salarié dans ses rapports avec la CPAM et l'exclusion de l'imputation des conséquences financières de l'accident demeure acquise à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, cela ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X... invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail.

Il appartenait donc au Conseil de Prud'hommes de Libourne saisi du litige entre l'employeur et le salarié de se prononcer sur la qualification de l'accident. Par jugement en date du 13 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a dit que l'accident dont avait fait l'objet Monsieur X... n'était pas un accident du travail.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient au salarié de prouver la matérialité de la lésion et de sa survenance au lieu et au temps de travail. La preuve ne peut résulter de la seule déclaration de la victime.

Monsieur X... indique qu'il a ressenti une violente douleur dans le dos en fermant le rideau métallique du garage, le samedi soir, en l'absence de son employeur et qu'il a consulté un médecin dès le lendemain.

Il ressort des pièces versées au débat que les documents médicaux qui font état d'un accident du travail, ne font que reprendre les déclarations de Monsieur X....

Force est de constater que, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, aucun élément autre que les déclarations de l'intéressé ne permet de relier l'accident dont Monsieur X... a été victime le 21 octobre 2000 au temps et au lieu du travail.

Par conséquent, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 13 octobre 2006 sera confirmé en ce qu'il a rejeté le caractère professionnel de l'accident dont a fait l'objet Monsieur X... le 21 octobre 2000.

Sur la nullité du licenciement dont a fait l'objet Monsieur X...

La demande de Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de son licenciement sera rejetée puisqu'elle n'aurait été recevable que dans l'hypothèse où Monsieur X... aurait été victime d'un accident du travail.

Sur la validité du licenciement de Monsieur X...

La lettre de licenciement adressée le 18 avril 2001, dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée :

"...J'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant :

en raison de la désorganisation au sein de l'entreprise liée à votre absence depuis plusieurs mois, j'ai été amené à vous remplacer de manière définitive.

Cela ne met nullement en cause vos compétences professionnelles.

Vous devez comprendre que je ne pouvais pas faire continuer à faire fonctionner seul l'entreprise.

Je considère que ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. "

Il y a lieu de vérifier si l'absence de Monsieur X... depuis le
21 octobre 2000 avait créé des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et si le remplacement du salarié absent avait du être assuré par une embauche définitive.

En l'espèce, il est établi que Monsieur X... était le seul salarié de l'entreprise en nom personnel de Monsieur Y....

En vertu de la Convention Collective de la Réparation Automobile applicable, l'employeur pouvait envisager le licenciement d'un salarié absent après un délai de 45 jours.

En l'espèce, Monsieur Y... a attendu un délai de cinq mois et n'a donc pas agi dans la précipitation.

Le salarié étant seul dans l'entreprise, il s'en déduit que son absence n'a pu que perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur disant d'ailleurs dans le cours de l'entretien préalable qu'il n'avait pu prendre aucun jour de repos depuis le départ de Monsieur X....

Ce dernier justifie avoir engagé un premier salarié en contrat à durée déterminée dès le 5 décembre 2000, ce salarié ayant quitté son emploi le 15 février 2001.

En revanche, il ressort de la déclaration unique d'embauche de Monsieur C... que ce dernier a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois, le 27 mars 2001, ce contrat devant prendre fin le

27 mai 2001. Ce contrat aurait été suivi d'un autre contrat à durée déterminée avec Monsieur D..., la première embauche en contrat à durée indéterminée se situant au mois de septembre 2001.

Il s'en déduit que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé alors même que son remplacement était assuré par un salarié en contrat à durée déterminée. De ce fait, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas été tenu de le remplacer de manière définitive et ce licenciement doit être analysé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc réformé sur ce point, le premier juge ayant considéré à tort que l'employeur justifiait de ce qu'il avait du remplacer son salarié par une embauche définitive.

Au regard de l'ancienneté du salarié et des circonstances du licenciement, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 15. 000 € les dommages et intérêts que LIBOURNE PNEUS SERVICE devra payer à Monsieur X... dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 750 €.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme partiellement le jugement déféré du Conseil de
Prud'hommes de Libourne en date du 13 octobre 2006, en ce qu'il a dit que Monsieur X... n'était pas en arrêt à la suite d'un accident du travail.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne Monsieur Vincent Y..., exerçant sous l'enseigne LIBOURNE PNEUS SERVICES à verser à Monsieur X..., des dommages-intérêts d'un montant de 15. 000 € (quinze mille euros) au titre d'un licenciement abusif.

Condamne Monsieur Vincent Y... à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 750 € (sept cent cinquante euros).

Met les dépens de la première instance et de l'appel à la charge de Monsieur Vincent Y....
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD,
Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/005576
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06.005576 ?
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