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27/11/2007 | FRANCE | N°06/000084

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 27 novembre 2007, 06/000084


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 27 NOVEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE - SECTION B

No de rôle : 06/00084

L'E.A.R.L. BECANNE C ET G,

c/

LA S.A.S. CLAAS (venant aux droits de LA S.A.S. RENAULT AGRICULTURE),

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 N

OVEMBRE 2007

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, P...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 27 NOVEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE - SECTION B

No de rôle : 06/00084

L'E.A.R.L. BECANNE C ET G,

c/

LA S.A.S. CLAAS (venant aux droits de LA S.A.S. RENAULT AGRICULTURE),

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 NOVEMBRE 2007

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

L'E.A.R.L. BECANNE C ET G, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Saint Paul 16300 VIGNOLLES,

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Marie-Laure AGOSTINI, substituant Maître Jean-Jacques DAHAN, Avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de BARBEZIEUX suivant déclaration d'appel en date du 6 Janvier 2006,

à :

LA S.A.S. CLAAS (venant aux droits de LA S.A.S. RENAULT AGRICULTURE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Zone Industrielle 16440 NERSAC,

Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Patrick HOEPFFNER, Avocat au barreau de la Charente,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 12 Septembre 2007 devant :

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :

Par ordonnance du 31 mai 2005, le juge du tribunal d'instance de BARBEZIEUX (16) a enjoint à l'EARL BECANNE C ET G de payer à la SA RENAULT AGRICULTURE la somme de 4.602,17 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2004, au titre de factures de réparations portant sur du matériel agricole.

Sur opposition du débiteur, le tribunal d'instance de BARBEZIEUX, par jugement du 4 novembre 2005, a condamné l'EARL BECANNE à payer à la SA RENAULT AGRICULTURE le montant de sa créance tel qu'arbitré par l'ordonnance d'injonction de payer.

L'EARL BECANNE a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions signifiées le 5 mai 2006, elle sollicite le rejet des prétentions de la SA RENAULT AGRICULTURE au motif qu'elle conteste la qualité des prestations fournies, et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 septembre 2006, la SAS CLAAS, venant aux droits de la SA RENAULT AGRICULTURE, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'EARL BECANNE à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2007, l'EARL BECANNE a déposé de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces, le 30 août 2007.

Par conclusions signifiées le 4 septembre 2007, la SAS CLAAS demande que ces conclusions et pièces soient écartées des débats.

Par conclusions signifiées le 7 septembre 2007, l'EARL BECANNE demande la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé d'une nouvelle clôture au jour de l'audience.

MOTIFS :

1) - Sur la recevabilité des conclusions déposées et des pièces communiquées postérieurement à la clôture :

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Sur la nécessité de révoquer, les dernières conclusions de l'EARL BECANNE énoncent: " Les conclusions et pièces communiquées et signifiées par l'EARL BECANNE sont justifiées par la cause grave résultant de la date desdites pièces qui sont du courant du mois d'août 2007" .

Les pièces dont s'agit consistent en trois attestations de personnes qui témoignent du mauvais fonctionnement du tracteur de M. BECANNE, attestations en dates des 30 juin, 16 août et 20 août 2007.

Elles sont censées relater des faits contemporains aux interventions de la SA RENAULT AGRICULTURE dont elles tendent à mettre en cause la qualité des prestations.

L'EARL BECANNE n'explique pas en quoi ces attestations n'ont pas pu être établies plus tôt de manière à pouvoir être produites avant à la clôture.

Quant aux conclusions, auxquelles est ajoutée une demande subsidiaire d'expertise, elles reprennent en substance les écritures précédemment signifiées en s'appuyant sur les attestations litigieuses.

Il apparaît ainsi que l'EARL BECANNE ne justifie d'aucune cause grave survenue postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.

En conséquence, il n'y a pas lieu à révocation de cette dernière, et les conclusions déposées et les pièces communiquées le 30 août 2007 seront déclarées irrecevables.

2) - Sur le mérite de l'appel :

Le premier juge a exactement relevé que les factures de réparations émises pour un montant total de 4.602,17 € n'avaient jamais été contestées par écrit avant que la SA RENAULT AGRICULTURE n'introduise sa demande en paiement, et qu'au contraire la remise par l'appelante de deux chèques en paiement d'un montant de 1.700 € militait en faveur d'une exécution complète.

Il convient d'observer au surplus que le montant total des deux chèques en question est égal à 3.400 €, ce qui correspond au montant hors taxes de la facture litigieuse, et qu'ils ont été impayés à leur présentation.

Force est de constater que l'EARL BECANNE, qui n'a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 7 janvier 2004 et 14 mai 2004, et a attendu d'être traduite devant le tribunal d'instance pour contester pour la première fois la qualité des réparations facturées, n'apporte aucun élément au soutien des griefs qu'elle formule à l'encontre du travail effectué par la SAS CLAAS venant aux droits de la SA RENAULT AGRICULTURE.

Il convient par suite de confirmer le jugement déféré.

Eu égard au peu de sérieux des moyens soutenus par l'appelante, et à la communication tardive d'attestations que rien ne l'empêchait de produire avant l'ordonnance de clôture, l'appel qu'elle a diligenté présente à l'évidence un caractère dilatoire destiné à différer l'exécution de la décision de première instance non assortie de l'exécution provisoire.

Cette attitude a été génératrice pour l'intimée d'un dommage représenté par l'impossibilité de mettre sa créance en recouvrement faute de titre l'y autorisant.

Il convient dans ces conditions de condamner l'EARL BECANNE au paiement de la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il y a lieu par ailleurs d'allouer à l'intimée une somme de ce montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les pièces communiquées et les conclusions déposées le 30 août 2007 par l'EARL BECANNE,

Déclare l'appel formé par l'EARL BECANNE recevable, mais non fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 novembre 2005 par le tribunal d'instance de BARBEZIEUX,

Y ajoutant :

Condamne l'EARL BECANNE à payer à la SAS CLAAS les sommes de 800 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne l'EARL BECANNE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/000084
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Barbezieux, 04 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06.000084 ?
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